Article 14 du Décret n°2007-930 du 15 mai 2007 portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires.

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Version01/06/2007
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Version01/02/2017
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Version29/10/2021
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Version20/07/2022
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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2023-1336 du 28 décembre 2023 - art. 5

Peuvent être promus au grade de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les directeurs des services pénitentiaires hors classe qui ont atteint le 5e échelon de leur grade.

Les intéressés doivent en outre justifier, au plus tard à la date de leur nomination :

1° De six années de détachement dans un emploi prévu par le décret n° 2017-99 du 27 janvier 2017relatif au statut d'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires ou dans un statut d'emploi doté d'un indice brut terminal au moins égal à la hors échelle lettre B ; les six années doivent avoir été accomplies durant les dix années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement ;

Les services accomplis dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle doté d'un indice au moins égal à l'échelle lettre B sont pris en compte pour le calcul des six années mentionnées au premier alinéa.
Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, pris en compte pour le calcul des six années requises ;

2° Ou de huit années d'exercice dans des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité durant les quinze années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité.

La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Les services accomplis dans les emplois mentionnés au 1° sont pris en compte pour le calcul des huit années requises.

Les périodes de référence de dix ans et quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement mentionnées aux 1° et 2° sont prolongées des périodes de congé mentionnées aux articles L. 515-1, L. 631-1, L. 632-1 et L. 633-1 du code général de la fonction publique ainsi que de la disponibilité mentionnée au 1° de l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, de la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions dont a bénéficié l'agent et au cours desquelles l'intéressé n'a ni été détaché dans un emploi fonctionnel mentionné au présent article ni exercé les fonctions mentionnées au présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
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