Article R223-21 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 39 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées tenues le même jour ou dans un délai de sept jours.
Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décisions48


1Tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde, Pcl, 8 novembre 2016, n° 2016L00319

[…] Les articles L., 223-21 et L. 225-43 du Code de commerce sanctionnent de nullité, les conventions de découvert prohibées dans les sociétés à responsabilité limitée et dans les sociétés de capitaux Par un arrêt du 10 juillet 1981, la chambre mixte de la Cour de cassation a considéré que la nullité encourue est absolue

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2Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 08, 16 décembre 2014, n° 2013F00666
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] vu l'article 815-3 du Code Civil, vu l'article 1844 du Code Civil, vu les articles L 223-27 alinéa 7, L 223-29, L 223-30 alinéa 2, L 235-1, L 235-2-1, R 223-21 alinéa 1 du Code de Commerce, vu les articles 1844 alinéa 2 du Code Civil, vu les pièces versées aux débats,

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3Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 14 novembre 2019, n° 18/05601
Confirmation

[…] Par conclusions déposées le 5 avril 2019, au visa des articles L.'223-21 du code de commerce, les articles 1134, 1315, 1146, 1147, 1153, 1154 (1343-2) du code civil, la SELARL MJ Synergie demande à la cour de :

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