Entrée en vigueur le 20 juillet 2022
Modifié par : Décret n°2022-1010 du 15 juillet 2022 - art. 16
Les directeurs des services pénitentiaires font l'objet d'une évaluation annuelle de leur travail et de leurs résultats, conformément aux dispositions prises pour l'application de l'article L. 412-2 du code général de la fonction publique, ainsi que d'une notation par leur supérieur hiérarchique.
Cette évaluation porte sur leurs activités et sur la réalisation des objectifs qui leur sont fixés. Elle leur est communiquée par écrit. Ils peuvent faire valoir, le cas échéant, leurs observations. L'évaluation et la notation sont prises en compte pour la mobilité et l'avancement.
[…] 3. Considérant que les dispositions précitées de l'article 16 du décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 ne subordonnent pas l'accès à l'emploi de chef d'établissement à la condition que le candidat ait occupé, avant sa mutation, un poste opérationnel d'adjoint à un chef d'établissement pénitentiaire ; que par suite la circonstance que le candidat retenu n'aurait pas, avant la décision attaquée, occupé un poste opérationnel demeure sans influence sur sa légalité ;
[…] — décret n° 2007-930 du 15 mai 2007, portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires ; […] 5. Aux termes de l'article 16 du décret n°2007-930 du 15 mai 2007, portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires, dans sa version alors applicable au litige : « Les directeurs des services pénitentiaires font l'objet d'une évaluation annuelle de leur travail et de leurs résultats ainsi que d'une notation par leur supérieur hiérarchique. / Cette évaluation porte sur leurs activités et sur la réalisation des objectifs qui leur sont fixés. Elle leur est communiquée par écrit. Ils peuvent faire valoir, le cas échéant leurs observations. L'évaluation et la notation sont prises en compte pour la mobilité et l'avancement. ».