Rejet 16 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 janv. 2023, n° 2300186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2300186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. C A, représenté par
Me Cloris, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, la suspension de l’exécution de la décision du 26 décembre 2022, par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, en qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de 10 jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— La condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté attaqué a pour effet de le placer en situation irrégulière, de le priver ainsi de son emploi et donc des conditions de subsistances pour sa famille et lui-même ;
— Il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, qui méconnait les stipulations et dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police par Me Tomasi a produit une pièce qui a été enregistré le
12 janvier 2023.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête, enregistrée le 4 janvier 2023 sous le numéro 2300187, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 13 janvier 2023 en présence de Mme Dumesnil, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu :
— Me Cloris pour M. A, également présent,
— Me Floret pour le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 8 octobre 1972, a demandé, au préfet de police, le renouvellement de sa carte de séjour, en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 26 décembre 2022, pris contrairement à l’avis de la commission du titre de séjour du 28 septembre 2022, le préfet a rejeté sa demande. Par la présente requête, l’intéressé demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
S’agissant de la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’en refusant le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, comportant la mention « vie privée et familiale », en qualité de parent d’enfant français, le préfet de police préjudicie de manière grave et immédiate à la situation personnelle du requérant, salarié et chargé de famille, qui bénéficie au surplus d’une présomption d’urgence qu’aucun élément du dossier ne vient contredire. La condition d’urgence doit ainsi être regardée comme satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». En vertu de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
6. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », au motif qu’il est parent d’un enfant français, doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
7. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
8. M. A réside habituellement en France depuis l’an 2000 et y vit régulièrement depuis 2009, hormis une période litigieuse avec l’administration de 2014 à 2015. Il est marié, depuis le 18 février 2017 à une ressortissante étrangère en situation régulière. Il est le père de quatre enfants mineurs, nés et demeurant en France dont l’un est de nationalité française et à l’entretien desquels il pourvoit à raison de sa situation professionnelle stable. Il a également un enfant vivant à l’étranger. Ainsi, les moyens tirés de ce que le préfet de police, qui ne conteste aucun des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiales en France, et contrairement à l’avis de la commission du titre de séjour, en se fondant sur une condamnation du requérant, le 14 mai 2019 par le tribunal correctionnel de Bobigny, à une peine de 8 mois de prison avec sursis, pour des faits de recels de biens publics commis le 16 novembre 2015, sans récidive ultérieure, pour considérer que l’intéressé constituait une menace à l’ordre public, a méconnu les stipulations et dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’état de l’instruction, font naitre un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué du 26 décembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard aux motifs de suspension retenus, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de carte de séjour de M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans l’intervalle, sous 10 jours, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 26 décembre 2022 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans l’intervalle, sous 10 jours, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail tant que le préfet n’aura pas définitivement statué sur sa demande.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 janvier 2023.
Le juge des référés,
B. B
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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