Entrée en vigueur le 12 décembre 2006
Modifié par : Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 - art. 5 () JORF 12 décembre 2006
Sous réserve des questions diverses, qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.
Le mandataire chargé de convoquer l'assemblée, dans le cas prévu par l'article L. 223-27 du code de commerce, est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.
[…] Par acte introductif d'instance de M e Michel LACOMBE, Huissier de Justice Associé à la résidence de BAYONNE, le 4 septembre 2007 : Monsieur E X, a fait donner assignation à : La société LE FROID BASCO LANDAIS (SARL). Aux fins de comparaître devant le Tribunal de Commerce de BAYONNE pour s'entendre et voir: Vu les Articles L.223-25, L.223-27 et L.223-29 du Code de Commerce, Vu les Articles 38, 42 et 53 du Décret n° 67-236 du 23 mars 1967. — - Constater le caractère à la fois irrégulier, injustifié et abusif de la révocation de Monsieur X de son poste de cogérant, En conséquence :
[…] — Considérant par ailleurs que si l'article 38 du Décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales donne compétence au Président du tribunal de commerce saisi par un associé d'une société et statuant en référé, pour nommer un mandataire pour convoquer l'assemblée générale des associés, ce texte est inapplicable en Polynésie française qui ne connaît pas de référé commercial ;
[…] Attendu que selon l'article 38 du décret No 67-236 du 23 mars 1967 les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée, celle-ci indiquant l'ordre du jour,