Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 16 avr. 2025, n° 2501694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501694 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baude, magistrat désigné, a été présenté au cours de l’audience publique.
M. C, représentant le préfet de la Seine-Maritime a présenté des observations au soutien des écritures en défense. Il précise qu’une copie du compte-rendu de l’entretien qui s’est tenu le 10 janvier 2025 a été remis le jour même à M. A. Il indique également qu’il existe des indices que les deux actes de naissance produits par M. A ne sont pas authentiques.
La clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né en 1999 à Lagos, conteste la légalité de l’arrêté par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités portugaises, considérées comme responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
3. Par arrêté n°24-035 du 12 juillet 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime, M. D, adjoint à la cheffe du pôle régional « Dublin », a reçu délégation du préfet à l’effet de signer les arrêtés relevant des attributions de ce bureau. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque donc en fait.
4. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1.Dès qu’une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de 1'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet () ». Aux termes de l’article 5 du même règlement, « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel.5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a eu communication des brochures A et B prévues par ledit règlement, traduites en langue anglaise, qu’il a déclaré comprendre et, d’autre part, qu’un entretien individuel mené par un agent des services préfectoraux a été tenu avec l’intéressé, avec le concours d’un interprète en langue anglaise, le 10 janvier 2025 dans les locaux de la préfecture de la Seine-Maritime. Il ne ressort pas du compte-rendu de l’entretien que cet agent n’avait pas les compétences requises pour mener cet entretien et M. A n’apporte pas d’éléments de nature à remettre en cause les qualifications de cet agent. En outre M. A a eu accès à un compte-rendu de cet entretien au plus tard dans le cadre de l’instance lorsqu’il a pu prendre connaissance du mémoire en défense du préfet, et donc en temps utile pour en contester la teneur, le préfet soutenant pour sa part à l’audience sans être contredit qu’une copie de ce compte-rendu a été remis à M. A dès le 10 janvier 2025. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doivent, dès lors, être écartés.
6. Il résulte des termes mêmes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 que, par dérogation au principe posé à l’article 3 du même règlement, « chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ».
7. Pour soutenir que le préfet aurait dû décider que la demande d’asile de M. A devait être examinée en France, M. A fait valoir que son frère mineur de 17 ans a été pris en charge en France au titre de l’aide sociale à l’enfance. Il n’établit pas toutefois la réalité et l’intensité des liens affectifs qu’il entretiendrait avec son frère cadet, reconnu comme étant en situation d’isolement lors de son évaluation sociale, dont il n’assure pas l’entretien et l’éducation et qui ne constitue pas au demeurant un membre de la famille de M. A au sens de l’article 2(g) du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Les conclusions de son avocat tendant à l’octroi de frais d’instance doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
F. -E. Baude
[MJ1]Le greffier,
Signé :
J. -L. MichelLa République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
[MJ1]
N°2501694
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
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