Entrée en vigueur le 30 décembre 2004
Le premier président de la cour d'appel et le premier président de la Cour de cassation portent ces informations à la connaissance, selon le cas, de la commission prévue au II de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée ou du bureau de la Cour de cassation à l'occasion de chaque demande de réinscription.
[…] 6. À cet effet, l'article 23, alinéa 1, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 prescrit que l'expert fait connaître tous les ans au premier président de la cour d'appel et au procureur général près ladite cour les formations suivies dans l'année écoulée en mentionnant les organismes qui les ont dispensées, tandis que l'article 10, alinéa 2, du même décret prévoit que sa demande de réinscription doit être assortie de tous documents permettant d'évaluer, […]
[…] 5. À cet effet, l'article 23, alinéa 1er, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 prescrit que l'expert fait connaître tous les ans au premier président de la cour d'appel et au procureur général près ladite cour les formations suivies dans l'année écoulée en mentionnant les organismes qui les ont dispensées, tandis que l'article 10, alinéa 2, du même décret prévoit que sa demande de réinscription doit être assortie de tous documents permettant d'évaluer, […]
[…] En l'espèce, la commission relève qu'aux termes de l'article 23 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires: « L'expert fait connaître tous les ans avant le 1er mars au premier président de la cour d'appel et au procureur général près ladite cour ou, pour celui qui est inscrit sur la liste nationale, au premier président de la Cour de cassation et au procureur général près ladite cour, le nombre de rapports qu'il a déposés au cours de l'année précédente ainsi que, pour chacune des expertises en cours, la date de la décision qui l'a commis, la désignation de la juridiction qui a rendu cette décision et le délai imparti pour le dépôt du rapport. […]
Le premier président de la Cour de cassation a indiqué que les compte-rendus annuels tels que ceux sollicités en l'espèce sont élaborés en application de l'article 23 du décret du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires en vue de contrôler la bonne exécution des expertises et d'éclairer les juridictions statuant sur une demande de réinscription sur une liste de cour d'appel ou sur la liste nationale ou dans le cadre de procédures disciplinaires engagées à l'encontre d'un expert. […] En l'espèce, la commission relève qu'aux termes de l'article 23 du décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires: « L'expert fait connaître tous les ans avant le 1er mars au premier président de la cour d'appel et au procureur général près ladite cour ou, […]
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