Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Sans préjudice des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V, les agents mentionnés à l'article L. 412-1 bénéficient à différents moments de leur parcours professionnel d'évaluations destinées à apprécier la qualité de leurs pratiques professionnelles et de leurs réalisations ainsi que leur aptitude à occuper des responsabilités de niveau supérieur.
Ces évaluations sont confiées à une instance collégiale ministérielle ou interministérielle. Elles sont communiquées à l'agent.
Cette instance apprécie les perspectives de carrière de l'intéressé et, le cas échéant, émet des recommandations de mobilité. Elle peut également recommander d'orienter les agents vers des actions de formation et d'accompagnement de nature à développer et à diversifier leurs compétences. Elle peut préconiser une transition professionnelle ainsi que les mesures d'accompagnement qui peuvent y être associées.
Un décret en Conseil d'Etat précise la composition de l'instance collégiale, les modalités de son intervention ainsi que celles de la participation de l'agent à l'évaluation et de la prise en compte des recommandations relatives aux promotions de grade ou à l'accès aux emplois mentionnés à l'article L. 412-1.
[…] Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance, codifié depuis le 1er mars 2022 à l'article L. 412-1 du code général de la fonction publique : " Les agents qui occupent, au sein des administrations de l'Etat, les emplois supérieurs mentionnés au 1° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont soumis aux dispositions des articles 2, […] codifié depuis le 1er mars 2022 aux articles L. 413-4 et L. 413-5 du code général de la fonction publique, […] codifié depuis le 1er mars 2022 à l'article L. 412-2 du code général de la fonction publique : « Sans préjudice des dispositions de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, […]
Article 1 Le corps des administrateurs de l'Etat constitue un corps d'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat, à vocation interministérielle, rattaché au Premier ministre, relevant de l'article L. 412-1 du code général de la fonction publique. […] Ils exercent ces missions dans l'ensemble des services de l'Etat et de ses établissements publics. […] -Par dérogation aux dispositions de l'article L. 511-6 du code général de la fonction publique, […] dans les services de l'Etat ou de ses établissements publics, un ou plusieurs emplois : 1° Relevant de l'article L. 341-1 du code […] A l'issue de deux ans de détachement dans le corps des administrateurs de l'Etat, […]
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