Décret n°59-133 du 7 janvier 1959 portant organisation du corps spécial des douanes.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 janvier 1959
Dernière modification : 9 janvier 1959

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Le Président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu la loi du 8 janvier 1925 sur l'organisation des cadres des réserves de l'armée de terre ;

Vu la loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée ;

Vu la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée ;

Vu la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre ;

Vu le décret du 26 janvier 1926 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 46 de la loi du 8 janvier 1925 sur l'organisation des cadres des réserves et relatif au cadre des assimilés spéciaux ;

Vu le décret du 4 octobre 1930, modifié, portant règlement d'administration publique sur le statut des affectés spéciaux par application de l'article 52 de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée ;

Vu le décret n° 51-260 du 28 février 1951 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 52 de la loi du 31 mars 1928 concernant les affectations spéciales en cas de mobilisation, modifié par le décret n° 53-758 du 23 juillet 1953 ;

Vu les décrets portant règlement d'administration publique n° 52-340, 52-341, 52-342, 52-343 du 25 mars 1952 et n° 57-985 du 30 août 1957 portant statut des services extérieurs des brigades et des bureaux de l'administration des douanes ;

Vu le décret du 23 novembre 1930 relatif à l'organisation militaire du corps des douanes pour le temps de guerre, modifié par le décret n°47-734 du 18 avril 1947,
Article 1
Le corps spécial des douanes est constitué en vue principalement de participer à la surveillance et à la garde des frontières ; il peut être utilisé à toutes autres missions jugées nécessaires pour le temps de guerre et, dans le cas où les circonstances l'exigent, par application de l'article 52 de la loi du 31 mars 1928.
Il est recruté parmi les personnels des brigades des douanes soumis aux obligations militaires et appartenant à la deuxième réserve ou aux dix plus anciennes classes de la première réserve.
Article 2
Ceux qui appartiennent aux six plus jeunes classes de la première réserve peuvent être classés en affectation spéciale lorsqu'ils ne sont pas pourvus d'une affectation de mobilisation dans les forces armées. Ils sont alors obligatoirement affectés au corps spécial des douanes.
Au cours des hostilités et lorsque le ministre des armées le jugera utile, les hommes des plus jeunes classes pourront être retirés du corps spécial pour être versés dans des unités combattantes de leur arme d'origine.
Article 3
Le nombre, la composition et l'organisation de bataillons et compagnies de corps spécial des douanes sont arrêtés par le ministre des armées après entente avec le ministre des finances.
Dans chaque direction régionale, il est formé en principe un bataillon. Cependant, dans certains cas, le personnel actif d'une direction régionale pourra constituer plusieurs bataillons.
Inversement, dans des directions régionales à effectifs réduits, il pourra être organisé des compagnies autonomes formant corps.