Article 86 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967
Article 85
Article 87

Entrée en vigueur le 12 décembre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 - art. 16 () JORF 12 décembre 2006

Le procès-verbal de la séance indique le nom des administrateurs présents, réputés présents au sens de l'article L. 225-37 du code de commerce, excusés ou absents. Il fait état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion du conseil d'administration en vertu d'une disposition légale et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion. Il fait également état de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif à un moyen de visioconférence ou de télécommunication lorsqu'il a perturbé le déroulement de la séance.
Le procès-verbal est revêtu de la signature du président de séance et d'au moins un administrateur. En cas d'empêchement du président de séance, il est signé par deux administrateurs au moins.
Entrée en vigueur le 12 décembre 2006
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

Commentaires2

1Valeur probante du procès-verbal de réunion d'un conseil d'administrationAccès limité
Laurent Grosclaude · Bulletin Joly Sociétés · 1 novembre 2004

2Formalisme et force probante des procès-verbaux du conseil d'administration.Accès limité
Alexis Constantin · Bulletin Joly Sociétés · 1 octobre 2004
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions11

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 novembre 1993, 92-86.017, InéditIrrecevabilité

[…] « aux motifs que le document dont l'usage serait constitutif d'une manoeuvre frauduleuse ne pouvait, compte tenu des omissions et irrégularités qui l'affectaient au regard des exigences formelles posées par les articles 98, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966 et 85 et 86 du décret du 23 mars 1967, induire en erreur des professionnels avertis qu'étaient le notaire rédacteur et les co-signataires de l'acte et qu'il s'ensuit que malgré ses énonciations inexactes il n'a pas pu déterminer une quelconque remise ;

 Lire la suite…

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 juin 2006, 02-13.753, InéditRejet

[…] Attendu que M. X… fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen qu'en ne recherchant pas, comme l'y avait invitée l'ancien président, s'il n'avait pas quitté la salle du conseil après l'annonce de sa démission, et si nonobstant toutes autres mentions du procès-verbal, il n'était pas invraisemblable que la délibération concernant sa rémunération ait été prise sous sa présidence, le procès-verbal ayant été signé de la main de son successeur, lequel devait alors être présumé avoir présidé la séance à compter de la démission de l'ancien président, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-47 du code de commerce, ensemble l'article 86 du décret du 23 mars 1967 ;

 Lire la suite…

3Cour de cassation, Chambre commerciale, du 23 mars 1993, 90-22.034, InéditRejet

[…] la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations, les conséquences légales qui s'en déduisaient nécessairement et a violé les articles 98, alinéa 4 et 113, de la loi du 24 juillet 1966 et 85 à 87, […] alors, d'autre part, qu'en énonçant qu'un tel document, faute de comporter les mentions prévues par les articles 85 et 86 du décret, ne pouvait être la copie d'un procès-verbal de délibération du conseil d'administration sans répondre aux conclusions d'appel des sociétés faisant valoir qu'il s'agissait non de la copie intégrale de ce procès-verbal mais de la transcription d'un extrait de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).