Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-435 du 3 juin 2023 - art. 3
Les services et leurs modalités de décompte pris en compte dans la constitution du droit à pension sont :
1° Les services mentionnés à l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
2° Les périodes dûment validées par les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013. Sont admises à la validation, au titre des périodes de services accomplis :
a) La totalité des périodes, quelle qu'en soit la durée, effectuées, de façon continue ou discontinue, sur un emploi à temps complet ou non complet, occupé à temps plein ou temps partiel, en qualité d'agent non titulaire auprès de l'un des employeurs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
b) La totalité des périodes d'études effectuées dans une école publique ou privée ayant conduit à l'obtention d'un diplôme d'Etat d'infirmier, de sage-femme ou d'assistant social ou d'un diplôme reconnu équivalent obtenu dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen dans les conditions prévues aux articles L. 4311-3 , L. 4311-4 et L. 4151-5 du code de la santé publique et à l' article L. 411-1 du code de l'action sociale et des familles . La durée des périodes validées ne peut excéder la durée des études requises pour l'obtention du diplôme d'Etat en France. La date de fin des études correspond à celle de l'obtention du diplôme.
La durée des périodes validées au titre du a et du b s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres validés est égal à la durée globale des périodes effectuées, divisée par le quart de la durée légale annuelle du travail prévue à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé.
Dans le décompte final des trimestres admis à validation, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.
3° Les périodes de services effectuées sur un emploi à temps non complet par les fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales en application du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 7 février 2007 susmentionné. Elles sont comptées pour la totalité de leur durée.
Les services validés au titre du 2° ne peuvent être pris en compte pour parfaire la condition prévue au 1° de l'article 7 du présent décret.
DATE D'APPLICATION AUX PENSIONS : 1er janvier 2027 Le décret s'applique aux pensions prenant effet à compter de cette date, conformément à son article 8. […] L'apport particulier concernant les fonctionnaires territoriaux : la CNRACL L'article 5 du décret complète l'article 15 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, relatif à la retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL. […] L'article 8 du décret dispose expressément que ses dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2027. […]
Lire la suite…Le dispositif de validation de services de non titulaires prévu à l'article 8 du décret no 2003-1306 du 26 décembre 2003 permettait aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ayant travaillé comme contractuels de droit public avant leur titularisation de demander la prise en compte, dans le calcul de leur pension due par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), des services effectués comme non titulaire. […]
Lire la suite…[…] Elle fait valoir que les contrats emploi solidarité et emploi consolidé sont des contrats de droit privé et que les salariés recrutés par leur biais sont de droit privé, même s'ils occupent des fonctions au sein d'un service public administratif ; que les services réalisés à ce titre sont ainsi exclus des services validables, ainsi que le prévoit l'article 8 du décret 2003-1306 du 23 décembre 2003. […] le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
[…] — le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ; […] Considérant que le Conseil d'Etat a confirmé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 6 mai 2014 susvisé par sa décision du 12 février 2016 ; qu'il a jugé qu'en application de l'article 8 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 peuvent être certes validées et par suite prises en compte dans la constitution du droit à pension les périodes de services effectués en qualité d'agent non titulaire de l'une des collectivités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, toutefois, […]
[…] La caisse fait valoir qu'en application de l'article 8 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, seuls les services effectués en qualité d'agent public peuvent être validés ; que les personnes recrutées sur la base des contrats emploi solidarité et emploi consolidé sont soumises au code du travail ; […] Vu le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Article 2 Prise en compte de chaque trimestre de majoration à hauteur de 90 jours dans le régime des marins. Article 3 Adaptation du régime de retraite agricole. Article 4 Création de l'article R. 161-17-1 du code de la sécurité sociale, définissant le mandat complet, […] L'apport particulier concernant les fonctionnaires territoriaux : la CNRACL L'article 5 du décret complète l'article 15 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, relatif à la retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL. […] Références : décret n° 2026-948 du 12 octobre 2026, articles 1er à 8 ; loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025, […]
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