Entrée en vigueur le 12 février 2005
Modifié par : Décret n°2005-112 du 10 février 2005 - art. 20 (V) JORF 12 février 2005
Lorsque la réduction du capital a été décidée dans les conditions prévues à l'article L. 223-34 du code de commerce, l'achat des parts sociales doit être réalisé dans le délai de trois mois à compter de l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article 49. Cet achat emporte annulation desdites parts.
1. Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 26 mars 2008, n° 2006-00710
[…] Le capital social pourra être réduit en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, conformément aux dispositions de l'article L 223-34 du Code de commerce et des articles 47 et 48 du décret 67-236 du 23 mars 1967. Si la réduction du capital fait apparaître des rompus, les associés devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de parts anciennes permettant d'obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.
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