Entrée en vigueur le 12 décembre 2006
Modifié par : Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 - art. 18 () JORF 12 décembre 2006
L'énumération des conventions et engagements soumis à l'approbation de l'assemblée générale ;
Le nom des administrateurs ou intéressés ;
Le nom du directeur général ou des directeurs généraux délégués intéressés ;
La désignation du ou des actionnaires intéressés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 %, et, s'il s'agit d'une société actionnaire, de la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
La nature et l'objet de ces conventions et engagements ;
Les modalités essentielles de ces conventions et engagements, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées, de la nature, du montant et des modalités d'octroi de chacun des avantages ou indemnités mentionnés aux articles L. 225-22-1 et L. 225-42-1 du code de commerce et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions et engagements analysés ;
L'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice, en exécution des conventions et engagements visés à l'article 91, alinéa 2.
[…] 5° qu'en se déterminant comme ci-dessus la cour d'appel n'a pas donné davantage de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles 101 et suivants de la loi du 24 juillet 1966, ensemble les articles 91 et 92 du décret du 23 mars 1967 ;
[…] Attendu qu'il est reproche a l(arret attaque d'avoir dit que la procedure prevue par les articles 101 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 n'etait pas applicable a cette decision de resiliation, aux motifs que l'objet annonce par l'ordre du jour etait concentration des activites sur l'usine de nice, […] acquise a une seule voix de majorite, ne pouvait sans contradiction, ni sans meconnaitre les consequences legales de ses enonciations, dire que la procedure speciale d'autorisation prealable prevue par l'article 103 de la loi et amenagee par les articles 91 et 92 du decret du 23 mars 1967 n'etait pas applicable;
[…] Attendu qu'il importe de rappeler que la mission du commissaire aux comptes en matière de conventions réglémentées régies par l'article L.227-10 du code de commerce est limité par les informations données volontairement par leurs clients et, qu'ainsi que rappelé dans chacun des rapports versés aux débats pour chacune des sociétés et filiales cédées, il ne lui appartient pas de se prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé, 'il vous (le responsable de la société concerné) appartient, selon les termes de l'article 92 du décret du 23 mars 1967, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation...' (par exemple, pièce n° 31 – G.R.E) ;