Entrée en vigueur le 31 mars 2023
Modifié par : Décret n°2023-219 du 28 mars 2023 - art. 1
Les experts inscrits, réinscrits ou reclassés, les personnes dont la candidature n'a pas été retenue, les experts dont l'inscription n'a pas été renouvelée et ceux qui ont fait l'objet d'une décision de retrait dans les conditions prévues par l'article 5 de la loi du 29 juin 1971 susvisée reçoivent notification de la décision les concernant par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
[…] 2 ) que les experts dont l'inscription n'a pas été renouvelée reçoivent notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la décision les concernant, à laquelle doit être annexé l'avis rendu par la commission chargée d'examiner les demandes de réinscription ; qu'en l'absence de communication à M. X de l'avis rendu par la commission de réinscription, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a violé les articles 15, dernier alinéa, et 19 du décret du 23 décembre 2004. » […] Vu l'article 2, II, de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi n 2016-1547 du 18 novembre 2016, et les articles 15, dernier alinéa, et 19o du décret n 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
[…] Vu les articles 2, II, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée, 15 et 19 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; […]
[…] Réponse de la Cour Sur le premier grief Vu les articles 2, II, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, modifiée, 15 et 19 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 : 4. L'avis rendu par la commission instituée par le premier de ces textes est, selon le deuxième, joint à la décision de réinscription ou de refus de réinscription sur la liste. Selon le troisième, les experts dont l'inscription n'a pas été renouvelée reçoivent notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la décision les concernant. 5. Pour rejeter la demande de M. F…, l'assemblée générale des magistrats du siège retient que celui-ci a fait preuve d'un manque de disponibilité noté par la chambre des libertés de la cour d'appel.