Article R223-21 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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1Dossier documentaire de la décision n° 2016-572 QPC du 30 septembre 2016, M. Gilles M. et autre [Cumul des poursuites pénales pour le délit de diffusion de fausses…
Conseil Constitutionnel · 30 septembre 2016

[…] l'article 223 -16 ; […] j) Un communiqué qui précise les modalités de mise à disposition ou de consultation des informations mentionnées à l'article R . 225-83 du code de commerce ; (Arrêté du 8 janvier 2008) « k) Les informations publiées en application […] de l'article 223-21 […]

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2Des assemblées autres que l'assemblée annuelle
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Article R223-20 du Code de commerce Les associés sont convoqués, […] conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 223-27, le délai est réduit à huit jours. […] Article R223-21 du Code de commerce Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. […] le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun de ceux-ci par lettre recommandée. […] Les dispositions des articles R. 221-3 et R. 221-4 leur sont applicables. Article R223-25 du Code de commerce Dans les sociétés qui comportent une seule personne et dont l'associé unique n'est pas le seul gérant, […]

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3De l'assemblée générale annuelle dans les SARL
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Article R223-18 du Code de commerce Les comptes annuels, le rapport de gestion, […] les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe et les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée prévue par l'article L. 223-26. Pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée, […] à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie. […] Article R223-21 du Code de commerce Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. […] La certification des copies ou extraits du registre est faite conformément aux dispositions de l'article R. 221-4.

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Décisions48

1Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 27 avril 2009, n° 2008012576

[…] r […] Vu les articles 223-21 et suivants du Code du Commerce

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2Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 22 juin 2009, n° 2009003979

[…] 2009003979 Attendu que par exploit du 18 mars 2009 , Maître X B agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société CAROCIM a fait assigner la société Z A pour : Vu les articles 223-21 et suivants du Code du Commerce — Condamner la requise à payer la somme de 2202.66 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 13 mars 2008. — Dire que les intérêts seront capitalisés année après année en application des articles 1153 et 1154 du Code Civil

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3Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, Chambre 04, 16 septembre 2015, n° 2013F00325

[…] Il déclare avoir été licencié pour motif économique le 6 décembre 2012 et, dès lors, avoir réclamé à la société PLV TECHNOLOGIE le versement de l'indemnité de 100 000 euros contractuellement prévue par le pacte d'associés, ce que cette dernière a refusé aux motifs, d'une part, qu'elle ne serait pas partie au pacte d'associés conclu le 1°" octobre 2010 et, d'autre part, que ce pacte serait nul en vertu des dispositions de l'article L223-21 du code de commerce ; […] informaticien, développeur et concepteur de ce logiciel ; que c'est pour cette raison que ce dernier a été embauché le 1°" octobre 2010 par la société PLV TECHNOLOGIE en qualité de directeur technique R et D ; […] Vu l'article 223-21 du code de commerce,

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