Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées tenues le même jour ou dans un délai de sept jours.
Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.
Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.
1. Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 1ère chambre, 6 janvier 2014, n° 2012F00552
[…] Attendu que cet article est la codification de l'article 39 du décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales ; qu'il était en vigueur à la date du pouvoir, et que les assemblées annuelles successives qui comportent l'approbation de comptes annuels ont nécessairement des ordres du jour distincts ;
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