Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS / Titre III : CONGÉS LIÉS AUX RESPONSABILITÉS PARENTALES OU FAMILIALES / Chapitre Ier : Congés liés à l'arrivée d'un enfant au foyer / Section 1 : Règles communes
Article L631-1 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le fonctionnaire en activité a droit aux congés de maternité et liés aux charges parentales prévus aux sections 2 à 6. Durant ces congés, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulon, 19 février 2024, n° 2400187
[…] — elles doivent conserver leur traitement conformément à l'article L. 631-1 du code général de la fonction publique ; l'arrêt litigieux ne respecte donc pas la hiérarchie des normes ; […]
Lire la suite…