Article L631-1 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 31 décembre 2025

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Modifié par : LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 99 (V)

Le fonctionnaire en activité a droit aux congés de maternité et liés aux charges parentales prévus aux sections 2 à 6. Durant ces congés, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

Toutefois, à compter de la date à laquelle il bénéficie du congé supplémentaire de naissance mentionné aux articles L. 631-3, L. 631-8 et L. 631-9, le traitement est réduit. La fraction du traitement maintenu, qui est dégressive entre le premier et le second mois du congé, ne peut être inférieure à 50 %. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent alinéa, dont le niveau du traitement maintenu.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2025

NOTA

Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.

Conformément au IX de l'article 99 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, sont applicables aux agents des administrations parisiennes dans leur rédaction résultant de la loi précitée.

Conformément au X de l'article 99 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, sont applicables pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2026 ainsi que pour les enfants nés avant cette date dont la naissance était censée intervenir à compter de cette date.

Commentaires4

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Article 1 Le présent décret fixe, en application des dispositions de l'article L. 613-8 du code général de la fonction publique, les règles particulières aux fonctionnaires recrutés, au sein des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, […] L. 823-1 à L. 823-6, L. 825-1 et L. 825-2 du code général de la fonction publique. […] Article 13 Les prestations en espèces ainsi que les pensions d'invalidité versées par la caisse primaire d'assurance maladie viennent, selon le cas, en déduction ou en complément des sommes allouées par les établissements en application des articles L. 631-1 à L. 631-9, L. 822-1, L. 822-2, […]

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Article 1 Le décret du 26 août 2010 susvisé est ainsi modifié : 1° Au 1° du I de l'article 1er : a) Les mots : « la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 3 du code général de la fonction publique » ; b) Les mots : « non titulaires » sont remplacés par le mot : « contractuels » ; c) Les mots : « de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 621-1, L. 631-1 à L. 631-9, L. 822-1 et L. 822-21 du code général de la fonction publique […] du code général de la fonction publique » ; 21° Au quatrième alinéa de l'article 47-5, […]

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, L. 422-1, L. 621-1, L. 631-6, L. 633-1 à L. 633-4, L. 634-1 à L. 634-4, L. 641-1 à L. 641-4, L. 642-1 et L. 642-2 et L. 644-1 du code général de la fonction publique » ; 4° Au premier alinéa de l'article 14, […] 5° A l'article 15 : a) Au premier alinéa, les mots : « à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 532-1, L. 533-1 à L. 533-6 du code général de […] la fonction publique » ; b) Au second alinéa, […] L. 822-2, L. 822-3 et L. 822-5 du code général de la […] : « du premier alinéa du 2° et du 5° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 631-1 à L. 631-9, L. 822-1, L. 822-2, […]

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Décisions7

[…] 1°) […] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code général de la fonction publique, dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit aux congés de maternité et liés aux charges parentales prévus aux sections 2 à 6. Durant ces congés, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. ». Et aux termes de l'article L. 631-3 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit au congé de maternité, pour une durée égale à celle prévue aux articles L. 1225-17 à L. 1225-21 du code du travail. ».

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[…] L. 761-1 du code de justice administrative. […] D'une part, aux termes de l'article L. 631-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit aux congés de maternité et liés aux charges parentales prévus aux sections 2 à 6. […] Aux termes de l'article L. 631-3 du même code dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Le fonctionnaire en activité a droit au congé de maternité, pour une durée égale à celle prévue aux articles L. 1225-17 à L. 1225-21 du code du travail ». […]

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[…] — le décret n° 88-631 du 6 mai 1988 ; […] Aux termes de l'article 1er du décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'État : « I.-1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de l'article L. 3 du code général de la fonction publique, aux magistrats de l'ordre judiciaire et, le cas échéant, aux agents contractuels relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé est maintenu () en cas de congés pris en application des articles L. 621-1, L. 631-1 à L. 631-9, L. 822-1 et L. 822-21 du code général de la fonction publique et des articles 10,12,14 et 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé / () ». […]

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