Article L631-1 du Code général de la fonction publique

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Version01/03/2022

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le fonctionnaire en activité a droit aux congés de maternité et liés aux charges parentales prévus aux sections 2 à 6. Durant ces congés, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
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Décision1


1Tribunal administratif de Toulon, 19 février 2024, n° 2400187
Rejet

[…] — elles doivent conserver leur traitement conformément à l'article L. 631-1 du code général de la fonction publique ; l'arrêt litigieux ne respecte donc pas la hiérarchie des normes ; […]

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