Infirmation partielle 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 23/00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00334 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LVMH
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 03 DECEMBRE 2024
Appel d’un jugement (N° R.G. 20/00224) rendu par le tribunal de Vienne en date du 5 janvier 2023, suivant déclaration d’appel du 18 janvier 2023
APPELANTE :
La société EVALLY PROMOTION, Société par actions simplifiée, au capital de 95 000 euros, ayant son siège social sis [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE, sous le numéro 817 858 533, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉS :
M. [I] [G]
né le 12 Octobre 1943 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
Mme [C] [K] épouse [G]
née le 31 Mars 1947 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentés par Me Valérie PALLANCA, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er octobre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte d’achat en date du 23 juin 2011, Monsieur [I] [G] et Madame [C] [G] née [K] se sont portés acquéreurs, moyennant le prix de 215 000 euros, d’une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 11], cadastrée section B n°[Cadastre 1], lieudit [Localité 8].
La commune de [Localité 11] a, selon délibération du 18 juin 2010, approuvé son plan local d’urbanisme et a notamment réglementé les zones à urbaniser (AU) situées le long de la [Adresse 10].
Elle a, par arrêté municipal du 15 mai 2012, accordé un permis d’aménager portant le numéro PA 03845712 20001 dénommé le Domaine de la Grande Terre.
Aux termes dudit permis d’aménager, il a été autorisé la création et la viabilisation de 33 lots privatifs à usage d’habitation sur un terrain situé [Adresse 10].
Dans le cadre de l’aménagement dudit lotissement, la société Evally promotion s’est portée acquéreur des lots n°19, 20 et 21 respectivement cadastrés section B n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Par arrêté en date du 20 octobre 2017, la commune de [Localité 11] a autorisé la société Evally promotion à procéder à la construction de 14 logements sociaux sur les lots n°19, 20 et 21.
Monsieur et Madame [G] ont engagé un recours gracieux à l’encontre du permis de construire. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 24 janvier 2018, la commune de [Localité 11] a rejeté le recours gracieux.
Par acte d’huissier en date du 4 mars 2020, Monsieur et Madame [G] ont assigné la société Evally promotion devant le tribunal judiciaire de Vienne afin de voir engager sa responsabilité sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage.
Par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Vienne a :
— condamné la société Evally promotion à verser à Monsieur et Madame [G] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
— condamné la société Evally promotion à verser à Monsieur et Madame [G] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— constaté que la présente décision est commune et opposable à l’Office public de l’habitat Alpes Isère habitat,
— condamné la société Evally promotion à verser à Monsieur et Madame [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement d l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à condamnation de Monsieur et Madame [G] au titre des frais irrépétibles exposés par l’Office public de l’habitat Alpes Isère habitat,
— condamné la société Evally promotion aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 18 janvier 2023, la société Evally promotion a relevé appel du jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Evally promotion à verser à Monsieur et Madame [G] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
— condamné la société Evally promotion à verser à Monsieur et Madame [G] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— constaté que la présente décision est commune et opposable à l’Office public de l’habitat Alpes Isère habitat,
— condamné la société Evally promotion à verser à Monsieur et Madame [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à condamnation de Monsieur et Madame [G] au titre des frais irrépétibles exposés par l’Office public de l’habitat Alpes Isère habitat,
— condamné la société Evally promotion aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 2 avril 2024, la société Evally demande à la cour de :
Vu les articles 544 et 1240 du code civil,
Vu la théorie du trouble anormal de voisinage,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées,
— déclarer recevable l’appel interjeté ;
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Vienne rendu en date du 5 janvier 2023 en ce qu’il a condamné la société Evally promotion à payer à Monsieur [I] [G] et Madame [C] [G] née [K] différentes sommes en réparation de différents préjudices au regard de la théorie du trouble anormal de voisinage ;
Et statuer à nouveau,
— déclarer Monsieur [I] [G] et Madame [C] [G] née [K] mal fondés en toutes leurs demandes ;
— débouter Monsieur [I] [G] et Madame [C] [G] née [K] de leurs demandes ;
— condamner solidairement Monsieur [I] [G] et Madame [C] [G] née [K] à payer la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur [I] [G] et Madame [C] [G] née [K] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Evally promotion énonce que le caractère anormal des troubles n’est pas démontré par les consorts [G], d’autant que l’implantation des nouvelles constructions qu’elle a réalisées se situent dans une zone destinée à l’habitat dense et ouverte à la construction, par un document d’urbanisme créé antérieurement à l’acquisition de la parcelle limitrophe par les consorts [G].
Elle réfute tout trouble inhérent à la perte d’intimité, ce dernier ne pouvant se produire qu’en période estivale et ne présentant donc pas un caractère continu et permanent.
Elle souligne que les constructions édifiées par la société Evally promotion sont des maisons individuelles et des logements accolés 2 sur 2 (R+1), que les dispositions de l’article 678 du code civil relatives aux servitudes de vue sont respectées et que les maisons d’habitation sont implantées à une distance largement supérieure à celle fixée par le code civil et à environ 5 à 6 mètres de la limite de propriété.
Elle réfute également tout trouble relatif à des nuisances sonores et à une perte d’ensoleillement.
Elle déclare que les époux [G] ne rapportent pas la preuve d’une dépréciation de leur bien.
Dans leurs conclusions notifiées le 11 juin 2024, les époux [G] demandent à la cour de :
Vu l’article 544 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en date du 5 janvier 2023, en ce qu’il a dit que Monsieur et Madame [G] subissaient des troubles anormaux de voisinage leur occasionnant un préjudice réparable ;
— confirmer que le lien de causalité est établi ;
Et statuant à nouveau sur le montant des condamnations :
— condamner la société Evally Promotion à réparer les préjudices subis par Monsieur et Madame [G] ;
— condamner la société Evally Promotion à payer la somme de 100 000 euros à Monsieur et Madame [G] en réparation de leur préjudice financier ;
— condamner la société Evally Promotion à payer la somme de 10 000 euros à Monsieur et Madame [G] en réparation de leur préjudice moral ;
— condamner la société Evally Promotion à payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les époux [G] font valoir que la construction litigieuse a été édifiée à moins d'1,90 m de leur propriété, que la distance réelle est d'1,50 m, voire même 1,35m du muret de clôture.
Ils soulignent que la propriété en construction fait également apparaître une vue plongeante sur leur jardin et leur habitation.
Ils déclarent que les nuisances sonores subies sont également anormales et résultent de l’immédiate proximité des constructions.
La clôture a été prononcée le 3 juillet 2024.
MOTIFS
Sur l’existence d’un trouble de voisinage
Les époux [G] évoquent plusieurs nuisances : des nuisances sonores, une perte d’ensoleillement, une perte de valeur du bien, une perte d’intimité.
S’agissant des trois premières nuisances évoquées, les nuisances sonores sont le fait le cas échéant des locataires résidant dans le bien, étant souligné que celles-ci ne reposent que sur les dires des intimés et qu’en tout état de cause, la société Evally promotion ne peut être responsable du comportement des locataires occupant les lieux, loués à l’office public d’HLM.
La perte d’ensoleillement n’est corroborée par aucun élément, et ne ressort notamment pas des constats d’huissier versés aux débats.
La preuve n’est pas rapportée que les constructions litigieuses se situent à une distance non réglementaire, cette mention ne figurant que dans un courrier rédigé par les époux [G] eux-mêmes, donc dépourvu de toute valeur probatoire.
S’agissant de la perte de valeur du bien, et sachant que les avis de valeur versés aux débats par les parties sont contradictoires, il est exact que le règlement du lotissement a été publié postérieurement à l’acquisition de leur bien par les époux [G]. En revanche, lors de l’achat, les intimés ont pu prendre connaissance du plan local d’urbanisme établi en 2010 et dont l’article AUa10 « hauteur maximum des constructions » : pour la première rangée de constructions le long de la [Adresse 10], la hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel avant travaux à l’égout de toiture est limitée à 9 mètres ».
Il n’est pas contesté que lorsqu’ils ont acquis le bien, les époux [G] avaient connaissance du fait que la parcelle voisine de la leur n’était pas encore construite et l’édification d’une habitation avec un habitat social a été effectuée conformément aux prescriptions réglementaires. La diminution éventuelle de la valeur d’un bien au regard de l’environnement, ne saurait s’apparenter à un trouble anormal de voisinage.
En revanche, il résulte des deux constats d’huissier communiqués que même si l’office public d’HLM a mis en place des pare-vues en verre opaque sur les balcons du premier étage entre 2018 et 2023, il existe néanmoins indéniablement une atteinte à l’intimité puisque les résidents du logement situé en face de la maison des époux [G] ont nécessairement une vue dans le jardin de ces derniers, et ce toute l’année, mêrme si le jardin est davantage utilisé en période estivale.
L’atteinte bien réelle à l’intimité des époux [G] excède les troubles normaux de voisinage quand bien même les prescriptions réglementaires sont respectées.
La société Evally promotion sera condamnée à leur verser la somme de 10 000 euros, le jugement sera infirmé.
S’agissant du préjudice moral, le premier juge a procédé à une exacte appréciation de la situation, le jugement sera confirmé.
La société Evally promotion sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la société Evally promotion à verser à Monsieur et Madame [G] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— constaté que la présente décision est commune et opposable à l’Office public de l’habitat Alpes Isère habitat,
— condamné la société Evally promotion à verser à Monsieur et Madame [G] la somme de 1500 euros sur le fondement d l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à condamnation de Monsieur et Madame [G] au titre des frais irrépétibles exposés par l’Office public de l’habitat Alpes Isère habitat,
— condamné la société Evally promotion aux entiers dépens ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la société Evally promotion à verser à Monsieur et Madame [G] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;
et statuant de nouveau,
Condamne la société Evally promotion à verser à Monsieur et Madame [G] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société Evally promotion aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, pour la présidente empêchée, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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