Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 27 févr. 2025, n° 24/02283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 60
N° RG 24/02283
N° Portalis DBVL-V-B7I-UWHY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2025, devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, entendu en son rapport, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [O] [D]
né le 02 Mars 1969 à [Localité 9] (37)
[Adresse 2]
Représenté par Me Sylvain DE CHAUMONT de la SELAS ORATIO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [S] [Z] épouse [D]
née le 07 Avril 1972 à [Localité 4] (44)
[Adresse 2]
Représentée par Me Sylvain DE CHAUMONT de la SELAS ORATIO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
S.A.S. [U] [Y]
prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [U] [Y], domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10]
Représentée par Me Joachim ESNAULT de la SELARL ESNAULT & BONY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. CABINET ARRONDEL
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mélanie MAINGOURD, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. LOTISSAM
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3]
Représentée par Me Guillaume LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 18 octobre 2003, Mme [S] [D] et M. [O] [D] ont acquis un terrain constructible dans le lotissement [Adresse 7] situé à [Localité 5] (44), auprès de la société Lotissam qui exerce une activité de lotisseur aménageur.
Sont intervenues aux opérations de réalisation du lotissement :
— la société Cabinet Arrondel pour la maîtrise d’oeuvre,
— la société [Y] pour le lot terrassement et voirie.
Dans le cadre de la construction de leur maison, M. et Mme [D] ont confié la réalisation des travaux à la société Morel Construction suivant contrat de construction de maison individuelle du 1er décembre 2003.
Les travaux ont débuté le 29 juillet 2004 et ont été réceptionnés le 29 avril 2005, sans réserve.
Entre 2005 et 2012, M. et Mme [D] ont signalé plusieurs sinistres relatifs, notamment, à des inondations.
Par exploits en date du 26 novembre 2013, les époux [D] ont assigné la société Morel Construction, la société Sagena, la société Lotissam et la société Stag et Associés en référé expertise.
Par acte du 11 février 2015, les sociétés Lotissam et Stag et Associés ont assigné le Cabinet Arrondel et la société [Y] aux fins d’ordonnance commune.
Par ordonnance du 23 avril 2015, le juge des référés a ordonné une expertise, désignant M. [G] pour y procéder, lequel a déposé son rapport le 17 novembre 2021.
Par exploits en date du 23 février 2023, M. et Mme [D] ont assigné la société [Y], la société Cabinet Arrondel et la société Lotissam devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’indemnisation de leurs préjudices ainsi que des frais de reconstruction de leur maison d’habitation.
Par conclusions d’incident en date du 26 juin 2023, la société Cabinet Arrondel a soulevé l’irrecevabilité des demandes de M. et Mme [D] du fait de la prescription de l’action.
Par ordonnance du 28 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes a :
— déclaré irrecevables du fait de la prescription de l’action, les demandes en indemnisation des préjudices subis par M. et Mme [D] au niveau de leur construction, sur le fondement de la responsabilité civile des sociétés Lotissam, Cabinet Arrondel et [Y],
— condamné in solidum M. et Mme [D] aux entiers dépens,
— condamné in solidum M. et Mme [D] à verser à la société Lotissam la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. et Mme [S] à verser à la société Cabinet Arrondel la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. et Mme [D] à verser à la société [Y] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Mme et M. [D] ont relevé appel de cette décision le 15 avril 2024.
Selon leurs dernières conclusions du 14 octobre 2024, M. et Mme [D] demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle :
— a déclaré irrecevables du fait de la prescription de l’action, leurs demandes en indemnisation de leurs préjudices au niveau de leur construction, sur le fondement de la responsabilité civile de la société Lotissam, de la société Cabinet Arrondel et de la société [Y],
— les a condamnés in solidum aux entiers dépens ;
— les a condamnés in solidum à verser à la société Lotissam la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés in solidum à verser à la société Cabinet Arrondel la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés in solidum à verser à la société [Y] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— déclarer leurs demandes en indemnisation sur le fondement de la responsabilité civile
délictuelle de la société Lotissam, de la société Cabinet Arrondel et de la société [Y]
recevables,
— dire et juger que leur action en responsabilité délictuelle n’est pas prescrite,
— condamner les sociétés Lotissam, Cabinet Arrondel et [Y] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés Lotissam, Cabinet Arrondel et [Y] aux entiers dépens de première instance.
En tout état de cause,
— condamner les sociétés Lotissam, Cabinet Arrondel et [Y] aux entiers dépens d’appel,
— condamner les sociétés Lotissam, Cabinet Arrondel et [Y] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières écritures du 25 juillet 2024, la société Lotissam demande à la cour de :
— débouter les époux [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Dans tous les cas,
— juger l’action des époux [D] irrecevable car prescrite,
— condamner solidairement les époux [D] au paiement d’une somme de 4 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux [D] au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 juin 2024, la société [Y] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a jugé les demandes des époux [D] à son encontre irrecevables car prescrites,
— condamner les époux [D] à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [D] aux entiers dépens.
Selon ses dernières écritures du 19 juin 2024, la société Cabinet Arrondel demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Ce faisant,
— constater que les demandes de condamnation des époux [D] sont prescrites en l’état de l’expiration du délai de 5 ans prévu à l’article 2224 du Code civil,
En conséquence,
— juger irrecevables les époux [D] en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les époux [D] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2025.
MOTIFS
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
La loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription a réduit ce délai de prescription à 5 ans.
L’article 26 de cette même loi dispose que :
' I. Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d’une prescription s’appliquent lorsque le délai de prescription n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
II. Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de I’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
III. Lorsqu’une instance a été introduite avant I’entrée en vigueur de la présente loi, I’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation."
La loi du 17 juin 2008 s’applique aux prescriptions en cours à compter du 19 juin 2008.
Suivant l’article 2224 du code civil entré en vigueur depuis le 19 juin 2008, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits l.ui permettant de l’exercer."
Le délai de prescription court donc à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il faut prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permettent au demandeur d’exercer son action, laquelle est caractérisée, en l’espèce, par la survenance du dommage susceptible de donner lieu à la responsabilité des intervenants dans le cadre du lotissement.
Le texte issu de la réforme du 17 juin 2008 a abandonné la référence à la manifestation du dommage ou son aggravation, pour retenir la connaissance des faits comme point de départ. Les conséquences futures et raisonnablement prévisibles des désordres apparus ne constituent pas un nouveau dommage de nature à reporter le point de départ du délai de prescription. L’aggravation du dommage ne saurait ainsi être retenue comme point de départ du délai quinquennal.
En l’espèce, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes a déclaré les demandes de M. et Mme [D] irrecevables en raison de la prescription de l’action sur le fondement de la responsabilité civile considérant qu’ils avaient connaissance des faits leur permettant d’agir à compter du 5 mai 2008.
Pour infirmation de cette demande, M. et Mme [D] font valoir qu’il convient de retenir le cinquième sinistre du 19 octobre 2012 ayant abouti au rapport d’expertise Saretec du 2 janvier 2013 comme point de départ du délai de prescription quinquennale. Ils précisent qu’avant cette date du 19 octobre 2012, toute action judiciaire leur était impossible juridiquement et qu’ils n’avaient alors aucun intérêt à agir ne disposant d’aucun motif légitime pour solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Le fait que les premiers experts aient proposé une explication technique différente de celle qui sera retenue ensuite ne suffit pas à décaler le point de départ du délai de prescription dans la mesure où le code civil précise que le délai court à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action.
Au cas présent, dans leur courrier du 7 mars 2007 à la société Lotissam, en copie au cabinet Arrondel, M. et Mme [D] indiquaient : « A la suite des pluies abondantes ces derniers jours, nous avons constaté hier soir, les désagréments suivants : Le regard général de nos eaux pluviales situé en bordure de la route du lotissement à l’avant de notre terrain a débordé ['] De part l’emplacement de notre terrain lot 8 du plan de situation du lotissement [Adresse 6], nous semblons récupérer l’excédent d’eaux pluviales du lotissement. Nous comptons donc sur vous pour prendre les dispositions nécessaires afin de solutionner ce problème important. »
M. et Mme [D] ne peuvent donc pas soutenir que seule la réalisation de leur maison était en cause. D’ailleurs l’expert désigné par l’assureur dommages ouvrage en 2007 précise avoir sollicité le plan des réseaux et le niveau du fil d’eau du réseau EP public.
Dès cette date, le réseau public est envisagé comme pouvant participer au sinistre de M. et Mme [D].
Le 5 mai 2008, M. et Mme [D] ont adressé de nouveau une correspondance à la société Lotissam, en copie au cabinet Arrondel, indiquant « Suite aux pluies orageuses de la nuit dernière, notre tabouret eaux pluviales a refoulé. L’eau a violemment débordé provoquant l’affaissement de notre terrain, de la boue s’est répandue sur notre allée gravillonnée côté est et avant de notre maison. (…) Les eaux pluviales émanant de notre construction ne sont donc plus raccordées au tabouret initial, ce qui prouve que seules les eaux pluviales du lotissement ont fait déborder le tabouret situé sur notre propriété » .
M. et Mme [D] ne peuvent donc soutenir que ce n’est qu’en 2012 qu’ils découvrent la potentialité d’un lien entre les inondations qu’ils subissent et le réseau du lotissement car dès 2008 ils ont reconnu «que seules les eaux pluviales du lotissement ont fait déborder le tabouret situé sur notre propriété» .
De même, dans son rapport, l’expert judiciaire a fait le lien avec les désordres ayant précédé celui de 2012, spécialement le sinistre signalé en mai 2008, également lié à une saturation du réseau EP sous la voirie. L’ampleur des inondations relevées à partir de 2012 est plus importante, mais il apparaît qu’elles sont toujours générées par une saturation du réseau des eaux pluviales et facilitées par l’implantation de la maison.
Il convient de retenir, comme le juge de la mise en état, que le sinistre du 19 octobre 2012 était en lien avec les précédents et ne saurait être considéré comme n’étant pas prévisible, voire comme un tout autre dommage que celui relevé dans les années 2007 et 2008.
Dans ces conditions, le point de départ doit être situé au plus tard le 05 mai 2008.
Et M. et Mme [D] disposaient, comme l’a retenu le juge de la mise en état, d’un délai de cinq ans à compter de cette date pour agir en responsabilité civile délictuelle à l’égard de ceux ayant réalisé la voirie et les réseaux du lotissement et devaient agir avant le 19 juin 2013.
L’ordonnance du 28 mars 2024 sera confirmée en ce qu’elle a déclarée prescrite l’action de M. et Mme [D].
Sur les frais et les dépens
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
En cause d’appel, il y a lieu de condamner in solidum M. et Mme [D] qui succombent à verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la société Lotissam, à la société Cabinet Arrondel et à la société [Y].
Il convient de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
M. et Mme [D] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 8] du 28 mars 2024 ;
Y ajoutant
Condamne in solidum M. [O] [D] et Mme [S] [Z] épouse [D] à verser au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 1 500 euros à la Sarl Lotissam,
— la somme de 1 500 euros à la Sarl Cabinet Arrondel,
— la somme de 1 500 euros à la SAS [Y] ;
Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
Condamne in solidum M. [O] [D] et Mme [S] [Z] épouse [D] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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