Entrée en vigueur le 22 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2026-18 du 20 janvier 2026 - art. 5
I.-Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions prévues pour les fonctionnaires civils de l'Etat, les bonifications et majorations suivantes :
1° Les bénéfices de campagne dans le cas de services militaires, notamment pour services à la mer et outre-mer ;
2° Une bonification fixée à quatre trimestres, à condition que les fonctionnaires aient interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées par l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés avant le 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au paragraphe II de l'article 24 dont la prise en charge a débuté avant le 1er janvier 2004.
3° La bonification prévue au 2° est acquise aux femmes fonctionnaires ayant accouché au cours de leurs années d'études avant le 1er janvier 2004 et avant leur recrutement dans la fonction publique, dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours, sans que puisse leur être opposée une condition d'interruption d'activité ;
4° Une bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe ;
5° Une bonification accordée aux professeurs d'enseignement technique au titre du stage professionnel exigé pour avoir le droit de se présenter au concours par lequel ils ont été recrutés, pour les fonctionnaires recrutés avant le 1er janvier 2011 et au titre des périodes antérieures à cette date ;
6° Une bonification pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé. Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s'est ouvert le droit à ces bonifications ;
7° La bonification accordée aux anciens militaires en application du i de l'article L. 12 du code des pensions civile et militaires de retraite ;
8° Les bonifications accordées aux anciens fonctionnaires de la police nationale, aux anciens douaniers de la branche surveillance, aux anciens fonctionnaires du corps des personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire et aux anciens ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
9° La majoration accordée aux sapeurs-pompiers volontaires en application de l'article L. 173-1-5 du code de la sécurité sociale.
Les bonifications prévues aux 1°, 4° et 6° sont prises en compte sous réserve que la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs. Toutefois, elles sont prises en compte sans condition de durée pour les fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité.
II.-S'ajoutent également aux services effectifs :
1° Pour les agents et anciens agents des réseaux souterrains des égouts et du corps des identificateurs de l'institut médico-légal de la préfecture de police ayant accompli au moins douze années de services, selon le cas, dans les réseaux souterrains ou dans le corps précité, dont la moitié de cette durée accomplie de manière consécutive lors de leur admission à la retraite, une bonification de 50 % du temps effectivement passé dans lesdits services, sans que cette bonification puisse être supérieure à dix années.
2° Pour les sapeurs-pompiers et anciens sapeurs-pompiers professionnels, une bonification du cinquième du temps de service effectivement accompli en qualité de sapeurs-pompiers professionnels, sous réserve d'avoir accompli dix-sept années en cette qualité et vingt-sept années de service en tant que fonctionnaire.
Cette bonification ne peut dépasser cinq années ni avoir pour effet de porter le nombre des trimestres liquidables dans la pension au-delà du maximum prévu à l'article 16. Cet avantage est également accordé, sans condition de durée de service, aux sapeurs-pompiers professionnels radiés des cadres pour invalidité imputable au service, reclassés pour raison opérationnelle ou admis au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle.
III.-Le pourcentage maximum fixé au I de l'article 16 peut être porté à 80 % par l'effet des bonifications prévues aux 1° à 7° du I et au 1° du II du présent article.
IV.-Les bonifications mentionnées aux 7° et 8° du I et au II se cumulent dans la limite de vingt trimestres.
La majoration de durée d'assurance au titre de l'éducation de l'enfant prévue au régime général par l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale s'obtient dans deux cas : Une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres est attribuée aux femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants, au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, […] date à laquelle le bénéfice de la bonification a cessé d'être attribuée pour les enfants à naître (article 15 du décret 2003-1306 et article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite). […]
Lire la suite…En vertu du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 15-II-2°, les sapeurs-pompiers relevant du statut de la fonction publique territoriale peuvent bénéficier, du fait de la pénibilité de leur emploi et de leur exposition répétée à différents risques, à une bonification au titre des services accomplis. Cette bonification est égale au cinquième du temps des services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel. Elle ne peut pas dépasser 5 années.
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la Caisse Nationale des Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) a rejeté sa demande de révision de pension tendant à l'obtention d'une bonification pour services civils rendus hors d'Europe sur le fondement des dispositions de l'article 15 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime des retraites des fonctionnaires affiliés à la CNRACL ;
[…] Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; […] Considérant que la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée prévoit en son article 40 que : « Les dispositions des articles 42 à 64 et 66 de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales… dans des conditions déterminées, […] le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 précise en son article 15-1 les conditions dans lesquelles la bonification peut être attribuée pour les pensions liquidées à compter du 28 mai 2003, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 susvisé : « I. – Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions prévues pour les fonctionnaires civils de l'Etat, les bonifications suivantes : […] 2° Une bonification fixée à quatre trimestres, à condition que les fonctionnaires aient interrompu leur activité, […]
[…] l'équipe héliportée des moyens de réanimation pré hospitalière, ne bénéficient pas des bonifications, au sens de l'article L. 12-d du code des pensions civiles et militaires de retraite. En effet, […] en service aérien commandé, effectuent une mission de secours à bord d'aéronefs. […] En vertu du 6° du I de l'article 15 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, est octroyée une bonification pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé. […] L'octroi de cette bonification s'opère dans les conditions prévues pour les fonctionnaires civils de l'État, […]
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