Infirmation partielle 22 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. inst, 22 sept. 2020, n° 19/01510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/01510 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne, 24 mai 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
du 22 septembre 2020
BP
R.G : N° RG 19/01510 – N° Portalis DBVQ-V-B7D-EWSW
X
Y
C/
A
Formule exécutoire
le
à
Maître Jessy X
Me Bruno CHOFFRUT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE – SECTION INSTANCE
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2020
Appelant :
d’un jugement rendu par le Tribunal d’Instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE le 24 mai 2019
Monsieur H X
[…]
[…]
Comparant, concluant et plaidant par Maître Jessy X de la SAS CABINET JESSY X, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Madame I Y épouse X
[…]
[…]
Comparante, concluant et plaidant par Maître Jessy X de la SAS CABINET JESSY X, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Intimé :
Madame J A veuve Z
[…]
[…]
Comparant, concluant et plaidant par Me Bruno CHOFFRUT de la SCP CHOFFRUT-BRENER, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Juin 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2020, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 786 du code de procédure civile, Monsieur Benoît Pety, président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Benoît PETY, président
Madame Anne X, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
GREFFIER lors des débats et du prononcé
Madame Lucie Niclot, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 22 Septembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Benoît PETY, président de chambre et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :
Mme L Z née A est propriétaire de parcelles situées à […] et 750) jouxtant la propriété de M. H X et de Mme I Y épouse X (cadastrée section […].
Par actes extrajudiciaires du 17 mai 2018 et du 26 février 2019, Mme Z a attrait les époux X devant le tribunal d’instance de Châlons-en-Champagne aux fins de bornage judiciaire.
A l’audience du 16 avril 2019, Mme L Z sollicitait le bornage des parcelles contiguës situées à Pierry cadastrées section B n°750 d’une part et B […] d’autre part, ainsi que la désignation d’un géomètre à cette fin.
Les époux X sollicitaient quant à eux, outre l’incompétence du tribunal d’instance au profit du tribunal de grande instance, le rejet des prétentions formulées par la demanderesse ainsi que sa
condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens.
Par jugement du 24 mai 2019, le tribunal d’instance de Châlons-en-Champagne a, pour l’essentiel :
— retenu sa compétence,
— déclaré recevable la demande tendant au bornage judiciaire formée par Mme Z,
— ordonné une expertise et commis à cette fin M. D en précisant sa mission,
— réservé le surplus des demandes y compris celles relatives aux dépens.
Les époux X ont relevé appel dudit jugement par déclaration du 10 juillet 2019.
Par des écritures du 10 octobre 2019, ils sollicitent par voie de réformation de la cour qu’elle :
— requalifie en action en revendication l’action en bornage formée par Mme Z à leur encontre,
— dise que le tribunal d’instance de Châlons-en-Champagne est incompétent ratione materiae pour statuer sur l’action en revendication formée par Mme Z,
— renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal de grande instance territorialement compétent,
A titre subsidiaire,
— constate que la ligne séparative des deux parcelles cadastrées commune de Pierry (Marne) section B, […], appartenant aux époux X, et commune de Pierry (Marne) section B, […], appartenant à Mme Z, a déjà été fixée suivant procès-verbal de délimitation établi par M. E, géomètre-expert, le 3 août 1901,
— constate qu’il existe entre la parcelle cadastrée commune de Pierry (Marne) section B, […], appartenant aux époux X, et commune de Pierry (Marne) section B, […], appartenant à Mme Z, un ru constituant la limite naturelle entre ces deux fonds,
— dise Mme Z irrecevable en toutes ses prétentions,
— en conséquence, la condamne au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Au soutien de l’exception d’incompétence de la juridiction de première instance, les appelants exposent que l’action en bornage relève, aux termes de l’article R.221-12 du code de l’organisation judiciaire, de la compétence du tribunal d’instance tandis que les réclamations portant sur des parcelles précises et déterminées relèvent de la compétence du tribunal de grande instance. Or en l’occurrence, l’action introduite par Mme Z a pour vocation de contester la propriété de M. X par le biais d’une action en bornage alors qu’il s’agit, en réalité, d’une action en revendication.
De plus, les appelants soulèvent, afin de contester le jugement en ce qu’il a fait droit à l’action en bornage introduite par Mme Z, qu’un précédent bornage avait été réalisé en 1901. En effet, la demanderesse produisait devant le premier juge un procès-verbal amiable établi par les anciens propriétaires, lequel mentionnait l’implantation de trois bornes permettant de fixer une limite nouvelle entre les deux propriétés. Elle indiquait que ce document ne pouvait faire échec à son action puisqu’il s’agit d’un simple 'acte de redressement des limites de propriétés'. Or, il est de jurisprudence
constante que le simple accord entre les propriétaires de fonds sur la délimitation de leur propriétés respectives suffit pour rendre irrecevable toute action en bornage ultérieure.
Par ailleurs, les appelants évoquent également, au soutien de leur demande de contestation de l’action en bornage, qu’il existe une limite naturelle entre les deux fonds, laquelle a été constatée par Maître N O, huissier de justice. L’action en bornage n’est possible que pour fixer la limite entre deux fonds strictement contigus, de telle sorte que la jurisprudence n’admet pas une action en bornage pour des fonds séparés par une limite naturelle, ce qui est le cas en l’espèce.
* * * *
Aux termes de conclusions signifiées le 3 janvier 2020, Mme L Z demande à la cour de confirmer le jugement susvisé qui a ordonné le bornage desdites parcelles, de rejeter les demandes formulées par les époux X au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre du même article, outre leur condamnation aux entiers dépens.
L’intimée énonce que l’objet de la demande de bornage relève de la compétence exclusive du tribunal d’instance en raison de l’absence de limitation matérialisée. En effet, elle fait état, au soutien de sa demande, du rapport du géomètre qui indique l’absence de limite matérialisée par des bornes, mais la simple présence d’un fossé et de piquets. Ainsi, elle indique vouloir procéder d’abord à l’action en bornage afin de délimiter les propriétés respectives avant d’envisager, à la demande de M. X, la question de la prescription acquisitive.
Par ailleurs, elle souligne que les époux X indiquent dans leurs écritures que la limite de propriété est déjà fixée par un précédent bornage effectué en 1901. Or, ledit document ne constitue pas un procès-verbal de bornage mais une présentation du redressement des limites des deux propriétés. En effet, le constat d’huissier du 31 mai 2018 produit par les appelants fait état de ce point (aucune borne mais présence uniquement de vieux piquets et de bouts de grillage) et indique qu’il n’existe pas de limite naturelle entre les deux fonds, mais un simple fossé, la limite des deux parcelles ne se situant pas à l’emplacement dudit fossé.
* * * *
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 6 mai 2020.
* * * *
Motifs de la décision:
Attendu que l’article 646 du code civil énonce que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës;
Que l’article R. 221-12 du code de l’organisation judiciaire disposait dans sa version applicable antérieurement au 1er janvier 2020 que le tribunal d’instance connaît des actions en bornage;
Attendu que Mme Z a saisi le 17 mai 2019 le tribunal d’instance de Châlons-en-Champagne d’une action aux fins de bornage des parcelles contiguës B 750 et B 390 sises à Pierry, un géomètre-expert étant judiciairement requis à cette fin;
Que Mme Z ait pour perspective ultime de revendiquer partie de la parcelle B 390, propriété des époux X, ne saurait suffire à qualifier la poursuite de l’intéressée d’action en revendication tant cette dernière peut apparaître la suite logique d’un bornage, encore que l’objet de chaque action demeure bien distinct;
Qu’en effet, l’action en bornage vise à fixer définitivement les limites séparatives de deux propriétés contiguës et à assurer, par la plantation de pierres bornes, le maintien des limites ainsi déterminées, ce qui signifie que le juge du bornage ne tranche jamais les questions de propriété;
Qu’en l’occurrence, le tribunal d’instance de Châlons-en-Champagne a bien été saisi d’une action en bornage, ce qui suffit à établir la compétence de cette juridiction au moment de sa saisine, étant ajouté que, depuis le 1er janvier 2020, cette action relève du tribunal judiciaire, cette question de compétence matérielle revêtant il est vrai devant la cour, alors juridiction d’appel tant du tribunal de grande instance que du tribunal d’instance, une pertinence très relative;
Que la décision dont appel sera ainsi confirmée en ce qu’elle déclare compétente la juridiction initialement saisie à l’initiative de Mme A veuve Z;
Attendu, sur la recevabilité de cette action en bornage judiciaire, que la cour se doit de vérifier que les conditions du bornage sont réunies, c’est-à-dire qu’il s’agit d’une action présentée par le propriétaire d’un droit réel, qu’il existe bien deux propriétés privées qui se jouxtent et qu’il n’y a pas eu de bornage antérieur;
Qu’en l’espèce, la qualité de propriétaire de la parcelle B 750 de Mme A veuve Z ne lui est aucunement contestée de même qu’il n’est pas discuté par les parties que les deux parcelles enjeu de la discussion, celles B 750 et B 390, sont bien contiguës;
Que la question de l’existence d’une limite naturelle entre ces deux parcelles est plus discutable dès lors qu’un simple fossé recueillant des eaux pluviales n’est pas suffisant pour retenir cette qualification;
Que, toutefois, il ne peut être négligé en l’occurrence qu’à l’examen de la pièce n°8 transmise par Mme A veuve Z, document intitulé 'Redressement de limites de propriétés entre M. et Mme G-Q et M. R-S’ et enregistré le 14 septembre 1901, les deux parcelles en cause ont fait l’objet d’un bornage amiable réalisé par M. C. E, géomètre-expert à Epernay, en vue d’un échange de parcelles entre les sus-nommés, la circonstance que l’acte s’intitule 'Redressement de limites de propriétés’ étant indifférente dès lors qu’il résulte explicitement du document que 3 bornes ont été posées sur une droite, ce qui devait par la suite simplifier la limite divisoire des deux parcelles en écartant tout angle persistant et en établissant au contraire une droite jusqu’à la rivière Le Cubry, la cour ne pouvant en rester au seul intitulé de cette pièce;
Que tout indique dans l’acte référencé que ce bornage était antérieur, régulier et définitif, la circonstance que de nouvelles mesures de contenance des parcelles aient été définies par les services du cadastre n’y changeant rien puisque ces mesures sont par définition sans influence sur la propriété des fonds en cause;
Qu’en outre, la succession d’actes notariés communiqués par les époux X confirme, par le biais des origines de propriété, qu’ils tiennent la parcelle B 390 des époux Mathieu suivant acte notarié de vente du 11 septembre 1989, lesquels la tenaient des consorts F suivant acte notarié du 17 février 1976, ces derniers la tenant des consorts G suivant acte notarié du 10 mai 1929;
Qu’il ne fait donc aucun doute que ce document de 1901 correspond parfaitement à la situation décrite au cadastre actuel (pièce n°1 de Mme Z, extrait édité le 14 avril 2016);
Qu’en définitive, en présence d’un bornage antérieur, Mme A veuve Z n’est pas recevable à engager une action aux fins de bornage judiciaire, la décision dont appel étant en cela infirmée;
Attendu que Mme A veuve Z, qui perd le gain de son action, devra prendre à sa charge les dépens tant de première instance que d’appel, l’équité commandant qu’elle verse à M. et Mme
X une indemnité de procédure de 1 500 euros;
* * * *
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
— Confirme le jugement déféré en ce qu’il retient la compétence du tribunal d’instance de Châlons-en-Champagne pour connaître de l’action aux fins de bornage introduite par Mme A veuve Z;
— Infirme pour le surplus;
Prononçant à nouveau,
— Déclare Mme A veuve Z irrecevable en son action aux fins de bornage;
— Condamme Mme A veuve Z aux entiers dépens de première instance;
Y ajoutant,
— Condamne Mme A veuve Z aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser en cause d’appel à M. et Mme X une indemnité de procédure de 1 500 euros, la débitrice de cette somme étant elle-même déboutée de sa propre prétention indemnitaire à cette fin.
Le Président Le Greffier
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