Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 83
L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 3 du décret du 12 mai 2016 précité.
L'avancement au grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe s'effectue selon les conditions prévues par l'article 12-1 du même décret.
L'avancement au grade d'adjoint technique territorial principal de 1re classe s'effectue selon les conditions prévues par l'article 12-2 du même décret.
Jean-Claude Gaudin attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur l'article 11 du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006. Cet article prévoit que l'avancement des adjoints techniques de 2ème classe au grade d'adjoint technique de 1ère classe est possible lorsque l'agent a atteint le quatrième échelon, compte au moins trois ans de services effectifs dans ce grade et a été sélectionné par un examen professionnel.
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux, et notamment ses articles 11 et 26 ; Vu le décret n° 2007-114 du 29 janvier 2007 fixant les modalités d'organisation des examens professionnels prévus aux articles 11 et 26 du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ; Vu le code de justice administrative ;
[…] 15. En vertu de l'article 11 du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 susvisé, l'avancement au grade d'adjoint technique territorial de première classe est subordonné, outre des conditions d'ancienneté et d'échelon, à l'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de commission administrative paritaire soit à la suite de la réussite à un examen professionnel, soit au choix.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée : « L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. (…) Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, […] Le centre de gestion en assure la publicité. (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article 11 du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 susvisé : « Peuvent être nommés au grade d'adjoint technique territorial de 1 re classe, […]
Mme Delphine Batho interroge M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux. L'article 11 de ce décret subordonne la nomination dans le grade d'adjoint technique territorial de première classe à la réunion de deux conditions : la nomination de l'agent postulant dans le 7e échelon du grade d'adjoint technique de 2e classe et la justification de dix ans de services effectifs dans son grade.
Lire la suite…