Infirmation partielle 7 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 7 mars 2022, n° 21/00779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/00779 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jeanne PELLEFIGUES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA BANQUE POSTALE |
Texte intégral
MM/MD
Numéro 22/941
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 07/03/2022
Dossier : N° RG 21/00779 – N° Portalis DBVV-V-B7F-HZUW
Nature affaire :
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Affaire :
C/
A Y
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 Mars 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Janvier 2022, devant :
Monsieur C D, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
C D, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur C D, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 421 100 645, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SCP DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assistée par par Me Isabelle SIMONNEAU ( SELARLU IS AVOCAT), avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur A Y
né le […] à Saint I de Luz
de nationalité Française
domicilié […], […]
Représenté par Me I-Baptiste VIEU, avocat au barreau de BAYONNE
Assisté par la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
sur appel de la décision
en date du 16 FEVRIER 2021
rendue par le PRESIDENT DU TJ DE BAYONNE
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre en date du 11 mars 2015, la SA banque postale a octroyé à M. A Y et Mme E F, un prêt d’un montant total de 141 772 euros afin d’acquérir un appartement sur la commune d’Urrugne (64).
L’offre comprend deux prêts : un prêt à taux zéro d’un montant de 36 920 euros remboursable en 144 mensualités de 271,77 euros et un prêt dénommé « pas taux fixe » d’un montant de 104 852 euros à un taux proportionnel fixé à de 2,80% amortissable en 300 mensualités.
M. A Y s’est rapproché de son conseil pour vérifier si le calcul de l’emprunt souscrit avait été effectué selon les exigences légales.
M. X, analyste financier, mandaté par le conseil de M. Y, a conclu dans son rapport que le taux effectif global (TEG) mentionné dans l’acte de prêt est bien inférieur de plus d’une décimale au taux réel calculé par l’analyste.
Par acte du 16 novembre 2020, M. A Y a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant en référé, la banque postale aux fins, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 16 février 2021, le président du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles en aviseront ;
Mais dès à présent,
Vu les articles 145 du code de procédure civile ;
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par la SA Banque postale ;
- ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise ;
- commis pour y procéder, Mme G H née Z, SARL BEATLEX – 24 r u e d u 8 m a i , 6 4 4 0 0 O l o r o n S a i n t e M a r i e , t e l 0 5 5 9 3 9 1 5 8 2 , M è l : G.H@beatlex.fr, expert près la cour d’appel de Pau (64) ;
- avec missions en veillant en toutes circonstances au strict respect du principe de la contradiction après :
- avoir pris connaissance du dossier de la procédure ;
- s’être fait remettre par les parties toutes pièces utiles et notamment les documents contractuels
- s’être, en cas de besoin, rendu sur les lieux, les parties présentes ou dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, et le cas échéant, pour les réunions ultérieures, après accord des parties, par mail, télécopie ou tout autre moyen de communication convenu ;
- avoir établi une estimation du coût de ses opérations et indiqué en cas de recours à un sapiteur, le coût prévisible de celles-ci, sous réserves de toutes sujétions particulières découvertes en cours d’expertise, communiqués par tous moyens aux parties et au juge du contrôle des expertises ;
1 : vérifier la conformité des calculs opérés par la banque postale aux stipulations contractuelles du contrat de prêt du 11 mars 2015 ;
3 : dans l’affirmative, dire en quoi il est erroné, donner des éléments chiffrés en détaillant pour chacun des frais annexes, sa part dans le TEG,
4 : dire s’il existe d’autres anomalies dans le calcul des intérêts ;
5 : vérifier pour chaque mensualité, si les intérêts ont été calculés sur la base d’une année civile ou d’une année bancaire de 360 jours ;
6 : reconstituer le tableau d’amortissement calculé selon le taux légal, variable chaque année, depuis l’origine de chaque prêt et jusqu’à son terme ;
7 : indiquer pour le passé, le montant des intérêts trop perçus, capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil
8 : indiquer pour l’avenir, la différence entre les intérêts calculés selon le taux légal et ceux calculés selon le taux conventionnel ;
9 : rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
10 : d’entendre les parties en leurs dires, écrits et explications, en tant que de besoin et y répondre après leur avoir fait parvenir, selon le cas, soit une simple note de synthèse, soit un pré-rapport, sauf accord des parties l’en dispensant ;
11 : d’une manière générale, fournir à la juridiction tous éléments d’appréciation, remarques ou suggestions susceptibles de concourir à la solution du litige, notamment l’imputabilité des désordres ;
- dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête ;
- dit que préalablement au dépôt du rapport final, l’expert établira un pré-rapport ou des notes de synthèses intermédiaires adressés aux parties au procès ou aux intervenants volontaires aux fins de recueillir leurs dires éventuels ainsi que les réponses à y apporter ;
- dit que l’expert remettra avant le 10 août 2021 son rapport final auquel il joindra les annexes répertoriées, un sommaire des pièces produites devant lui, le compte rendu de réunion et l’énumération des participants et leur qualité ;
- désigné M. le Président du tribunal judiciaire de Bayonne, comme magistrat chargé de la surveillance et du contrôle de la présente expertise ou tout magistrat délégué par lui ;
- dit qu’il appartient à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera à titre exceptionnel toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Il en sera de même pour l’autorisation de s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de la spécialité de l’expert désigné. Il fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant la poursuite de l’expertise au niveau matériel ou financier ;
- ordonné à M. A Y de consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bayonne, régie des avances et de recettes, la somme de 3000 euros ttc avant le 26 mars 2021 sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
- laissé provisoirement les dépens à la charge de M. A Y.
Par déclaration en date du 09 mars 2021, la SA banque postale a relevé appel de cette ordonnance.
La clôture est intervenue le 8 décembre 2021.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 08 décembre 2021 par la société SA banque postale qui demande de :
Vu l’article 910-4 du code de procédure civile
Vu l’article 542 du Code civil
Vu l’article 145 du Code civil
Vu l’article 1907 du Code civil
Vu l’article L.341-34 (L.312-33 ancien) du Code de la consommation
Juger irrecevable et mal-fondée l’exception in limine litis soulevée pour la première fois par Monsieur A Y dans ses conclusions récapitulatives numéro 2 signifiées le 2 décembre 2021 tenant à l’absence de dévolution de l’appel de La Banque Postale
L’en débouter.
Infirmer l’ordonnance du Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Bayonne en ce qu’elle a :
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Monsieur
A Y à contester le calcul du TEG et des intérêts de l’offre de prêt du 11 mars 2015 à l’égard de la banque postale.
- Ordonné une mesure d’expertise commettant Madame G H (SARL BEATLEX) avec la mission de :
1°) Vérifier la conformité des calculs opérés par la banque postale aux stipulations contractuelles du contrat de prêt du 11 mars 2015.
2°) Indiquer si le taux effectif global est erroné au regard des prescriptions légales applicables en indiquant, en particulier, les éléments pris en compte pour son calcul et leur montant, 3°) Dans l’affirmative, dire en quoi il est erroné, donner des éléments chiffrés en détaillant pour chacun des frais annexes, sa part dans le TEG,
4°) Dire s’il existe d’autres anomalies dans le calcul des intérêts,
5°) Vérifier pour chaque mensualité, si les intérêts ont été calculés sur la base d’une année civile OU d’une année bancaire de 360 jours.
6°) Reconstituer le tableau d’amortissement calculé selon le taux légal, variable chaque année depuis l’origine de chaque prêt et jusqu’à son terme,
7°) Indiquer pour le passé, le montant des intérêts trop perçus, capitalisés conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
8°) Indiquer pour l’avenir, la différence entre les intérêts calculés selon le taux légal et ceux calculés selon le taux conventionnel,
9°) Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
10°) D’entendre les parties en leurs dires, écrits et explications, en tant que de besoin et y répondre après leur avoir fait parvenir, selon le cas, soit une simple note de synthèse, soit un pré-rapport, sauf accord des parties l’en dispensant.
11°) D’une manière générale, fournir à la juridiction tous éléments d’appréciation, remarques ou suggestions susceptibles de concourir à la solution du litige, notamment l’imputabilité des désordres.
- Rejeté la demande d’indemnité de la banque postale au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Juger que l’examen des dispositions contractuelles de l’offre de prêt octroyé le 11 mars 2015 à Monsieur A Y et à Madame E F établit que son action en contestation du TEG fixé est prescrite et mal-fondée
Juger que la mesure d’expertise ordonnée tend à suppléer la carence de Monsieur A Y dans l’admission de la preuve de ses contestations du TEG et du calcul des intérêts.
Le débouter de ses demandes.
Condamner Monsieur A Y à payer à la banque postale la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Vu les conclusions notifiées le 02 décembre 2021 par M. A Y qui demande de :
Vu les dispositions de l’article 54, 145, 542, 562, 954 du CPC,
Vu les articles 1304, 1906 et 1907 du Code civil,
Vu les articles L. 313-2 et suivants du Code de la consommation,
A titre liminaire
Constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel ;
En conséquence :
- Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée ;
- Ne pas se prononcer sur les demandes présentées dans le dispositif tendant simplement à voir « juger »
Sur le fond
Déclarer La Banque Postale mal fondée en son appel à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 16 février 2021 par le Président du Tribunal judiciaire de Bayonne
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue en date du 16 février 2021 par le Président du Tribunal judiciaire de Bayonne ;
Débouter La Banque Postale de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
MOTIFS
Sur l’exception soulevée à titre liminaire par A Y :
A Y demande à la cour de relever l’absence d’effet dévolutif de l’appel pour absence d’identification, dans la déclaration d’appel, des chefs de la décision critiquée, au motif que cet acte reprend intégralement le dispositif de l’ordonnance déférée, sans préciser si ces chefs sont critiqués ou si l’appelant en demande l’annulation.
Il indique que cette déclaration d’appel n’a pas été régularisée par une seconde déclaration d’appel intervenue dans le délai pour conclure au fond, de sorte que l’effet dévolutif de l’appel n’a pas opéré.
Il ajoute qu’il ne soulève pas une irrégularité de forme sanctionnée par la nullité, mais l’absence d’effet dévolutif de l’appel, de sorte que la cour n’est pas saisie.
La banque postale conclut à l’irrecevabilité de cette prétention qui aurait dû être soulevée « en vertu du principe de concentration des moyens » dans les premières conclusions de l’intimé signifiées par RPVA le 14 juin 2021, conformément aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Cependant, l’article 910-4 du code de procédure civile impose aux parties, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, de présenter dès leurs premières conclusions l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
La demande tendant à faire constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel n’est pas une prétention sur le fond et n’entre pas dans les prévisions de l’article 910-4.
En revanche, l’absence d’effet dévolutif de l’appel pour absence d’indication des chefs du jugement critiqués, qui peut être relevée d’office par la cour, est un moyen qui peut être soulevé en tout état de cause par l’intimé, indépendamment de l’exception de nullité pour vice de forme affectant la déclaration d’appel, au regard des dispositions de l’article 901 4° du code de procédure civile, qui elle devrait être soulevée in limine litis.
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Enfin, la déclaration d’appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Toutefois, la cour peut vérifier que la déclaration d’appel contient bien l’énoncé des chefs de l’ordonnance critiquée, soit les chefs décisionnels principaux et ceux qui en découlent, la cour étant saisie d’une demande d’infirmation et non d’annulation de la décision déférée.
Ce moyen est en conséquence rejeté.
Sur la demande d’infirmation de l’ordonnance de référé :
La Banque Postale conclut à l’infirmation de la décision et au débouté de la demande d’expertise aux motifs notamment que :
' la prétention de l’intimé est vouée à l’échec car son action est prescrite et l’analyse financière réalisée au-delà du délai de cinq ans de la signature du contrat ne saurait avoir pour effet de repousser le point de départ de la prescription de la seule volonté de l’emprunteur, sauf à caractériser une action purement potestative ;
' les faits évoqués ne sont pas pertinents et ne justifient pas une mesure d’expertise, car les contestations sont mal fondées et l’emprunteur dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux ;
' la sanction de la nullité de la clause de stipulation des intérêts n’est plus la substitution de l’intérêt légal à l’intérêt conventionnel, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2019-740 du 17 juillet 2019 ;
' l’absence de preuve du préjudice de l’intimé qui ne rapporte pas la preuve de la perte de chance d’avoir obtenu un prêt à un taux litigieux.
L’intimé s’oppose à ces moyens, aux motifs que :
' l’action n’est pas prescrite et que quoi qu’il en soit le débat sur la prescription est prématuré dès lors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est conditionnée par l’intérêt légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse ;
' l’action n’est pas potestative car, ignorant l’erreur, l’emprunteur ne peut volontairement repousser le point de départ de la prescription ;
' l’erreur de calcul du TEG, indépendamment de l’indication du coût total du crédit dans l’offre, était invérifiable par les emprunteurs, profanes en la matière, avant qu’ils aient connaissance du rapport d’analyse financière, compte tenu de la complexité des calculs réalisés par l’analyste ;
' La mesure sollicitée est utile, car en matière d’erreur sur le TEG les banques opposent quasi systématiquement aux emprunteurs le caractère non contradictoire d’une expertise réalisée à leur seule initiative ;
' l’action en déchéance des intérêts, en cas d’erreur caractérisée, reste recevable
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 145 du code de procédure civile énonce que 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Il est donc nécessaire que la mesure d’instruction in futurum soit fondée sur un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de certains faits.
Un tel motif légitime est 'essentiellement apprécié par le juge en opérant un rapprochement entre la plausibilité d’un procès au fond et l’utilité, la pertinence dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée'.
C’est ainsi que la prétention au soutien de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ne doit pas être manifestement vouée à l’échec, ce qui est notamment le cas lorsque la prétention se heurte à l’autorité de la chose jugée ou à la prescription.
S’il résulte d’une jurisprudence constante que les juges du fond apprécient souverainement l’existence d’un motif légitime, le contrôle de la cour de cassation veille à s’assurer toutefois que les motifs retenus ne sont pas impropres à caractériser l’existence d’un tel motif.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, de l’article 1907 du code civil, et des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, l’action en annulation d’une clause de stipulation de l’intérêt conventionnel se prescrit par cinq ans à compter de la révélation à l’emprunteur de l’erreur affectant le taux effectif global.
Il s’ensuit que le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de son contenu permet de constater cette erreur ou, lorsque tel n’est pas le cas, la date de la révélation de l’erreur à l’emprunteur.
Il appartient aux juges du fond d’effectuer les recherches permettant de retenir que l’emprunteur était en mesure de déceler par lui-même, à la lecture de l’acte, l’erreur affectant le taux effectif global.
La détermination de la date à laquelle l’emprunteur a eu connaissance du caractère erroné de la mention du taux effectif global procède d’une constatation de fait relevant du pouvoir souverain des juges du fond.
Il résulte par ailleurs des articles L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, tels qu’interprétés par la jurisprudence, applicables aux prêts litigieux, que l’action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant, dans l’offre de crédit immobilier, le taux effectif global.
Il n’appartient pas à la cour, statuant avec les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, de déterminer à quel moment l’emprunteur pouvait déceler par lui-même la ou les erreurs alléguées affectant le taux effectif global du prêt souscrit.
En effet, cette appréciation implique l’analyse des clauses du contrat relatives au coût global du crédit et au TEG, en fonction des erreurs établies.
Dès lors que la prescription n’est pas manifestement acquise, le moyen tiré de la prescription éventuelle de l’action au fond qui pourrait être engagée par le demandeur à la mesure d’instruction ne saurait priver cette demande de tout motif légitime.
En revanche et comme l’a retenu exactement le premier juge, la mesure d’expertise sollicitée par l’emprunteur est légitime, dès lors qu’il ressort du rapport d’analyse financière de Monsieur I J X, en date du 7 octobre 2020, réalisé à la demande de l’emprunteur, que le taux effectif global annoncé dans l’offre de prêts ne correspond pas, pour le prêt n° 2, au coût du crédit stipulé dans cette même offre, le taux annoncé étant inférieur au taux obtenu par l’analyste, de sorte qu’il existe, dans l’hypothèse où le calcul réalisé est exact, au minimum et de manière plausible, un surcoût supporté par l’emprunteur au regard du TEG annoncé par le prêteur.
Cette mesure est en outre utile et nécessaire, car l’analyse financière réalisée n’a pas de caractère contradictoire et ne pourrait être invoquée par le juge du fond qu’à la condition d’être corroborée par d’autres éléments de preuve, ce qui reviendrait à demander à l’emprunteur de faire refaire le calcul du TEG par un ou plusieurs autres analystes. Dans ces conditions, la réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire se révèle pertinente, y compris dans l’intérêt du prêteur qui pourra faire valoir auprès de l’expert tout argument technique utile.
S’agissant du périmètre de la mission de l’expert, contesté par la banque postale qui estime inutile le recalcul des intérêts sur la base du taux d’intérêt légal, il n’y a pas lieu en revanche de maintenir les points n°s 6- 7 et 8 de la mission d’expertise qui postulent que le taux d’intérêt légal a vocation à se substituer au taux d’intérêt conventionnel.
En effet, comme l’a jugé la cour de cassation, chambre commerciale, dans un arrêt du 24 mars 2021,( pourvois n°s 19-14.307 et 19-14.404 JONCTION), « Il résulte de l’ordonnance n ° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur du taux effectif global, prise en application de ce texte et qui généralise la sanction jusqu’alors applicable en cas d’irrégularité affectant la mention du taux effectif global dans une offre de crédit immobilier, qu’en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global dans un écrit constatant un contrat de prêt, le prêteur n’encourt pas l’annulation de la stipulation de l’intérêt conventionnel mais peut être déchu de son droit aux intérêts dans une proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l’emprunteur .
Si, conformément au droit commun, les dispositions de cette ordonnance ne sont applicables qu’aux contrats souscrits postérieurement à son entrée en vigueur, il apparaît nécessaire, compte tenu de l’évolution de ce contentieux et du droit du crédit, de modifier la jurisprudence de la Cour pour juger, désormais, à l’instar la première chambre civile (1 Civ., 10 juin 2020, pourvoi n° 18-24.287, en cours de publication) qu’en cas d’omission du taux effectif global dans l’écrit constatant un contrat de crédit conclu avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 17 juillet 2019, comme en cas d’erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l’emprunteur. »
Ces points de la mission seront remplacés par : « Calculer, dans l’hypothèse d’un TEG réel supérieur au TEG annoncé dans l’offre ou le contrat de prêt, le surcoût résultant de la différence entre les deux taux ».
Sur les demandes annexes :
L’ ordonnance de référé est confirmée sur les dépens de première instance laissés provisoirement à la charge de M Y et le non lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, à hauteur d’appel, la banque postale qui succombe en sa demande d’infirmation supportera la charge des dépens d’appel.
L’équité justifie par ailleurs, au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, de condamner la Banque Postale à payer à A Y une somme de 1000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la demande tendant à faite constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel, et dit la cour valablement saisie,
Confirme l’ordonnance sauf en ce qui concerne les points 6°-7° et 8° de la mission d’expertise,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que l’expert aura pour mission de :
1°) Vérifier la conformité des calculs opérés par la banque postale aux stipulations contractuelles du contrat de prêt du 11 mars 2015.
2°) Indiquer si le taux effectif global est erroné au regard des prescriptions légales applicables en indiquant, en particulier, les éléments pris en compte pour son calcul et leur montant,
3°) Dans l’affirmative, dire en quoi il est erroné, donner des éléments chiffrés en détaillant pour chacun des frais annexes, sa part dans le TEG,
4°) Dire s’il existe d’autres anomalies dans le calcul des intérêts,
5°) Vérifier pour chaque mensualité, si les intérêts ont été calculés sur la base d’une année civile OU d’une année bancaire de 360 jours.
6°) Calculer, dans l’hypothèse d’un TEG réel supérieur au TEG annoncé dans l’offre ou le contrat de prêt, le surcoût résultant de la différence entre les deux taux.
7°) Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties, 8°) Entendre les parties en leurs dires, écrits et explications, en tant que de besoin et y répondre après leur avoir fait parvenir, selon le cas, soit une simple note de synthèse, soit un pré-rapport, sauf accord des parties l’en dispensant.
9°) D’une manière générale, fournir à la juridiction tous éléments d’appréciation, remarques ou suggestions susceptibles de concourir à la solution du litige, notamment l’imputabilité des désordres.
Y ajoutant,
Condamne la banque postale aux dépens d’appel,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la banque postale à payer à A Y la somme de 1 000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente 1. K L M N
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agence ·
- Objectif ·
- Cabinet ·
- Résultat ·
- Licenciement ·
- Acte authentique ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Chiffre d'affaires ·
- Salariée
- Fracture ·
- Préjudice d'affection ·
- Gauche ·
- Assurances ·
- Mineur ·
- Épouse ·
- Mère ·
- Provision ·
- Expert ·
- Droite
- Hospitalisation ·
- Licenciement ·
- Collaborateur ·
- Objectif ·
- Demande ·
- Prime ·
- Jugement ·
- Dommages et intérêts ·
- Critique ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salariée ·
- Travail ·
- Vente directe ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Convention de forfait ·
- Harcèlement ·
- Client ·
- Forfait annuel
- Syndicat de copropriété ·
- Réserve ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Procès-verbal ·
- Lot ·
- Syndic de copropriété ·
- Devis ·
- Facture ·
- Syndicat de copropriétaires
- Servitude ·
- Canalisation ·
- Compteur ·
- Parcelle ·
- Fond ·
- Eaux ·
- Épouse ·
- Destination ·
- Famille ·
- Père
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Extensions ·
- Bail renouvele ·
- Bâtiment ·
- Code de commerce ·
- Valeur ·
- Prix ·
- Cliniques ·
- Activité ·
- Commerce
- Jeux ·
- Écran ·
- Système informatique ·
- Historique ·
- Règlement ·
- Capture ·
- Préjudice moral ·
- Internet ·
- Ligne ·
- Enregistrement
- Sociétés ·
- Comptable ·
- Audit ·
- Vin ·
- Faute de gestion ·
- Assistance ·
- Trésorerie ·
- Rémunération ·
- Avance ·
- Compte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concurrence déloyale ·
- Motif légitime ·
- Constat ·
- Ordonnance ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Rétractation ·
- Mission
- Commune ·
- Pollution ·
- Cession ·
- Parcelle ·
- Installation classée ·
- Expertise ·
- Communication électronique ·
- Mesure d'instruction ·
- Motif légitime ·
- Sociétés
- Écrit ·
- Message ·
- Prêt ·
- Mafia ·
- Preuve ·
- Suppression ·
- Comparution ·
- Remboursement ·
- Dette ·
- Menaces
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.