Entrée en vigueur le 12 décembre 2006
Modifié par : Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 - art. 16 () JORF 12 décembre 2006
Le procès-verbal est revêtu de la signature du président de séance et d'au moins un administrateur. En cas d'empêchement du président de séance, il est signé par deux administrateurs au moins.
[…] « aux motifs que le document dont l'usage serait constitutif d'une manoeuvre frauduleuse ne pouvait, compte tenu des omissions et irrégularités qui l'affectaient au regard des exigences formelles posées par les articles 98, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966 et 85 et 86 du décret du 23 mars 1967, induire en erreur des professionnels avertis qu'étaient le notaire rédacteur et les co-signataires de l'acte et qu'il s'ensuit que malgré ses énonciations inexactes il n'a pas pu déterminer une quelconque remise ;
[…] Attendu que M. X… fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen qu'en ne recherchant pas, comme l'y avait invitée l'ancien président, s'il n'avait pas quitté la salle du conseil après l'annonce de sa démission, et si nonobstant toutes autres mentions du procès-verbal, il n'était pas invraisemblable que la délibération concernant sa rémunération ait été prise sous sa présidence, le procès-verbal ayant été signé de la main de son successeur, lequel devait alors être présumé avoir présidé la séance à compter de la démission de l'ancien président, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-47 du code de commerce, ensemble l'article 86 du décret du 23 mars 1967 ;
[…] la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations, les conséquences légales qui s'en déduisaient nécessairement et a violé les articles 98, alinéa 4 et 113, de la loi du 24 juillet 1966 et 85 à 87, […] alors, d'autre part, qu'en énonçant qu'un tel document, faute de comporter les mentions prévues par les articles 85 et 86 du décret, ne pouvait être la copie d'un procès-verbal de délibération du conseil d'administration sans répondre aux conclusions d'appel des sociétés faisant valoir qu'il s'agissait non de la copie intégrale de ce procès-verbal mais de la transcription d'un extrait de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, […]