Décret n° 65-1046 du 1er décembre 1965 pris pour l'application de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 5 décembre 1965 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 mars 2015 |
Commentaire • 1
Décisions • 3
Rejet —
[…] Requete du sieur x… tendant a l'annulation pour exces de pouvoir du decret du 1 er decembre 1965 mettant fin aux fonctions qu'il exercait en qualite d'inspecteur d'academie et le reintegrant dans le cadre des professeurs agreges ;
Rejet —
[…] /3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage. () /III. – Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 que s'ils figurent : /1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'Etat ; /2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l'autorité administrative compétente () « . […]
Annulation —
[…] — le code général des collectivités territoriales ; — la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 ; — le décret n° 65-1046 du 1 er décembre 1965 pris pour l'application de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre des travaux publics et des transports, du ministre de l'agriculture, du ministre de la santé publique et de la population et du ministre de la construction,
Vu la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques, et notamment son article 14 ;
Vu le code rural, et notamment ses articles 175 et 506 ;
Vu le décret n° 46-287 du 27 novembre 1946 instituant le conseil national de la protection de la nature en France ;
Vu le décret n° 63-580 du 18 juin 1963 portant création d'une mission interministérielle pour l'aménagement touristique du littoral Languedoc-Roussillon ;
Vu l'article R. 25 du code pénal ;
Le Conseil d'Etat entendu,
L'arrêté préfectoral délimitant, en application de l'article 1er de la loi du 16 décembre 1964 modifiée susvisée, une ou plusieurs zones de lutte contre les moustiques énumère les communes intéressées par les mesures qu'il prescrit, définit les opérations à entreprendre et, en tant que de besoin, les procédés à utiliser en tenant compte de leurs effets sur la faune, la flore et les milieux naturels. Il fixe la date du début de ces opérations.
La mise en oeuvre de ces mesures fait l'objet d'un rapport annuel présenté à l'instance mentionnée au premier alinéa de l'article 2 du présent décret.
La définition des opérations de lutte contre les moustiques à
entreprendre dans les départements où l'une des zones prévues à l'article
1er de la loi précitée a été créée est soumise par le préfet à l'avis
préalable de l'instance consultative départementale mentionnée à l'article
L. 1416-1 du code de la santé publique.
Il peut être dérogé à la disposition prévue à l'alinéa précédent
en cas d'urgence justifiée par une menace pour la santé humaine.
Le service ou l'organisme de droit public chargé de la lutte contre
les moustiques rend compte de l'exécution des opérations de lutte
contre les moustiques dans le cadre du rapport annuel mentionné à
l'article 1er du présent décret.
Un arrêté préfectoral fixe chaque année, pour chaque zone, le jour de début et la durée de la ou des périodes pendant lesquelles les agents du service ou de l'organisme chargé de la lutte contre les moustiques pourront pénétrer avec leurs matériels dans les propriétés publiques et privées pour y entreprendre les actions de prospections et de traitements, les travaux et les contrôles nécessaires prévus à l'article 1er de la loi susvisée du 16 décembre 1964. Des périodes différentes peuvent être fixées pour chaque catégorie d'interventions.
Cet arrêté est transmis sans délai au président du conseil départemental et, le cas échéant, à l'organisme de droit public auquel celui-ci a confié la réalisation des opérations mentionnées à l'article 1er de la loi du 16 décembre 1964 susvisée ; il est affiché en mairie dans toutes les communes énumérées par l'arrêté prévu à l'article 1er ci-dessus. Extrait de l'arrêté mentionnant le début des opérations dans chaque commune est publié dans deux des journaux du département. Les actions prévues peuvent être entreprises dans une commune après l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date de l'affichage en mairie ; toutefois, les prospections peuvent commencer cinq jours après cette date.
En cas de menace pour la santé humaine, l'arrêté préfectoral peut prévoir des délais plus courts.
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