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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 27 nov. 2025, n° 25/00944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04004 du 27 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 25/00944 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ERC
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [V]
né le 08 Septembre 1958 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 3]
représenté par Madame [T] [J], Inspecteur de la [6], munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 25 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : TORNOR Michel
PESCE-CASTELLA Catherine
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [V] a été victime d’un accident du travail en date du 12 juillet 1982, reconnu et indemnisé au titre de la législation professionnelle.
Suivant la consolidation de son état de santé, un taux de 6 % lui a été attribué le 06 février 1983 entraînant le bénéfice d’une rente annuelle.
Par décision du 07 avril 2022, la [5] (ci-après la [10] ou la caisse) a informé Monsieur [X] [V] que la rente serait convertie en capital à partir du 1er avril 2022, son montant devenant inférieur à 1/80e du salaire minimum (en vigueur à cette date) fixé pour le calcul des rentes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mai 2022, Monsieur [X] [V] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation à l’encontre de cette décision de rejet.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 septembre 2022, Monsieur [X] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une requête en contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par ladite commission suite à son recours.
Par jugement en date du 04 décembre 2024, le présent tribunal a déclaré caduc le recours introduit par Monsieur [X] [V], celui-ci n’étant ni comparant ni représenté à l’audience.
Le tribunal ayant fait droit à la demande de réenrolement de Monsieur [X] [V], l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 25 septembre 2025.
Comparaissant en personne, Monsieur [X] [V] demande au tribunal d’être rétabli dans ses droits depuis le 1er avril 2022.
La [6], représentée par un inspecteur juridique, sollicite du tribunal de :
Confirmer sa décision en date du 07 avril 2022 ;Confirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;Confirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable ;Débouter Monsieur [X] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Monsieur [X] [V] au paiement d’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [X] [V] aux dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse alors que, si les articles du L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Sur la conversion de la rente en capital,
Le décret 59-734 du 15 juin 1959 pris en son article premier dispose que dans le cas où le taux d’incapacité permanente de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, déterminé conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 453 du code de la sécurité sociale, est inférieur à 10% et où le montant de la rente due en application du premier alinéa dudit article serait inférieur à 1/80 du salaire annuel minimum déterminé comme il est dit à l’article L. 452, ladite rente est obligatoirement remplacée par un capital de valeur correspondante dont le montant est fixé conformément aux dispositions d’un arrêté du ministre du travail.
L’arrêté du 17 décembre 1954 relatif au tarif à utiliser pour déterminer la valeur de rachat et de conversion de certaines rentes d’accidents du travail dispose que le montant du capital est déterminé en multipliant le montant de la rente annuelle par la valeur du prix de la rente viagère figurant sur le barème annexé.
Il précise en outre que l’âge à prendre en considération pour l’application des tarifs est donné par différence entre les millésimes de l’année du versement et de l’année de naissance des bénéficiaires.
En l’espèce, Monsieur [V] a été victime d’un accident du travail le 12 juillet 1982 et s’est vu attribuer une rente annuelle au titre de son taux d’incapacité permanente évalué à 6 %.
Au 1er avril 2022, le salaire minimum annuel fixé pour le calcul des rentes était de 18 985 euros.
À compter de cette date, il apparait que le montant de la rente est devenu inférieur à 1/80e du salaire minimum en vigueur, soit 237,32 euros.
Dans ces conditions, le montant de la rente servi à Monsieur [X] [V] devenant inférieur à 1/80e du salaire minimum annuel en vigueur au 1er avril 2022, la [10] était fondée à la remplacer par un capital d’un montant de 2 095, 21 euros.
En conséquence, Monsieur [X] [V] sera débouté de son recours.
Sur les mesures accessoires,
Monsieur [X] [V] qui succombe sera condamné aux dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse de sorte que la demande formée de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de Monsieur [X] [V] ;
DEBOUTE Monsieur [X] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT
Notifié le :
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