Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 oct. 2025, n° 25-60.009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-60.009 25-60.009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 12 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052555468 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 23 octobre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1024 F-D
Recours n° U 25-60.009
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025
Mme [J] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° U 25-60.009 en annulation d’une décision rendue le 12 novembre 2024 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Besançon.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [I] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Besançon dans la spécialité interprétariat en langue arabe.
2. Par une décision du 12 novembre 2024, contre laquelle Mme [I] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande au motif qu’à la suite de l’avis réservé de la commission de réinscription du 5 juillet 2024, la candidate n’a pas justifié avoir suivi une formation continue.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [I] fait valoir qu’elle est engagée depuis 21 ans au service des juridictions et en faveur de la protection des droits des justiciables. Elle ajoute qu’il existe un besoin impérieux de compétence dans le domaine de l’interprétariat en langue arabe. Elle précise qu’elle possède une compétence reconnue et sollicitée, ainsi que des qualifications incontestables. Elle considère, en conséquence, que l’absence d’une formation continue récente ne saurait être érigée en critère déterminant de l’appréciation des mérites de sa candidature en vue de sa réinscription.
Réponse de la Cour
4. Selon les deux derniers alinéas du II de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, lorsque, à l’issue de la période d’inscription à titre probatoire, l’expert sollicite sa réinscription pour une durée de cinq ans, sont évaluées son expérience et la connaissance qu’il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d’instruction confiées à un technicien, et les réinscriptions ultérieures sont soumises à l’examen d’une nouvelle candidature dans les mêmes conditions.
5. À cet effet, l’article 23, alinéa 1er, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 prescrit que l’expert fait connaître tous les ans au premier président de la cour d’appel et au procureur général près ladite cour les formations suivies dans l’année écoulée en mentionnant les organismes qui les ont dispensées, tandis que l’article 10, alinéa 2, du même décret prévoit que sa demande de réinscription doit être assortie de tous documents permettant d’évaluer, d’une part, l’expérience qu’il a acquise, tant dans sa spécialité que dans la pratique de la fonction d’expert depuis sa dernière inscription, d’autre part, la connaissance qu’il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d’instruction confiées à un technicien ainsi que les formations qu’il a suivies dans ces domaines.
6. Enfin, selon l’article 14 de ce décret, la commission de réinscription examine la situation de chaque candidat au regard des critères d’évaluation énoncés au deuxième alinéa du II de l’article 2 de la loi du 29 juin 1971 et s’assure que l’intéressé respecte les obligations qui lui sont imposées et qu’il s’en acquitte avec ponctualité.
5. Statuant au regard de ces critères, c’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire Mme [I] sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel.
6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
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