Article 29 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967
Article 28Article 30
Entrée en vigueur le 12 février 2005
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3

1Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 22 janvier 2008, n° 2006F01726

[…] C'est le projet de cession de parts sociales et non la cession elle-même qui doit être notifié aux associés et à la société, et il résulte des dispositions de l'article 29 du Décret N° 67-236 du 23 mars 1967 que la notification du projet de cession des parts sociales doit être faite par acte extra judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Toulouse, 21 décembre 2006, n° 05/02915Confirmation

[…] Aux termes de l'article L 223-14 du code de commerce et de l'article 29 alinéa 2 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 les parts sociales d'une société à responsabilité limitée ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, ce qui est pas le cas de ceux de la SARL JAK qui exigent le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Pau, 13 novembre 2006, n° 05/00324Infirmation

[…] Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation au profit d'un conjoint, ascendant ou descendant, l'associé cédant ne peut se prévaloir des dispositions des troisième et cinquième alinéas ci-dessus s'il ne détient ses parts depuis au moins deux ans. Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.' aux articles 29, 30 et 31 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 : article 29 : 'La notification du projet de cession ou de nantissement de parts sociales, prévue aux articles 45, alinéa 2, et 46 de la loi sur les sociétés commerciales (C. com., art. L. 223-14, al. 2 et L. 223-15), est faite par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.'

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).