Entrée en vigueur le 18 avril 2024
Modifié par : Décret n°2024-349 du 16 avril 2024 - art. 4
I.-Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 36 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies au troisième alinéa du I de l'article 34, avec la pension rémunérant les services prévus à l'article précédent.
Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d'âge sous réserve de l'application des articles L. 556-5 à L. 556-7 du code général de la fonction publique et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ou résultant de l'une des autres circonstances énumérées à l'article 36 ci-dessus.
Le droit à cette rente est également ouvert à l'ancien fonctionnaire qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par le conseil médical postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article 31. Dans ce cas, la mise en paiement de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé, sans pouvoir être antérieure à la date de publication du décret du 17 octobre 2000 susvisé. Il en est également ainsi lorsque la liquidation de la pension intervient en application de l'article 26. Le droit à la majoration prévue à l'article 34 du présent décret est également ouvert à cet ancien fonctionnaire.
II.-Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction du traitement, défini à l'article 17, égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de ce traitement dépasse un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 681 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers. Il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut.
III.-Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par le quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à retenir pour le calcul de la rente d'invalidité prévue au I du présent article est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire.
IV.- La rente d'invalidité est liquidée, concédée payée et revalorisée dans les mêmes conditions que la pension prévue à l'article 36.
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 32 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : « Si, au vu de l'avis du comité médical compétent et éventuellement de celui du comité médical supérieur, dans le cas où l'autorité territoriale ou l'intéressé jugent utile de le provoquer, […] la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales se prononce, à l'expiration de la période de congé rémunéré, sur l'application de l'article 37 ci-dessous.(…) » ; que l'article 37 du même décret dispose : « Le fonctionnaire ne pouvant, […]
[…] — que les décisions attaquées sont entachées d'une violation directe de la règle de droit et notamment les articles 36 et 37 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est acquis si la radiation des cadres est imputable à une maladie survenue dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de l'exercice de celles-ci ; or le docteur B C établi le 27 septembre 2006 l'origine liée au milieu professionnel de sa pathologie, par conséquent, M me X a droit au bénéfice de cette rente ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, […] soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l'avis du comité médical, soit l'avis de la commission de réforme, […]
[…] reprenant un précédent 10 , en retenant la qualification d'accident de trajet « alors même que l'accident serait imputable à une faute de l'intéressé », a pu légitimement être lue comme neutralisant les effets de la faute de l'agent sur la 5 Art. 36, 37 et 40 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. 6 « Considérant que, pour l'application de l'article 1er du décret du 15 juin 1928, « sont […] Et elle a été reprise à son compte par le législateur ; […]
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