Article R225-23 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version06/06/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 86 (M), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 86 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 juin 2015

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Le procès-verbal de la séance indique le nom des administrateurs présents, réputés présents au sens de l'article L. 225-37, excusés ou absents. Il fait état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion du conseil d'administration en vertu d'une disposition légale et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion. Il fait également état de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif à un moyen de visioconférence ou de télécommunication lorsqu'il a perturbé le déroulement de la séance.
Le procès-verbal est revêtu de la signature du président de séance et d'au moins un administrateur. En cas d'empêchement du président de séance, il est signé par deux administrateurs au moins.
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Entrée en vigueur le 6 juin 2015
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Commentaires3


coussyavocats.com · 27 mai 2019

[…] La participation et l'identification des administrateurs doivent répondre, comme pour les sociétés d'HLM, aux conditions fixées par les dispositions des articles R. 225-21 et R. 225-23 du code de commerce, non contraire à celles du chapitre 1er du CCH sur les OPH.

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blog.landot-avocats.net · 17 mai 2019

[…] « La participation des administrateurs aux ré […] ;unions par des moyens de visioconférence ou de télécommunication et leur identification satisfont aux conditions fixées par les dispositions des articles L'article R.* 421-13 du code de la construction et de l'habitation, qui devient l'article R. 421-13, est complété par un alinéa ainsi rédigé :« La participation des administrateurs aux réunions par des moyens de visioconférence ou de télécommunication et leur identification satisfont aux conditions fixées par les dispositions des articles […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006260826&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">R. 225-21 et R. 225-23 du code de commerce, pour autant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre.

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Décisions28


1Tribunal de commerce de Paris, 7eme chambre, 7 février 2013, n° 2011082838
Cour d'appel : Confirmation

[…] Vu l'article 22 du Règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matiére civile et commerciale ; Vu l'article L. 210-3 al. fer du Code de commerce ; Vu les articles L. 225-35 31.4, R. 225-22, R. 225-23 et R. 225-28 du Code de commerce ;

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  • Lettre de confort·
  • Compétence·
  • Clause·
  • Conseil d'administration·
  • Nom commercial·
  • Règlement·
  • Tribunaux de commerce·
  • Sociétés·
  • Exception·
  • Jugement

2Tribunal de commerce de Lorient, 11 décembre 2013, n° 2013000137

[…] Vu les articles 1134, 1142 et 1165 du code civil, Vu les articles L. 225-51 et R.225-23 al. 1 er du code de commerce, […]

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  • Pacte·
  • Conseil d'administration·
  • Rémunération·
  • Comités·
  • Fonds d'investissement·
  • Associé·
  • Société de gestion·
  • Bretagne·
  • Renonciation·
  • Investissement

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mai 2011, 09-13.975 09-14.026 09-16.522 09-67.661, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1°/ que c'est au liquidateur, demandeur à l'action en comblement de passif qui se prévalait du contenu des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration pour établir la faute des administrateurs qu'il incombait de démontrer que les originaux des délibérations du conseil d'administration dont la prétendue copie était versée aux débats étaient revêtus de la signature du président de séance et d'au moins un administrateur ; qu'en faisant peser la charge de cette preuve sur MM. E… et D…, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et R. 225-23 du code de commerce ;

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  • Administrateur d'une société·
  • Entreprise en difficulté·
  • Domaine d'application·
  • Action en comblement·
  • Dirigeant de droit·
  • Dirigeant social·
  • Responsabilité·
  • Administrateur·
  • Conseil d'administration·
  • Insuffisance d’actif
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