Entrée en vigueur le 11 avril 2024
Modifié par : LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 54
La commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques peut être consultée par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'il prend un arrêté en application du 4° de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation et des articles 9 et 10 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer.
Elle est présidée par le représentant de l'Etat dans le département.
Les documents transmis aux membres de la commission dans le cadre de l'examen des affaires inscrites à l'ordre du jour sont rendus publics.
Toutefois, ne sont pas rendus publics les éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ou de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques ou dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des secrets de fabrication ou au secret des affaires.
La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
I. − Les dispositions contestées Les articles 13, 14, 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1970 modifiée confient au préfet la possibilité de déclarer l'expropriation d'utilité publique de certains immeubles ou terrains dans deux hypothèses : – pour les immeubles déclarés insalubres à titre irrémédiable, en application de l'article L. 1331-25 ou L. 1331-28 du code de la santé publique ; – pour les immeubles ayant fait l'objet d'un arrêté de péril assorti d'une ordonnance de démolition ou d'une interdiction définitive d'habiter, […] des collectivités territoriales, des usagers et des personnalités compétentes (article L. 1416-1 du code de santé publique) ; […]
Lire la suite…Les dispositions de l'article 72 de la loi du 13 août 2004 modifient la répartition des compétences entre l'État et les départements en matière de lutte contre les moustiques vecteurs de maladies infectieuses (lutte anti-vectorielle). Ces modifications ont pour objet de transférer aux départements, jusqu'alors opérateurs en matière de démoustication contre les seuls moustiques « nuisants » (mais non contre les moustiques vecteurs de maladies infectieuses), la mise en oeuvre des actions de lutte contre tous les moustiques. […] Au plan local, le préfet est responsable de la détermination des méthodes de lutte à appliquer, après avis de l'instance prévue à l'article L. 1416-1 du code de la santé publique.
Lire la suite…[…] aux termes de l'article L. 1416-1 du code de la santé publique : « La commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques peut être consultée par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'il prend un arrêté en application du 4° de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation. () ». Aux termes de l'article R. 1416-5 du même code : " Préalablement à l'adoption d'un arrêté de traitement de l'insalubrité en application de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation, […] présidée par le préfet et comprenant : / 1° Deux représentants des services de l'Etat et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ; […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1416-1 du code de la santé publique : « La commission départementale compétente en matière d'environnement, […] Aux termes de l'article R. 1416-5 du même code : « Préalablement à l'adoption d'un arrêté de traitement de l'insalubrité en application de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation, l'autorité compétente peut saisir pour avis le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. / (…) ».
[…] M me A B, représentée par M e Gale, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : […] la décision de l'administration de ne pas saisir la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques (CODERST) en application de l'article L. 1416-1 du code de la santé publique est, au vu des relations conflictuelles entre elle et son locataire et des nombreuses procédures engagées et portées à la connaissance de la préfète de l'Essonne, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.