Infirmation partielle 15 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 15 juin 2017, n° 15/03201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/03201 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 25 mars 2010, N° 08/01945 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bernard MESSIAS, président |
|---|---|
| Parties : | Société SC HOLDING-GRE, SA GROUPE RHENAN D'ENTREPRISES - G.R.E. c/ SA COLAS EST |
Texte intégral
Minute n° 17/00215
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 15/03201
SA GROUPE RHENAN D’ENTREPRISES – G.R.E. Me H
XXX
C/
Jugement de la Deuxième Chambre commerciale du tribunal de grande instance de STRASBOURG en date du 25 mars 2010 (RG n°08/01945)
Arrêt n°595/12 de la Première Chambre civile, section A, de la Cour d’Appel de B en date du 11 septembre 2012 (RG n° 1A 10/02855)
Arrêt n°1728 F-D de la Deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation en date du 14 novembre 2013
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 JUIN 2017
XXX
DEMANDERESSES À LA REPRISE D’INSTANCE XXX :
SA GROUPE RHENAN D’ENTREPRISES – G.R.E. prise en la personne du président de son conseil d’administration et assistée de la SELARL WEIL & X, son administrateur judiciaire, prise en la personne de Me WEIL à Y, durant la procédure collective de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire et représentée à ce titre par Me G H, mandataire liquidateur
XXX
XXX
Représentants : Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Sofiane BOULTIF, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Maître G H mandataire judiciaire de la SA GROUPE RHENAN D’ENTREPRISES – G.R.E.
XXX
XXX
Représentants : Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Sofiane BOULTIF, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
XXX prise en la personne de son gérant, pour ce domciilié audit siège
XXX
XXX
Représentants : Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Sofiane BOULTIF, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE À LA REPRISE D’INSTANCE XXX :
SA COLAS EST prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentants : Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Mes O-Jacques UETTWILLER et Clémence LEMETAIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur MESSIAS, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame FLAUSS, Conseiller
Monsieur BEAUDIER, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame Z
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 02 mars 2017, tenue en la forme collégiale, sous la présidence de Monsieur MESSIAS, Président de chambre, chargé du rapport.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 23 mai 2017. A cette date, le délibéré a été prorogé pour l’arrêt être rendu le 06 juin, puis le 15 juin 2017.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SA GROUPE RHÉNAN D’ENTREPRISES, ci-après désignée SA G.R.E, la SC HOLDING-G.R.E et la SA COLAS EST sont des entreprises spécialisées dans les travaux publics.
La SA G.R.E détient le capital de cinq sociétés, toutes situées en Alsace et A, et la SC HOLDING G.R.E est sa filiale. La SA COLAS, filiale de la SA BOUYGUES BTP, est quant à elle, un acteur du secteur à vocation nationale ;
Courant 2007, la SA COLAS EST a proposé un projet de protocole de cession des sociétés composant la SA G.R.E à cette dernière comportant des conditions suspensives ;
Le 2 octobre 2007, les parties ont conclu le protocole en question et le prix des titres des sociétés cédées a été fixé à une valeur de 45 millions d’euros, le Groupe COLAS désignant pour la réalisation de cette opération la SA COLAS EST ;
L’une des conditions suspensives attachées à la vente dont s’agit portait sur la mise en oeuvre des articles L.430-1 et suivants du code de commerce aux termes desquels la SA COLAS EST devait, s’agissant d’une concentration économique, obtenir l’autorisation du Ministre de l’économie, des finances et de l’emploi ;
En vertu de l’article L.430-5 du code de commerce, le Ministre dispose pour statuer d’un délai de cinq semaines à compter de la réception de la notification complète ;
Le dossier n’a été déclaré complet que le 9 avril 2008, de sorte que le Ministre devait faire connaître sa position avant le 14 mai 2008, ce qu’il a fait en déclarant autoriser le projet de cession et sans qu’il soit nécessaire de saisir le Conseil de la concurrence ;
Cette condition suspensive étant levée à cette date, la SA COLAS EST devait réitérer son offre, selon les termes du contrat, 16 jours après la réalisation de la dernière condition suspensive, soit en l’espèce, le 30 mai 2008 ;
Le 15 mai 2008, la SA COLAS EST a adressé un courrier recommandé avec avis de réception à la SC HOLDING-G.R.E lui indiquant son souhait de réitération les 2 et 3 juin 2008, ce à quoi ont consenti la SA G.R.E et la SC HOLDING-G.R.E ;
Le 2 juin 2008, aux termes des discussions tenant aux modalités de la réitération de l’opération de cession, les parties ont publié un communiqué de presse commun mentionnant la fixation au 3 juin 2008, à 11 heures 30, la réitération ;
Cependant, lors de la réunion du 3 juin 2008, les principaux représentants de la SA COLAS EST ont évoqué les comptes 2007 de la SA G.R.E et de ses filiales pour constater que ceux-ci traduisaient une dégradation de la situation de ces dernières et ont renoncé à la réitération;
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 juin 2008, la SA COLAS EST justifiait son refus par la non-satisfaction de la condition suspensive prévue par l’article 5.1-iv du protocole du 2 octobre 2007 ;
Nonobstant la sommation faite par la SA G.R.E et la SC HOLDING-G.R.E à la SA COLAS EST de réitérer son offre avant le 27 juin 2008, les parties maintenaient leur position respective ;
La SA G.R.E et la SA HOLDING-G.R.E ont alors assigné le 7 novembre 2008 la SA COLAS EST devant la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG aux fins de faire :
— constater que toutes les conditions suspensives ont été levées et que la vente est parfaite au 15 mai 2008 avec effet du 2008 ;
— dire et juger que la décision à intervenir vaudra réitération de la cession des titres des sociétés SAS BÂTIMENTS TRAVAUX PUBLICS-G.R.E, SAS RECYCLAGE INDUSTRIEL-G.R.E, SAS MÉCANIQUE GÉNÉRALE-G.R.E, SAS CARRIÈRES ET GRAVIÈRES-G.R.E et de la SAS SERVICES GÉNÉRAUX-G.R.E, conformément au protocole de cession du 2 octobre 2007;
— constater que les demandeurs tiennent à la disposition de la SA COLAS EST les bordereaux de mouvements de titres ainsi que tous les registres de mouvements de titres ;
— condamner la SA COLAS EST à :
* leur payer le prix de 45 000 000,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2008;
* rembourser les comptes courants d’associés dont les montants seront arrêtés à la date de signification de la décision à intervenir ;
* payer le loyer prévu au protocole de cession du 2 octobre 2007 ;
* effectuer toutes les formalités subséquentes à la vente et en particulier l’enregistrement de celle-ci ;
* leur payer à titre de dommages et intérêts la somme de 5 000,00 € ;
* leur payer la somme de 100 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* payer les dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Par jugement en date du 25 mars 2010, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG a :
— débouté la SA G.R.E et la SC HOLDING -G.R.E de l’ensemble de leurs demandes ;
— débouté la SA COLAS EST de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la SA G.R.E et la SC HOLDING G.R.E à payer à la SA COLAS EST la somme de 20 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA G.R.E et la SC HOLDING-G.R.E aux dépens ;
Pour statuer ainsi, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG fait valoir que :
— le protocole d’accord du 2 octobre 2007 envisage deux délais différents pour la réalisation des conditions suspensives :
* en vertu de l’article 5.3, le délai correspondant à la phase initiale de contrôle est celui fixé par l’autorité compétente, s’il n’est pas respecté, le protocole est censé n’avoir jamais existé et chaque partie est libre d’en refuser l’exécution ;
* en vertu de l’article 5.1-iv, il est prévu un délai spécial concernant la réalisation des autres conditions suspensives qui permet à chaque partie d’être délié du protocole s’il y a révélation, avant la date de réalisation, de faits ou d’événements qui entraîneraient des conséquences financières directes ou indirectes négatives pour un montant supérieure à la moitié du plafond des garanties de 7 500 000,00 € sur les affaires, le patrimoine ou la situation des sociétés et des filiales ;
— le protocole écarte toute renonciation implicite de la part de l’une ou l’autre des parties ainsi que toute possibilité pour elles de renoncer à l’une des conditions suspensives sauf déclaration écrite, non équivoque et signée par la partie qui y renonce ;
— la SA G.R.E et la SC HOLDING-G.R.E ne produisent pas un tel document qu’aurait dû établir la SA COLAS EST, de sorte qu’il ne peut être invoqué à l’encontre de cette dernière une renonciation implicite et ce d’autant que la teneur d’un courrier du 29 mai 2008 de la SAS COLAS EST établit bien l’absence d’intention de cette dernière de renoncer à l’applicabilité de la clause 5.1-iv ;
— la convention prévoit expressément qu’une fois l’autorisation donnée par le Ministre compétent, la cession reste subordonnée à la transmission par les vendeurs de documents énumérés à l’article 6.1 de la convention dont certains ne peuvent être transmis que le jour-même de la réalisation de la cession, comme la caution bancaire ;
— la preuve est rapportée que plusieurs mois avant la date prévue pour la réalisation, la SA COLAS EST a réclamé à la SC HOLDING-G.R.E des pièces financières , dont les comptes de l’année 2007 et la situation de trésorerie. A cet égard, la SC HOLDING G.R.E a transmis certaines pièces le 27 mai 2008 et a même proposé de substituer à la garantie bancaire de 7 500 000,00 €, un différé de paiement de même montant en attendant la remise de la caution ;
— dans ces conditions, il n’y a pas lieu de considérer que la réalisation de la première condition suspensive ait nécessairement entraîné la levée des autres conditions suspensives au motif que la SA COLAS aurait, notamment, renoncé à se prévaloir de l’exécution de la clause 5.1-iv ;
— le prix de vente ayant été fixé à partir des données fournies par les vendeurs et en l’absence d’audit, il a bien été prévu un système de déclaration et de garantie d’actif et de passif sur les capitaux propres du vendeur et figurant dans les comptes consolidés des sociétés vendues au 31 décembre 2006 de sorte que si un événement est survenu avant cette dernière date et provoque des conséquences financières négatives sur les capitaux précités, les vendeurs doivent alors indemniser le préjudice subi à hauteur maximale de 7 500 000,00 € en application de l’article 9 du protocole, sauf si le vendeur omet de déclarer le fait négatif en question et qu’il aurait connu avant le 31 décembre 2006, auquel cas, il n’y a plus de limite au montant de l’indemnisation due;
— au regard du premier motif invoqué par la SAS COLAS pour refuser la réitération du protocole, à savoir l’existence d’instances et litiges en cours impliquant ses vendeurs au moment de la signature, il a été découvert qu’au 1er juin 2008, 37 litiges de cette nature étaient pendants alors que 16 seulement étaient répertoriés dans le protocole du 1er octobre 2007. Ces litiges pouvant entraîner des incidences financières graves, la SC HOLDING-G.R.E a proposé une augmentation de la garantie bancaire de 7 500 000,00 € à 8 500 000,00 € de sorte que la SA COLAS EST ne peut se prévaloir de ce grief pour prétendre à l’absence de réalisation de la clause 5.1-iv ;
— au regard du second motif invoqué par la SA COLAS EST pour refuser la réitération du protocole, à savoir l’existence de comptes 2007 négatifs, il est établi qu’à la clôture de l’exercice 2007, les comptes des vendeurs affichaient une perte d’exploitation supérieure à 4 000 000,00 €. Or, l’analyse des comptes en question a révélé qu’une aide de plus de 4 000 000,00 € a été consentie aux sociétés du périmètre COTRA, c’est à dire des sociétés et filiales cédées, par les autres société du groupe G.R.E et prenant la forme de renonciations de recettes clairement identifiables à la lecture des comptes mais aussi d’abandons de créances qui n’apparaissent pas à la lecture des comptes ;
— il s’ensuit que sans cette aide de 4 000 000,00 € le résultat consolidé de la SC HOLDING G.R.E eût été déficitaire de ce montant qui dépassait de plus de la moitié le plafond garanti et qu’ainsi, la SA COLAS EST pouvait valablement se prévaloir de la clause 5.1-iv du protocole ;
— le caractère vague et imprécis de l’article 6.1 du protocole quant aux documents pouvant être exigés par la SA COLAS EST permet à cette dernière de revendiquer la transmission de tout document, le refus de la part des vendeurs de s’exécuter pouvant alors justifier la non-levée de la clause 5.1-iv ;
— à cet égard, ayant demandé la transmission des comptes 2007 et de la situation de la trésorerie dès le 22 février 2007, puis le 15 avril 2008, la SA COLAS EST qui était fondée à réclamer ces documents, n’a obtenu la transmission d’un volumineux dossier de pièces que la veille de la date prévue de la signature, c’est à dire le 1er juin 2008 ;
— en conséquence, il est sans importance que la transmission des comptes 2007 ne soit pas spécifiquement visée par le protocole et le caractère tardif de ladite transmission, pourtant sollicitée quatre mois plus tôt, ne peut être contesté ;
— par ailleurs, si les chiffres de l’année 2007, tels qu’ils ressortent des comptes consolidés ne peuvent être critiqués et sont sans effet sur la dégradation des affaires et de la situation des sociétés, il y a lieu de relever que la cause des renonciations de recettes et les abandons de créances est très mal justifiée ou tardivement expliquée par un courrier du 16 juin 2008;
— ainsi, les pertes en question présentent un caractère répété et constant et correspondent à un mode d’exploitation habituelle qui ne présente aucune garantie pour l’acquéreur potentiel;
— le 3 juin 2008, compte tenu de cette transmission tardive de documents, un avenant a été rédigé par les parties et une analyse plus poussée et plus longue des données comptables a paru nécessaire. Dans ces conditions, les dispositions de la clause 5.1-iv étaient vérifiées et la SA COLAS EST était en droit de révéler la condition suspensive de cette clause jusqu’au moment de la réalisation du protocole et a pu, ensuite, constater l’empêchement de la réalisation de la condition suspensive et, partant, la caducité du protocole ;
— s’agissant de la demande reconventionnelle de la SA COLAS EST fondée sur les conséquences financières et morales engendrées pour elle par l’échec de la réalisation du protocole, estimées par cette dernière comme génératrices d’un préjudice d’un montant de 900 000,00 €, il est observé que la clause du contrat permettant à l’acheteur de révéler la condition suspensive prévue pour la H e5.1-iv ne prévoit pas d’indemnisation à son profit de sorte que seul un dol commis par la SC HOLDING G.R.E pourrait justifier la demande dont s’agit. En l’espèce, la SA COLAS EST ne rapporte pas la preuve de la dissimulation intentionnelle des vendeurs relativement aux comptes de 2007 censée constituer le dol indispensable au succès de sa requête;
La SA G.R.E et la SC HOLDING G.R.E ont interjeté appel de ce jugement au greffe de la Cour d’appel de B le 20 mai 2010 ;
Par arrêt rendu en date du 11 septembre 2012, la Cour d’appel de B a :
— déclaré l’appel principal formé par la SA G.R.E et la SC HOLDING-G.R.E irrecevable ;
— déclaré également irrecevable l’appel incident implicite formé par la SA COLAS EST ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné chaque partie à supporter ses propres dépens d’appel ;
Pour justifier sa décision, la Cour d’appel de B relève que :
— la SA G.R.E et la SC HOLDING G.R.E développent des conclusions contradictoires en ce sens qu’elles forment des prétentions similaires à celles présentées devant les premiers juges, puis, dans des conclusions qualifiées de subsidiaires, elles soumettent à la Cour les mêmes prétentions visant à ce que soit constatée la levée respective de toutes les conditions suspensives prévues par le protocole du 2 octobre 2007 et donc, de déclarer la vente parfaite au 14 mai 2008 avec effet au 2 juin 2008 ;
— cependant, sous couvert de prétentions de base identiques à celles formulées en première instance, les vendeurs renoncent explicitement à ce que soit ordonnée la réitération judiciaire de la cession d’actions, demandent à la Cour de leur donner acte de l’impossibilité pour eux de solliciter la réitération judiciaire compte tenu de l’écoulement de trois années depuis la signature et présentent de nouvelles prétentions tendant à obtenir la résolution du protocole avec obligation de réparation de tous les préjudices présents ou à venir à faire supporter par la SA COLAS EST, estimés à 5 000 000,00 € ;
— il appartenait à la SA G.R.E et à la SC HOLDING-G.R.E de réclamer dès la première instance, éventuellement à titre subsidiaire, la réparation du préjudice lié au refus de réitération et que, ne l’ayant pas fait, leur demande est nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, elle est donc irrecevable, l’article 565 du même code ne permettant pas de considérer la demande nouvelle de résolution comme tendant aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges puisque la résolution tend à mettre à néant le contrat tandis que la demande d’exécution le laisse subsister ;
— dans ces conditions, la SA G.R.E et la SC HOLDING-G.R.E n’ont plus d’intérêt à agir en appel ;
— l’irrecevabilité de l’appel principal entraîne l’irrecevabilité de l’appel incident implicite formé par la SA COLAS EST à propos de la demande reconventionnelle qu’elle avait introduite en première instance ;
La SA G.R.E et la SC HOLDING-G.R.E ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel de B précité ;
Par arrêt rendu en date du 14 novembre 2013, la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la Cour d’appel de B du 11 septembre 2012 et a remis la cause et les parties dans l’état où elles étaient avant l’arrêt censuré et les a renvoyé devant la Cour de céans ;
Pour statuer dans ce sens, la Cour de Cassation a constaté que les conclusions de la SA G.R.E et de la SC HOLDING-G.R.E maintenaient, de manière précise et non-équivoque, à titre principal la demande dont elles avaient été déboutées en première instance de sorte que, avant de statuer sur la demande subsidiaire tendant à la résolution de la vente, il appartenait à la Cour d’appel saisie de se prononcer sur ladite demande principale, moyennant quoi, celle-ci a méconnu l’objet du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile ;
En application des articles 1032 et suivants du code de procédure civile, la SA G.R.E, en redressement judiciaire et assistée à ce titre par la SELARL WEIL & X, administrateur judiciaire, Me G H, mandataire judiciaire de la SA G.R.E, et la SC HOLDING-G.R.E ont effectué une déclaration de saisine de la Cour, en date du 13 octobre 2015, aux fins de reprise d’instance après cassation ;
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives n°4, en date du 1er mars 2017, la SA G.R.E et la SC HOLDING-G.R.E demandent à la Cour de :
— constater la régularité de la déclaration faite auprès du greffe de la juridiction de céans valant saisine au sens de l’article 1032 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement rendu le 25 mars 2010 par la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG en ce qu’il a constaté la caducité du protocole d’accord de cession régularisé le 2 octobre 2007 en ce qu’il a condamné la SA G.R.E et la SC HOLDING-G.R.E au paiement d’une somme de 20 000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau :
— à titre principal :
* constater que la cession est parfaite au 15 mai 2008 avec effet au 2 juin 2008 ;
* dire et juger que la décision à intervenir vaudra réitération de la cession des titres des sociétés suivantes, conformément au protocole de cession daté du 2 octobre 2007 : SAS BÂTIMENTS TRAVAUX PUBLICS-G.R.E, SAS RECYCLAGE INDUSTRIEL-G.R.E, SAS MÉCANIQUE GÉNÉRALE-GRE, SAS CARRIÈRES ET GRAVIÈRES-G.R.E et SAS SERVICES GÉNÉRAUX-G.R.E ;
* constater que les parties appelantes tiennent à la disposition de la SA COLAS EST les bordereaux de mouvements de titres ainsi que tous les registres de mouvements de titres ;
* condamner la SA COLAS EST à payer le prix de vente de 45 000 000,00 € aux parties appelantes avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2008 ;
* condamner la SA COLAS EST à rembourser les comptes courants d’associés dont les montants seront arrêtés à la date de signification de la décision à intervenir ;
* condamner la SA COLAS EST à payer le loyer prévu au protocole de cession daté du 2 octobre 2007 ;
* condamner la SA COLAS EST à effectuer toutes les formalités subséquentes à la vente et, en particulier, l’enregistrement de celle-ci ;
— à titre subsidiaire,, dans l’hypothèse où la juridiction de céans venait à considérer que l’exécution du protocole d’accord de cession n’est plus possible :
* condamner la SA COLAS EST à verser à Me G H, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SA G.R.E, et à la SC HOLDING-G.R.E, la somme de 45 000 000,00 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1184 du code civil ;
— en tout état de cause,
* condamner la SA COLAS EST à payer aux parties appelantes des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 000,00 € ;
* condamner la SA COLAS EST à payer aux parties appelantes une indemnité de 100 000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la SA COLAS EST aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à ceux liés à la précédente instance d’appel ;
* confirmer le jugement pour le surplus ;
Au soutien de leurs écritures, les appelantes critiquent le jugement entrepris au motif :
— qu’il n’a pas tenu compte de l’obligation pour les juges d’interpréter une convention lorsqu’elle comporte des clauses contradictoires, notamment l’existence de deux dates différentes pour la réalisation des quatre conditions suspensives contenues dans le protocole;
— qu’il a méconnu le principe d’interprétation en vertu duquel la condition spéciale l’emporte sur la condition générale, notamment la subordination de la recevabilité de la renonciation à l’une des conditions suspensives aux modalités prévues par l’article 11.3 du protocole, disposition générale au lieu de prendre en compte les modalités prévues a l’article 5.3, disposition spéciale;
— qu’il a jugé la non-réalisation de la quatrième condition suspensive en dénaturant par altération la clause litigieuse, c’est à dire en remplaçant les termes 'aient eu' par 'entraîneraient' ;
Sur le fond, la SA G.R.E et la SC HOLDING-G.R.E considèrent que les quatre conditions suspensives ont bien été réalisées et que, ce faisant, la cession était parfaite au 15 mai 2008. Par ailleurs, elles rappellent que le fait que la SAS BÂTIMENTS TRAVAUX PUBLICS-G.R.E, la SAS MÉCANIQUE GÉNÉRALE-G.R.E et la SAS SERVICES GÉNÉRAUX-G.R.E fassent l’objet d’une procédure collective de liquidation judiciaire ne peut justifier l’impossibilité du prononcé de l’exécution forcée à raison de la disparition de l’objet de la vente dans la mesure où ces procédures collectives ne sont pas clôturées, seul le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif pouvant, en application de l’article 1844-7 7° du code civil pouvant constituer une cause de dissolution ;
S’agissant de la demande formée à titre principal, les appelantes exposent :
— que le protocole d’accord de cession doit s’analyser comme un contrat d’adhésion dès lors que, établi par le conseil de l’acquéreur, les venderesses ne pouvaient pas le modifier et devaient accepter un rapport de force nettement à l’avantage de la SA COLAS EST, la négociation n’ayant pas réellement eu lieu hormis sur le prix de vente fixé à 45 000 000,00€ et sur le périmètre d’acquisition ;
— que c’est dans cet esprit que le président de la SA COLAS a, d’une part, refusé d’acheter l’immobilier du groupe G.R.E et a accepté un bail d’une durée minimale de 12 ans avec renonciation à la résiliation triennale du locataire pour un loyer annuel de 1 925 000,00 € HT et, d’autre part, n’a fait connaître qu’au dernier moment avant le 2 octobre 2007 quelles filiales de la SA G.R.E il entendait finalement acquérir ;
— que ce protocole d’accord s’analyse en une promesse synallagmatique de vente assortie de conditions suspensives ;
— que les éléments essentiels de la vente résident dans la chose, c’est à dire les titres des cinq sociétés cédées, le prix de la cession, soit 45 000 000,00 € et la souscription d’un engagement de garantie par la SA G.R.E et la SC HOLDING-G.R.E mais en aucun cas dans la réitération de l’acte ainsi que le confirme l’article 3.3 de la convention ;
— que les quatre conditions suspensives stipulées par le protocole sont consacrées à :
1) la satisfaction à toutes les opérations préalables prévues à l’article 2 (article 5.1-i du protocole) ;
2) la délivrance aux parties d’une décision favorable relativement aux démarches visées à la clause 5.2 (article 5.1-ii du protocole) ;
3) la remise à la SA COLAS EST de l’ensemble des documents visés à l’article 6.1 (article 5.1-iii du protocole) ;
4) l’absence de révélation, avant la date de réalisation de faits, actes, ou événements au sens de l’article 9 qui, envisagés globalement, aient eu des conséquences financières directes ou indirectes défavorables d’un montant supérieur à la moitié du plafond des garanties fixé à la clause 9.5.1 sur les affaires, le patrimoine et/ou la situation des sociétés et des filiales (article 5.1-iv du protocole) ;
— qu’au 14 mai 2008, il ne pouvait y avoir de situation intermédiaire, c’est à dire que, soit toutes les conditions suspensives étaient levées et le protocole devenait pleinement efficace, soit elles ne l’étaient pas et le protocole devenait caduc et les parties étaient déliées de tout engagement;
— qu’il y a lieu, à cet égard, de distinguer la force obligatoire du protocole acquise à sa signature, le 14 mai 2008 et sa prise d’effet fixée au 2 juin 2008 ;
— que les conditions suspensives visées à l’article 5.1-i et à l’article 5.1-iii ressortent de la seule compétence de la SA G.R.E et de la SC HOLDING-G.R.E de sorte qu’elles revêtent ainsi le caractère de conditions potestatives pour le débiteur, lesquelles sont interdites ;
— que s’agissant de la date limite de réalisation des conditions suspensives, la clause 5.1 du protocole la rattache au délai fixé pour la phase initiale de contrôle par l’autorité compétente, soit au plus tard le 14 mai 2008, date qui correspond exactement à celle à laquelle le ministre compétent a rendu une réponse positive ;
— que cependant, le protocole contient une seconde date butoir pour les conditions suspensives prévues aux articles 5.1-i, 5.1-iii et 5.1-iv et qui correspond à la date de réitération, soit 16 jours après la réalisation de la dernière condition suspensive prévue à l’article 5, ce qui implique une date forcément postérieure à celle posée par l’article 5.1, c’est à dire le 14 mai 2008 ;
— que cette contradiction nécessite pour le juge de rechercher la commune intention des parties en vertu de l’article 1156 du code civil et dans le respect du principe de cohérence posé par l’article 1161 du code civil ;
— que, dans ce contexte, par son caractère essentiel au succès du projet, la condition liée à l’autorisation préalable du ministre est déterminante pour la fixation de la date limite de réalisation des conditions suspensives ;
— qu’en revanche, retenir la date de réalisation elle-même comme date butoir aboutirait à vider la promesse synallagmatique de vente assortie de conditions suspensives de son efficacité juridique et ce, en contradiction avec l’article 1589 du code civil ;
— qu’en réalité, la date du 2 juin 2008 qui est la computation du délai de 16 jours à la suite de la signature du protocole le 14 mai 2008 se confond avec cette date dans la mesure où elle doit s’analyser comme la seconde phase du mécanisme de la condition suspensive qui se justifie par la sécurité juridique laquelle requiert qu’un laps de temps raisonnable s’écoule entre la date de réalisation de la condition et la date de réitération de l’acte consacrant l’obligation ;
— que le CRIDON de LYON, consulté en date du 3 septembre 2008, s’étonne de ce que le délai de réalisation de la condition suspensive dépende de la date de réitération de la cession de titres lequel délai dépend lui-même de la date fixée pour la réalisation de la dernière en date des conditions suspensives ;
— que le CRIDON, dans sa réponse, explique que lorsque la condition n’est assortie d’aucun délai, celle-ci est considérée comme levée lorsqu’il est certain qu’elle ne peut pas se réaliser, conformément à l’article 1176 du code civil ;
— l’organisme notarial conclut que lorsque l’acquéreur, tout en notifiant au vendeur l’obtention de la décision favorable du ministre, a conclu que la date de réalisation était fixée 16 jours après par réitération, il y avait alors nécessairement reconnaissance de la réalisation de l’ensemble des conditions suspensives sauf à admettre que le cessionnaire avait renoncé au bénéfice des conditions. Qu’il appartient dès lors au juge du fond de rechercher si les parties ont renoncé sans équivoque à se prévaloir des stipulations du contrat et que cette renonciation est établie par la volonté d’exécuter le contrat, ce qui est le cas en l’espèce. Qu’en conséquence, il y a lieu de considérer que la SA COLAS EST a renoncé à la condition suspensive litigieuse ;
— qu’il résulte d’un certain nombre d’actes accomplis par la SA COLAS EST que celle-ci a considéré que la vente était parfaite au 15 mai 2008. Au premier rang de ces actes figure le fait que c’est elle-même qui a informé les sociétés appelantes de l’obtention de l’autorisation du ministre dès le lendemain du jour où celle-ci a été donnée. Par ailleurs, le conseil de la SA COLAS EST s’est aussitôt attelé à la rédaction du projet de protocole de réalisation devant prendre acte de la confirmation de la réalisation des conditions suspensives et de la réalisation de la vente ;
— que, de plus, le 'closing' s’est tenu aux dates proposées par la SA COLAS EST, les 2 et 3 juin 2008, le 'closing' étant la dernière étape du processus de cession des titres des cinq sociétés du groupe
G.R.E et non de simples réunions de travail ;
— qu’il doit être considéré que la SA COLAS EST a renoncé tacitement à se prévaloir de la non-réalisation éventuelle de conditions suspensives puisqu’elle a poursuivi, au-delà du 14 mai 2008, l’exécution du protocole ;
— que la renonciation à une stipulation contractuelle est envisagée à travers deux clauses différentes par le protocole : l’article 5.3 alinéa 4 relative aux conditions suspensives et l’article 11.3 qui renferme des dispositions d’ordre général. Or, en vertu de la règle 'specialia generalibus derogant', le spécial l’emporte sur le général, de sorte que doit prévaloir en matière de renonciation, l’article 5.3 alinéa 4 avec pour seule obligation à la charge de celui qui l’évoque d’informer son cocontractant avant la date de réitération de l’acte et ce, sans avoir à rédiger une déclaration écrite, non équivoque et signée par elle, comme le prescrit l’article 11.3 du contrat;
— qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cession de titres n’était pas considérée comme parfaite au 15 mai 2008, il convient d’admettre que la condition suspensive tenant à l’absence de révélations ne pouvait être invoquée par la SA COLAS EST en raison d’une garantie d’actif et de passif exorbitante, de l’absence d’effets de la révélation de litiges ou d’instances en cours, et d’une situation financière prétendument dégradée ;
— que, s’agissant de la garantie d’actif et de passif exorbitante (article 9 du protocole), celle-ci n’était destinée qu’à pallier l’absence d’audit qu’aucune des parties n’avait réellement envisagé et était fondée sur les capitaux propres repris dans les comptes consolidés des sociétés vendues au 31 décembre 2006, ayant vocation à jouer en cas de survenue d’un événement ayant des conséquences financières négatives sur les capitaux propres consolidés et ayant une origine antérieure à l’entrée en jouissance de l’acquéreur, conséquences négatives se produisant après l’entrée en jouissance de l’acheteur. En pareille hypothèse, la SA G.R.E et la SC HOLDING G.R.E s’obligeaient à indemniser le préjudice subi avec un plafond de 7 500 000,00 € correspondant à une garantie bancaire ;
— que cette garantie d’actif et de passif échappait à la limitation du seuil de 7 500 000,00 € si les vendeurs avaient volontairement omis de déclarer un fait , acte ou événement connu d’eux avant la signature du protocole au 2 octobre 2007 et que, malgré ce large engagement de la SA G.R.E et de la SC HOLDING-G.R.E, la SA COLAS EST a imposé la condition suspensive figurant sous la clause 5.1-iv ;
— que s’agissant de la transmission d’une liste de litiges et instances en cours à la SA COLAS EST censée être exhaustive, il apparaît que les autres litiges que la SA COLAS EST prétend avoir découverts le 1er juin 2008 sont demeurés sous la responsabilité financière et juridique de la SA G.R.E, comme le litige AÉROPORTS DE PARIS et que la clause 9.1 du protocole permettait d’actualiser la liste des litiges jusqu’à la date de réalisation. Le 1er juin 2008, soit la veille et l’avant-veille des dates de réalisation, la SA G.R.E et la SC HOLDING-G.R.E ont bien communiqué une annexe actualisée prenant en compte les 'nouveaux' litiges ;
— qu’au final, trois litiges ont été involontairement omis de l’annexe initiale et que, s’apercevant de cette omission, les partis ont convenu d’ une extension du plafond de la garantie en le portant à 1 000 000,00 € de sorte qu’il ne peut s’attacher à ces événements une incidence financière ou indirecte défavorable sur le projet de cession ;
— que s’agissant de la révélation d’une situation financière dégradée justifiant l’absence de réalisation de la quatrième condition suspensive, il convient de préciser que la SA G.R.E et la SC
HOLDING-G.R.E n’avaient aucune obligation contractuelle de communiquer les comptes consolidés 2007 et qu’elles n’y ont consenti qu’à titre purement informatif, dans un souci de transparence ;
— que par ailleurs, comme l’a reconnu la SA COLAS EST, les effets des pertes de l’exercice ont été apurés de sorte qu’elles ne sauraient constituer une révélation conduisant au constat que la condition suspensive 5.1-iv n’est pas réalisée et ce d’autant que les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2007 ont été certifiés par le commissaire aux comptes et ne font apparaître aucune perte ;
— qu’ainsi, la SA G.R.E et la SC HOLDING-G.R.E ont consenti des abandons de créances et des renonciations à recettes aux sociétés faisant partie de l’opération d’acquisition par le Groupe COLAS, ce qui est une pratique normale dans le cadre d’un groupe de sociétés au sein duquel les membres peuvent s’accorder mutuellement des aides susceptibles de prendre des formes diverses. A ce titre, les abandons de créances ou les renonciations à recettes sont acceptés d’un point de vue comptable et déductibles du résultat fiscal de celui qui les a accordés s’ils comportent un intérêt pour son exploitation ;
— que la SA COLAS EST, dans ses griefs, confond renonciation à recettes et défaut de comptabilisation puisque dans les aides intra-groupes, les renonciations à recettes ont toujours été matériellement comptabilisées sous les deux comptes spécifiques prévus dans le plan comptable général à savoir le compte « produit à recevoir -facture à établir », compte 4181, pour la société qui consent l’aide et le compte « rabais ' remise ' ristourne », compte 4098 pour la société qui reçoit l’aide, ce dont le commissaire aux comptes a fait état dans ses rapports spéciaux sur les conventions réalisées entre sociétés liées ;
— que les comptes annuels de la SAS COTRA mentionnent que les clauses de retour à meilleure fortune consenties par les sociétés du périmètre COTRA envers les sociétés hors périmètre correspondent à des aides consenties par ces sociétés au moyen de renonciation à facturer des charges externes pour 3 146 000,00 € en 2007 contre 513 000,00 € en 2006 et des charges financières pour 976 000,00 € en 2007 contre 90 000,00 € en 2006 et d’autre part, au moyen d’abandon de créances en comptes courants pour 582 000,00 € en 2007 et pour 831 000,00 € en 2006 ;
— que l’ensemble des données financières évoquées par les’appelantes sont expliquées à partir du contenu des rapports spéciaux des commissaires aux comptes des sociétés E, ETM, C, D et G.R.E-SERVICES GÉNÉRAUX pour les exercices clos en 2006 et 2007 ;
— que dans ces conditions, la SA COLAS EST pouvait avoir connaissance de l’existence de ces engagements hors bilan pesant sur les sociétés rachetées et s’apercevoir que les sociétés cédantes avaient épongé l’ensemble des pertes de l’exercice 2007, de sorte que celle-ci ne peut arguer d’un préjudice du fait de ses pertes étant précisé par ailleurs, qu’au 31 décembre 2007, le résultat d’exploitation était négatif à hauteur de 841 082,00 € mais que le résultat net était positif à hauteur de 627 709,00 € ;
— qu’il s’ensuit de ces constatations que les appelantes ont consenti à une baisse du prix de vente correspondant au montant des pertes subies en 2007, soit environ 4 700 000,00 € et qu’ainsi, sans pertes, la SA COLAS EST est mal fondée à prétendre que les comptes de l’exercice 2007 constituent une révélation au sens de l’article 5.1-iv du protocole et ne peut davantage servir de base au refus de réalisation de la vente par l’acquéreur au motif que ces comptes signent la perspective de pertes futures, hypothèse non prévue par la convention de cession ;
— qu’en outre, la perte d’exploitation en question n’a pas eu en tout état de cause de conséquences financières directes ou indirectes défavorables, critère dûment exigé par le protocole pour légitimer le refus de la SA COLAS EST pour réaliser la vente, puisque les capitaux propres de 2007 sont au moins égaux à ceux de l’exercice 2006 et au moment de la signature du protocole d’accord du 2 octobre 2007 et ce, parce que la SA G.R.E et la SC HOLDING-G.R.E ont consenti à abandonner leurs créances détenues sur les sociétés cibles ;
— que le reproche adressé à la SA G.R.E et à la SC HOLDING-G.R.E d’avoir retenu de manière fautive les comptes consolidés 2007 afin de dissimuler la perte précitée est infondé dans la mesure où, en premier lieu, ces documents ne font pas partie de ceux listés à la clause 6.1 du protocole comme devant être remis à la date de réalisation et, en second lieu, les appelantes ne se sont jamais opposées à ladite communication qui a été effectuée le 27 mai 2008. En l’espèce, la demande a été faite par la SA COLAS EST le 22 février 2008, puis le 15 avril 2008 alors que les comptes n’ont pu être certifiés par le commissaire aux comptes que le 28 avril 2008 ;
— que de toutes manières, la SA COLAS EST n’avait pas besoin de ce document puisqu’elle était protégée par l’engagement de garantie constituant l’article 9 du protocole et qu’elle se portait acquéreur d’un savoir-faire et d’outils ;
— qu’en réalité, le véritable objectif de la SA COLAS EST était d’imposer à ses interlocutrices un avenant au protocole visant à permettre la réalisation d’un audit aux termes duquel elle se réservait, au vu des résultats, la faculté de dire si l’acquisition pouvait être effectuée et à quelles conditions remettant ainsi en cause le principe même de la cession ;
— que dans ces conditions, eu égard à l’incertitude juridique liée à cet avenant, les appelantes ont décidé de refuser la nouvelle proposition de la SA COLAS EST faite le 4 juin 2008 et réitérée après l’expiration du délai qui avait été donnée à la SA G.R.E et à la SC HOLDING-G.R.E pour y répondre ;
— que s’agissant du dol dont la SA COLAS EST accuse la SA G.R.E et la SC HOLDING-G.R.E et qui serait caractérisé par la dissimulation des éléments essentiels financiers et comptables des sociétés cédées mais aussi par la man’uvre des appelantes tendant à faire croire que la situation des sociétés était en amélioration et que les performances négatives de 2006 étaient dues à la malveillance d’un chef d’agence mais que tout serait rentré dans l’ordre en 2007, il est rappelé que la charge de la double preuve de l’élément matériel et de l’élément moral du dol pèse sur le demandeur à la nullité ;
— que s’agissant de l’élément matériel du dol, il est établi que les appelantes n’ont produit aucun faux document ou fausse écriture comptable et n’ont pas tenu de comptabilité irrégulière, leurs comptes étant certifiés par le commissaire aux comptes qui n’a formulé aucune réserve ;
— que s’agissant de l’élément intentionnel, tenant aux prétendus mensonges et à une omission fautive, il n’est pas rapporté la preuve de man’uvres de la part de la SA G.R.E et de la SC HOLDING-G.R.E ;
— qu’au titre de la demande reconventionnelle formulée par la SA COLAS EST, les appelantes soutiennent que l’opposition de la SA COLAS à la réitération de l’acte de cession est injustifié et que, ce faisant, elle ne peut prétendre au remboursement des frais financiers qu’elle a exposés ou arguer d’un préjudice moral dont elle ne justifie matériellement pas de l’étendue ;
— qu’en revanche, la SA G.R.E et la SC HOLDING-G.R.E ont dû s’imposer des opérations très lourdes pour modifier structurellement le Groupe G.R.E afin de satisfaire aux exigences de l’acquéreur potentiel, ce qui a généré un coût et une atteinte au renom du Groupe G.R.E par rapport à leurs partenaires habituels, ce qui justifie la condamnation de la SA COLAS EST à réparer le préjudice matériel et moral qu’elle a causé ;
Au visa de ses ultimes conclusions récapitulatives sur renvoi après cassation en date du 8 février 2017, la SA COLAS EST, venant aux droits de la SA SCREG EST, sollicite de la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la SA COLAS EST de ses demandes reconventionnelles et statuant à nouveau :
— A titre principal,
* constater, dire et juger que la vente des sociétés du périmètre COTRA était conditionnée par la réalisation des conditions suspensives prévue par les clauses 5.1-iii et 5.1-iv du protocole à la date envisagée pour la réalisation de la cession, soit au 3 juin 2008 ;
* constater, dire et juger qu’aux termes du protocole, toute renonciation doit être écrite, non équivoque et signée pour être valable ;
* constater, dire et juger que la SA COLAS EST n’a jamais renoncé au bénéfice d’aucune des conditions suspensives prévues au protocole ;
* constater, dire et juger qu’à la date du 3 juin 2008, l’étude des comptes 2007 et des litiges en cours a eu pour effet d’empêcher la réalisation de la condition suspensive prévue par la clause 5.1-iv du protocole ;
* constater, dire et juger qu’à la date du 3 juin 2008, l’absence de remise de la garantie bancaire a eu pour effet d’empêcher la réalisation de la condition suspensive prévue par la clause 5.1-iii du protocole ;
* en tout état de cause, constater, dire et juger qu’à la date du 15 mai 2008, la condition suspensive prévue par la clause 5.1-iii n’était pas réalisée du fait de l’absence de remise par la sociétés SA G.R.E et SC HOLDING-G.R.E de l’ensemble des documents visés à la clause 6.1 du protocole ;
* en conséquence, dire et juger qu’en l’absence de réalisation des quatre conditions suspensives à la date du 3 juin 2008 et du 15 mai 2008, le protocole est devenu caduc ;
* débouter la SA G.R.E et la SC HOLDING G.R.E de leurs demandes d’exécution forcée du protocole et de leur demande de dommages et intérêts fondée sur les articles 1142 et 1184 du code civil ;
— A titre subsidiaire, s’il est jugé que l’ensemble des conditions suspensives a été réalisé et que la cession a eu lieu entre les parties,
* constater, dire et juger que la SA G.R.E et la SC HOLDING-G.R.E ont sciemment dissimulé la situation réelle des sociétés du périmètre COTRA ;
* constater, dire et juger que la SA G.R.E et la SC HOLDING-G.R.E ont commis un dol à l’encontre de la SA COLAS EST en lui présentant une situation erronée et non fidèle des sociétés du périmètre COTRA ;
* en conséquence, dire et juger nulle la cession intervenue ;
— A titre plus subsidiaire si la Cour dit la vente parfaite ;
* constater, dire et juger que, compte tenu de la dissolution de la SAS RECYCLAGE INDUSTRIEL-G.R.E, l’exécution forcée du protocole est impossible ;
* constater, dire et juger que la SA G.R.E et la SC HOLDING-G.R.E ne rapportent pas la preuve d’un préjudice en lien avec une faute commise par la SA COLAS EST ;
* en conséquence, débouter la SA G.R.E et la SC HOLDING-G.R.E de leur demande d’exécution forcée du protocole ;
* prononcer la résolution judiciaire de la vente dont l’exécution est impossible ;
* débouter la SA G.R.E et la SC HOLDING-G.R.E de leur demande de dommages et intérêts ;
* en tout état de cause, sur la demande de dommages et intérêts au titre d’un prétendu préjudice matériel et moral, constater, dire et juger que la SA G.R.E et la SC HOLDING-G.R.E ne rapportent pas la preuve d’une faute de la SA COLAS EST et encore moins d’un préjudice matériel et moral ;
* en conséquence, débouter la SA G.R.E et la SC HOLDING-G.R.E de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un prétendu préjudice matériel et moral ;
* débouter les vendeurs de leurs demandes, fins et conclusions ;
— A titre reconventionnel,
* infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SA COLAS EST de sa demande reconventionnelle ;
* constater, dire et juger que le comportement de la SA G.R.E et de la SC HOLDING-G.R.E est constitutif d’une faute ;
* constater, dire et juger que l’échec de l’opération est dû à la dissimulation par la SA G.R.E et la SC HOLDING-G.R.E d’éléments déterminants pour la SA COLAS EST ;
* constater, dire et juger que la SA COLAS EST a subi un préjudice moral et financier dû aux fautes commises par les sociétés appelantes et à l’absence de réalisation de l’opération ;
* en conséquence, condamner la SC HOLDING-G.R.E au paiement à la SA COLAS EST de la somme de 900 000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
* fixer la créance de la SA COLAS EST au passif de la liquidation judiciaire de la SA G.R.E à la somme de 900 000,00 € ;
* en tout état de cause, condamner la SC HOLDING-G.R.E à payer à la SA COLAS EST la somme de 100 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel ;
* dire et juger que les frais d’instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SA G.R.E ;
A l’appui de ses conclusions, la SA COLAS EST fait valoir :
— à titre principal, sur l’absence de réalisation de la cession,
— qu’en premier lieu, la vente envisagée était une cession négociée qui ne saurait s’analyser en un contrat d’adhésion dans la mesure où ni la vente, ni les conditions de réalisation n’ont été imposées à la SA G.R.E et à la SC HOLDING-G.R.E puisque durant la phase de négociation du protocole, celles-ci étaient assistées d’un avocat et de leur commissaire aux comptes qui ont formuler des observations et ont fait des modifications du projet, lesdites négociations s’étant déroulées dans les locaux du commissaire aux comptes du Groupe G.R.E ;
— qu’en second lieu, la vente était subordonnée à la réalisation de quatre conditions suspensives prévues par la clause 5.1-i à 5.1-iv du protocole, les parties devant se communiquer les justificatifs de la réalisation de ces conditions au fur et à mesure de leur réalisation ;
— que la première condition suspensive afférente à la séparation des intérêts des sociétés cédées de ceux des autres sociétés du Groupe GRE ne constitue pas une condition potestative prohibée dans la mesure où il s’agit d’une condition mixte puisque les deux parties ont une influence sur sa réalisation et qu’en tout état de cause, la SA COLAS EST ne pouvait pas invoquer la potestativité de la condition, les obligations prétendument potestatives pesant sur la SA G.R.E et la SC HOLDING-G.R.E qui poursuivent l’exécution forcée du protocole ;
— que la deuxième condition suspensive, relative aux règles du droit de la concurrence, à savoir l’autorisation du projet par le Ministre chargé de l’économie prévue par les articles L.430-1 et suivants du code de commerce, a effectivement été levée dans le délai légal de cinq semaines à compter de la date de réception de la notification complète, c’est à dire au plus tard le 15 mai 2008, de sorte que cette condition est remplie ;
— que la troisième condition suspensive afférente à la remise de documents par le vendeur est explicitée par l’article 6.1 du protocole qui énumère les documents en question, certains d’entre eux ne pouvant être transmis qu’à la date de réalisation de la cession (ordre de mouvements des titres cédés, caution bancaire à fournir par les vendeurs à l’appui de leur engagement de garantie), étant précisé que cette condition ne peut être potestative puisque ne dépendant pas, quant à sa réalisation, de la seule volonté des vendeurs qui devaient remettre à la SA COLAS EST l’avis rendu par les instances représentatives du personnel prévu à l’article 6.1-ix et la garantie bancaire de premier rang ;
— que la quatrième condition suspensive a trait à l’absence de révélation de faits, actes ou événements ayant une incidence financière défavorable sur les sociétés cédées et qu’à ce titre, il a été inclus dans le protocole un plafond de garantie fixé à 7 500 000,00 €, soit un seuil plancher de 3 750 000,00 € ;
— que la vente était conditionnée par la réalisation des troisième et quatrième conditions au 3 juin 2008, date qui correspond à celle envisagée par les parties pour la réalisation de la cession ;
— que les stipulations contenues dans le protocole en ce qui concerne la date de réalisation des conditions suspensives ne sont pas contradictoires entre elles mais doivent être conciliées en application des règles applicables en matière d’interprétation des conventions;
— que par application des articles 1156 et 1157 anciens du code civil, la conciliation des énonciations des clauses 5.1 et 5.3 du protocole doit conduire à considérer que les parties se sont accordées pour estimer que les conditions suspensives devaient être réalisées au plus tard à l’expiration du délai dans lequel le Ministre chargé de l’économie devait se prononcer faute de quoi ledit protocole serait réputé n’avoir jamais existé sans entraîner droit à indemnité pour les parties, sauf faute de l’une d’entre elles ;
— qu’en l’espèce, le dossier ayant été déclaré complet le 9 avril 2008, le délai imparti au Ministre expirait le 14 mai 2008 et qu’ainsi, la condition suspensive 5.1-ii était réalisée et les autres conditions suspensives 5.1-i et 5.1-iii étaient en cours de réalisation, la condition 5.1-iv devant s’apprécier au jour de la date prévue pour la réalisation ;
— que les parties ont entendu fixer la date de réalisation au 16e jour suivant la décision du Ministre et que, dans ce laps de temps, les autres conditions suspensives devaient être elles-mêmes levées, de sorte qu’au 16e jour en question, il devait y avoir réitération de la cession des titres ;
— qu’il s’ensuit que c’est à tort que la SA G.R.E et la SC HOLDING-G.R.E soutiennent, en s’appuyant sur une analyse du CRIDON saisi par leurs soins mais avec des éléments parcellaires, que la vente était parfaite au 15 mai 2008 ;
— que d’ailleurs, la thèse que font valoir la SA G.R.E et la SC HOLDING-G.R.E est contredite par leur comportement, notammen à travers un courrier du 16 juin 2008, par l’exécution après le 15 mai 2008 de leurs obligations prévues par la clause 6.1 du protocole à laquelle renvoie l’article 5.1-iii, et par le fait qu’elles n’ont jamais été en mesure de fournir la garantie bancaire prévue par la clause 6.1-xii et qu’elles ont proposé d’y substituer, le 27 mai 2008, un aménagement contractuel ;
— que la finalité de la condition suspensive prévue par la clause 5.1-iv était de prévenir jusqu’au moment ultime, c’est à dire à la date de réalisation, l’acquéreur potentiel contre un achat faisant l’objet de révélation de faits ou d’événements déterminants ayant un effet défavorable supérieur au seuil de garantie fixé par les parties; une telle condition se justifiant par la longueur du délai courant entre la signature du 2 octobre 2007 et la réalisation ;
— que cette condition 5.1-iv ne permettait pas à l’acquéreur de se désengager de manière arbitraire mais uniquement si la situation des entreprises cédées dépassaient un montant de 3 750 000,00 € ;
— que la thèse selon laquelle la vente était parfaite au 15 mai 2008 ne peut être retenue car elle aboutit à permettre à la SA G.R.E et à la SC HOLDING-G.R.E d’attendre que cette date soit passée pour révéler des informations et des documents qu’elles savaient essentiels pour une connaissance réelle de la situation financière des sociétés cédées et très différente de celle présentée jusqu’alors ;
— qu’ainsi, ce n’est que quelques jours, voire quelques heures avant la date prévue pour la signature de la cession qu’ont été révélés des litiges très importants en cours depuis décembre 2006, les comptes 2007 et le rapport d’examen limité du commissaire aux comptes dont il ressortait que le bilan des sociétés ne donnait pas une image fidèle puisqu’elles avaient bénéficié en 2007 de renonciation à facturations pour une somme de 4 122 000,00 € et d’abandon de créances à hauteur de 582 000,00 € ;
— qu’au final, à la date envisagée comme celle de la réitération de la cession, soit le 2 juin 2008,deux conditions suspensives n’étaient donc pas réalisées, celles des clauses 5.1-iii et 5.1-iv;
— que s’agissant de la garantie bancaire prévue à l’article 5.1-iii du protocole, les vendeurs n’ont pas été en mesure de la fournir et ont proposé à l’acheteur de substituer un différé de paiement du même montant jusqu’à la remise de la caution requise par contrat, ce avec quoi la SA COLAS EST ne s’est pas accordée ;
— que s’agissant des litiges en cours, les vendeurs ont délivré une information partielle et déloyale dans la mesure où l’état des litiges en cours au 31 décembre 2006, remis à la SA COLAS EST devait être une simple actualisation des données au regard de faits nouveaux mais qu’au final, elle s’est révélée être l’occasion pour la SA G.R.E et la SC HOLDING-G.R.E de faire état de litiges dont elles connaissaient manifestement l’existence puisque des provisions avaient même été constituées ;
— qu’ainsi 19 litiges, dont deux particulièrement significatifs, sont ainsi apparus après le 2 octobre 2007 alors qu’ils étaient déjà connus des vendeurs lesquels s’étaient bornés à signaler 16 litiges de sorte que, sur un total de 38 litiges signalés au 1er juin 2008, quatre ont débuté après la signature du protocole et un des 16 litiges signalés s’est clos en 2007. C’est donc 35 litiges qui étaient en cours à la date de signature du protocole le 2 octobre 2007, et non 16 ;
— que pour les 38 litiges en question, la SA G.R.E et la SC HOLDING-G.R.E ont constitué des provisions à hauteur de 1 852 995,00 € au 31 décembre 2006 dont l’une d’un montant de 779 841,00 € pour le seul litige afférent aux AÉROPORTS DE PARIS (ADP), et une autre d’un montant de 702 350,00 € pour le litige ETM CARRIÈRE/VILLE D’ILLKIRCH, tous deux non signalés à la signature du protocole ;
— que la clause 9.7 du protocole aux termes de laquelle les litiges ne figurant pas dans l’état annexé au protocole demeuraient de la responsabilité financière et juridique du Groupe G.R.E n’est applicable qu’au seul litige relatif aux AÉROPORTS de PARIS, de sorte que la charge financière des autres litiges allait être transférée à l’acquéreur ;
— qu’en outre, la clause 9.7 précitée, non-opposable aux tiers ne permettait pas de faire supporter la condamnation judiciaire éventuelle sur les vendeurs puisqu’ils n’étaient pas solvables ;
— qu’enfin aucun élément de la procédure ne vient étayer la thèse des appelantes selon laquelle elles auraient involontairement omis des litiges lors de la signature du protocole d’autant que, dans la transmission qui a été effectuée le 1er juin 2008, les pièces relatives à ces litiges semblaient être mises au hasard dans le dossier et que l’analyse par leurs conseils, demandée par la SA COLAS EST le 29 mai 2008, s’est révélée fragmentaire ce qui a nécessité que la journée du 2 juin 2008 soit consacrée à une étude sommaire des litiges en question ;
— qu’à l’occasion de cette étude sommaire, la SC HOLDING-G.R.E a informé la SA COLAS EST de ce que certains risques n’étaient pas assurés, dont celui de la garantie décennale lequel augmentait le risque financier et diminuait la valeur des capitaux propres et donc, la valeur des titres à acquérir ;
— que la révélation des litiges a été d’une telle importance que les parties ont envisagé d’augmenter la garantie bancaire prévue au protocole sans que pour autant les parties ne parviennent à un accord sur ce point leur permettant de signer un avenant au protocole, pas plus d’ailleurs que la SA G.R.E et la SC HOLDING-G.R.E ne parviennent à produire les 2 et 3 juin 2008 la garantie bancaire initialement prévue, ce qui augure bien d’une situation financière dégradée et, en tout état de cause, de l’absence de vente parfaite ;
— que les révélations liées à l’analyse des comptes 2007 mettent à jour une perte d’exploitation dissimulée malgré une demande réitérée de communication des comptes en février et avril 2008 par la SA COLAS EST à la SA G.R.E et à la SC HOLDING-G.R.E qui n’a été satisfaite que le 27 mai 2008 alors que les documents sollicités étaient détenus par les vendeurs depuis le 28 avril 2008 ;
— que néanmoins, le rapport d’examen limité du commissaire aux comptes révèle une perte d’exploitation de 841 082,00 € et un résultat net bénéficiaire de 627 709,00 € dû, pour l’essentiel à des renonciations d’encaissements et à des abandons de créances des autres sociétés du Groupe G.R.E ;
— que ce faisant, la SA G.R.E et la SC HOLDING-G.R.E ont contrevenu à l’obligation visée par l’article L.441-3 alinéa 1er du code de commerce qui interdit les renonciations à facturation par toute société venderesse ou acheteuse, dysfonctionnement pénalement sanctionné par l’article L.441-4 du code de commerce de sorte que, les sociétés du groupe G.R.E devaient délivrer immédiatement aux sociétés du périmètre COTRA des factures pour les prestations de service fournies et ce, sans attendre de connaître la situation du débiteur. L’abandon de créances ne pouvait intervenir que postérieurement et encore sous certaines conditions ;
— qu’enfin, le résultat des sociétés ne donne pas une image fidèle des sociétés du périmètre COTRA dans la mesure où la perte réelle d’exploitation de 4 000 000,00 € est masquée par des renonciations à facturations et des abandons de créances ainsi que le relève le commissaire aux comptes dans son rapport où l’on peut lire que les renonciations à facturations et les abandons de créances se chiffrent à 4 704 000,00 € et que le résultat consolidé sur l’exercice 2007 était déficitaire de plus de 4 000 000,00 € et non pas bénéficiaire de 627 709,00 € ;
— que l’examen du bilan et du compte de résultat ne permettait pas de déceler une situation aussi dégradée puisque le principe même de la renonciation à facturations et de ne laisser aucune trace comptable ;
— qu’en réalité, le résultat des sociétés, hors abandon de créances et renonciations à facturation, se situe à – 2 156 715,00 € pour l’exercice 2006 et – 4 142 984,00 € pour l’exercice 2007 et que la SA G.R.E et la SA HOLDING-G.R.E expliquent le résultat négatif de 2006 par la malveillance d’un chef d’agence, tout étant rentré dans l’ordre en 2007, ce qui n’est pas avéré si l’on se réfère au résultat qui est quasiment deux fois plus mauvais qu’en 2006, mais aussi par des causes conjoncturelles et non récurrentes et le fait d’évènements usuels dans la profession ;
— que les résultats négatifs affichés en 2007 par les sociétés du périmètre COTRA étaient d’autant plus inquiétants que l’année a été bonne pour l’ensemble des entreprises du secteur, comme l’attestent le fascicule produit par la Fédération Nationale des Travaux Publics et les informations de l’Union des Syndicats de l’Industrie Routière Française (USIRF) ;
— que les événèments ou faits de nature à révéler une situation financière défavorable ne se mesurent pas uniquement aux effets engendrés sur le patrimoine mais aussi à leur impact sur les affaires et la situation des sociétés du périmètre COTRA, c’est à dire sur la capacité de ces dernières à réaliser des bénéfices de sorte que, si au 31 décembre 2007 les effets des pertes de l’exercice ont été apurés, le constat est néanmoins fait que ces pertes existent bien, sont récurrentes et qu’elles ont sur les affaires et la situation des sociétés en cause des conséquences dépassant le seuil contractuellement retenu de 3 750 000,00 € ;
— qu’en tout état de cause, le prix d’acquisition des sociétés du périmètre COTRA était surévalué à 45 000 000,00 € puisqu’il incluait une capacité bénéficiaire ou 'goodwill' d’un montant de 13 000 000,00 € qui, de fait, avait disparu, entraînant l’absence de réalisation de la condition suspensive 5.1-iv ;
— qu’au regard des stipulations du protocole, les renonciations à facturation et les abandons de créances qui ont impacté le résultat net consolidé à hauteur de 4 704 000,00 €, ont bien eu une incidence défavorable sur le plan financier à partir du moment où le seuil maximal à ne pas dépasser était de 3 750 000,00 €. Ainsi, tant au 15 mai 2008 qu’au 3 juin 2008, la condition suspensive prévue par l’article 5.1-iv n’était pas levée ;
— qu’en aucun cas, la SA COLAS EST n’a renoncé tacitement aux conditions suspensives dès lors que d’une part, le protocole lui-même exclut une telle renonciation sauf à ce qu’elle soit écrite, non équivoque et signée par la partie qui y renonce et, d’autre part, que lesdites parties par leur comportement, n’ont jamais entendu renoncé (courrier du 29 mai 2008 de la SA COLAS EST; poursuite et réalisation partielle de la clause 5.1-iii) par la transmission des documents visés à la clause 6.1 et la proposition d’aménager le contrat en lien avec la difficulté pour les vendeurs d’obtenir la caution bancaire ) ;
— qu’il ne peut être soutenu par les appelantes que l’intégralité des conditions suspensives ont été réalisées au 15 mai 2008 à partir du moment la condition suspensive 5.1-iii n’a pas été satisfaite à raison de l’absence de la remise des comptes 2007, de l’absence de remise des ordres de mouvement de titres et actes de réitération de cession des titres et de l’absence de remise de la garantie bancaire ;
— à titre subsidiaire, sur la nullité de la cession sur le fondement du dol des vendeurs
— que s’il est est considéré que les conditions suspensives de la cession de titres ont été réalisées et donc, que la vente est parfaite, il y a lieu de juger que la SA G.R.E et la SC HOLDING-G.R.E ont commis un dol entraînant la nullité de la vente, dol fondé, d’une part, sur les manoeuvres des vendeurs caractérisées par les abandons de créances et les renonciations à facturations et, d’autre part, sur la sérieuse réticence concernant les litiges et les comptes 2007, l’ensemble ayant pour but de dissimuler tout au long du processus de vente la situation financière réelle des sociétés cédées ;
— à titre plus subsidiaire sur l’exécution forcée impossible et le rejet de la demande de dommages et intérêts
— que l’exécution forcée de la cession, si tant est qu’elle soit estimée parfaite, est impossible et doit aboutir au prononcé de la résolution sur le fondement des dispositions de l’article 1184 du code civil ;
— que l’impossibilité ainsi invoquée résulte de la disparition de l’objet de l’obligation et donc du transfert des titres des sociétés du périmètre COTRA puisque sur les cinq sociétés concernées, l’une a été dissoute et radiée du registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG et trois autres se trouvent en liquidation judiciaire depuis le 22 juin 2015 ou le 11 mai 2015 ;
— que même si la situation des trois sociétés en liquidation judiciaire n’empêche pas l’exécution forcée évoquée, le fait que l’une des cinq sociétés soit dissoute fait, par elle-seule, obstacle à sa cession et à l’exécution forcée de la cession sollicitée par la SA G.R.E et la SC HOLDING- G.R.E ;
— que s’agissant de la résolution judiciaire de la vente qui s’impose, à partir du moment où l’exécution forcée est impossible, n’entraîne aucune conséquence puisqu’aucune des obligations n’a été exécutée et ce faisant, n’ouvre droit à aucuns dommages et intérêts;
— que la demande de dommages et intérêts fondée sur la combinaison des articles 1142 et 1184 alinéa 2 du code civil se heurte à l’absence de preuve de la faute, du dommage et du lien de causalité entre les deux requise par l’article 1184 du code civil et au fait, au visa de l’article 1142 du code civil, qu’elle n’est justifiée par aucune contrepartie dont la SA COLAS EST aurait pu tirer avantage ;
— qu’en tout état de cause, la SA G.R.E et la SC HOLDING-G.R.E ne rapportent pas la preuve d’un préjudice supposé résulter d’un discrédit sur elles, pas plus que du coût qu’elles auraient dû supporter à raison des opérations préalables réalisées ;
— qu’en revanche, la SA COLAS EST est fondée à réclamer des dommages et intérêts parce que, d’une part, la SA G.R.E et la SC HOLDING ont sciemment dissimulé la situation réelle des sociétés en ne communiquant qu’au dernier moment les comptes 2007 et la liste exhaustive des litiges ce qui a provoqué un préjudice résidant dans l’échec de la négociation et, d’autre part, parce qu’elle a consacré une année environ à l’acquisition des sociétés du périmètre COTRA, ce qui a généré des pertes financières découlant des frais engagés, au final inutilement, pour mener à bien le processus de négociations et ce, notamment à travers le temps consacré et le recours à l’assistance juridique de professionnels du droit, mais aussi par l’atteinte portée à la réputation commerciale de la société ;
Pour une lecture plus complète des fins, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions figurant dans la procédure ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2017 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’exécution forcée du protocole de cession de titres du 2 octobre 2007 ou de l’octroi de dommages et intérêts en cas d’exécution impossible
Attendu qu’aux termes de l’article 1184 ancien du code civil, devenus les articles 1217 et 1224, il s’évince que 'la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. » ;
Attendu qu’il ressort du protocole conclu entre les parties que celui-ci serait parfait dès lors que l’intégralité des conditions suspensives prévues auraient été levées dans le délai prescrit;
Sur la nature du contrat signé par les parties le 2 octobre 2007
Attendu que la SA G.R.E et la SC HOLDING-G.R.E soutiennent que le contrat dont s’agit est un contrat d’adhésion et non point un contrat synallagmatique dans la mesure où il a été rédigé par le cabinet d’avocats, conseil de la SA COLAS EST, où son texte n’était susceptible d’aucune modification de la part des sociétés venderesses et où ce n’est que juste avant la signature du protocole que la SA COLAS EST a fait connaître à ses cocontractantes les filiales du Groupe G.R.E dont elle entendait faire l’acquisition ;
Qu’il s’ensuit que la SA COLAS EST aurait dicté ses conditions, à l’exception du prix de vente fixé à 45 000 000,00 € et du périmètre d’acquisition pour lesquels la SA G.R.E et la SC HOLDING-G.R.E admettent qu’il y a eu discussion ;
Attendu que la détermination de la nature exacte d’un contrat s’effectue au regard des éléments essentiels dont il se compose ;
Que si le contrat synallagmatique suppose des obligations réciproques ou corrélatives à la charge des parties, le contrat d’adhésion se définit comme le contrat dans lequel les stipulations essentielles sont imposées par l’une des parties ou qui sont telles qu’elles ne peuvent être librement discutées ;
Attendu que le lieu où se sont déroulées les négociations préalables au protocole doit être regardé comme un aspect accessoire dès lors que la SA G.R.E et la SC HOLDING-G.R.E ne démontrent pas l’existence d’un lien de causalité direct entre celui-ci et le contenu final du contrat, la SA COLAS EST soutenant dans ses écritures, sans être démentie par la SA G.R.E et la SC HOLDING-G.R.E, que les réunions précédant la signature du protocole se sont déroulées dans les locaux de leur propre commissaire aux comptes ;
Qu’à ce titre, ne saurait constituer une telle preuve le fait que le Groupe COLAS ait une stature nationale alors que le Groupe G.R.E ait une envergure purement régionale, un tel constat étant préalablement et nécessairement connu des appelantes dont il convient de rappeler qu’elles oeuvrent dans le même secteur d’activité que l’acquéreur potentiel ;
Que par ailleurs, il résulte de l’existence d’une série de courriels échangés entre les parties au fur et à mesure des négociations, la preuve que la SA COLAS EST a pris soin de recueillir les observations de ses cocontractantes (pièces n°22 à n°25 COLAS EST) ;
Attendu qu’il est constant que les éléments essentiels du contrat de cession concernent la chose vendue et le prix de vente ;
Attendu qu’il ressort des écritures mêmes des appelantes qu’il y a bien eu, avant le 2 octobre 2007, libre discussion entre les parties sur le prix de cession des titres des sociétés du Groupe G.R.E, soit 45 000 000,00 € ainsi que sur la chose vendue, en l’occurrence le périmètre d’acquisition des sociétés du Groupe G.R.E ;
Que dans ces conditions, la SA G.R.E et la SC HOLDING-G.R.E ne démontrent pas, si ce n’est pour des aspects secondaires de l’acte contractuel, qu’elles ont conclu avec la SA COLAS EST un contrat d’adhésion ;
Attendu dès lors que, s’agissant d’un contrat synallagmatique, chaque partie a la faculté de se prévaloir, si les circonstances le justifient, de l’exception d’inexécution ou de demander au juge la résolution du contrat si son cocontractant n’a pas exécuté son obligation alors que lui-même a réalisé la sienne, il y a lieu de considérer que les quatre conditions suspensives prévues ont été librement introduites dans le protocole et que chaque partie s’est engagée à y satisfaire pour ce qui le concerne ;
Sur l’existence de conditions suspensives
Attendu qu’il résulte de l’article 5 du protocole, intitulé 'CONDITIONS SUSPENSIVES' que les parties ont convenu de la mise en place de quatre conditions suspensives, l’une présentant un caractère légal ;
Les conditions suspensives conventionnelles
Attendu qu’au visa de l’article 5.1-i, les parties ont prévu la 'réalisation définitive de la totalité des opérations préalables, dans les termes et conditions définis à l’article 2" et à la date déterminée sous la clause 5.3 ;
Attendu que les opérations préalables visées par l’article 2 du protocole sont afférentes à l’autonomie des sociétés et des filiales, aux salariés de sociétés du Groupe G.R.E cédées, à la cession des actions de la Société Alsace VI et aux clauses de retour à meilleure fortune;
Attendu que la clause 5.1-iii oblige les vendeurs à remettre à l’acquéreur l’ensemble des documents visés à l’article 6.1, à savoir les ordres de mouvement des titres et les actes de réitération de cession des titres cédés par les vendeurs (i), les lettres de démission conformes au modèle type prévu en annexe des mandataires sociaux dont la liste figure dans une autre annexe (ii), la copie certifiée conforme des délibérations sociales des organes sociaux correspondant nommant, en remplacement des dirigeants démissionnaires, les nouveaux mandataires sociaux des sociétés et filiales dont la SA COLAS EST aura donné les noms aux vendeurs avant la date de réalisation (iii), la comptabilité action et le registre de mouvements de titres des sociétés attestant que la SA COLAS EST est bien titulaire des titres (iv), les registres des procès-verbaux des délibérations des assemblées générales et des organes de direction des sociétés et filiales (v), la liste des comptes bancaires des sociétés et filiales ainsi que la liste des signatures autorisées et des détenteurs de cartes de paiement (vi), les éventuels actes de résiliation des conventions visées à la clause 2.1 consacrant l’autonomie des sociétés et filiales cédées (vii), les documents certifiant que la totalité des titres est bien détenue par la SA G.R.E et la SC HOLDING-G.R.E et que les participations dans les filiales sont bien détenues par une ou plusieurs des sociétés (viii), l’avis rendu par les instances représentatives du personnel (ix), l’ensemble des documents permettant d’attester de la parfaite réalisation de la totalité des opérations préalables (x), éventuellement, la notification et les nouvelles annexes visées à la clause 9.1 relativement à la souscription l’engagement de garantie des vendeurs quant aux titres cédés (xi), la garantie bancaire de premier rang visée à la clause 9.10.1-xii, tout document que la SA COLAS EST pourrait raisonnablement demander aux vendeurs pour parfaire la réalisation de la cession des titres et des opérations prévues par le protocole (xiii) ;
Attendu que la clause 5.1-iv stipule, pour la réalisation de l’opération, 'l’absence de révélation avant la date de réalisation de faits, actes ou évènements , au sens de l’article 9 qui, envisagés globalement aient eu des conséquences financières directes ou indirectes, défavorables, d’un montant supérieur à la moitié du plafond des garanties fixé à la clause 9.5.1 sur les affaires, le patrimoine et/ou la situation des sociétés et des filiales.'
La condition suspensive légale
Attendu qu’il résulte de la clause 5.1-ii que la réalisation de l’opération de cession a été subordonnée à une décision favorable des autorités en charge du contrôle des concentrations;
Attendu qu’une telle condition est légale dès lors qu’elle résulte de l’article L.430-3 du code de commerce qui prévoit que l’opération de concentrataion doit être notifiée à l’Autorité de la concurrence avant sa réalisation et que cette autorisation peut être donnée dès que la ou les parties sont en mesure de présenter ' un projet suffisamment abouti pour permettre l’instruction du dosssier et notamment lorsqu’elles ont signé une lettre d’intention ou dès l’annonce d’une offre publique' ;
Attendu que l’article 5.2 du protocole stipule que la saisine du Ministre chargé de l’économie doit intervenir dans les plus brefs délais de la date de signature du protocole ;
Attendu que le projet a été signé le 2 octobre 2007, déposé auprès du Ministre de l’économie le 9 avril 2008 et la décision autorisant l’opération a été rendue le 14 mai 2008 et est parue au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du 24 juillet 2008 (pièce n°2 – G.R.E) ;
Attendu qu’en application de l’article L.430-5 du code de commerce dans sa version antérieure à la loi n°2008-776 du 4 août 2008, 'l’Autorité de la concurrence se prononce sur l’opération de concentration dans un délai de cinq semaines à compter de la réception de la notification complète.', étant précisé que désormais ce délai a été réduit à 25 jours ;
Attendu que le Ministre de l’économie ayant été réellement saisi le 9 avril 2008, il s’ensuit que le délai qui lui était imparti pour statuer sur la demande expirait cinq semaines plus tard, soit le 14 mai 2008 à minuit ;
Que cette disposition ayant un caractère légal et d’une totale clarté, il n’y a pas lieu à interprétation quant à la date de réalisation de cette condition ;
Attendu en outre que le 15 mai 2008, la SA COLAS EST a transmis un courrier par voie postale en recommandé avec avis de réception, à la SA HOLDING-G.R.E par lequel elle porte à la connaissance de cette dernière que l’Autorité de la concurrence a validé le projet de protocole transmis et propose une date de réitération les 2 et 3 juin 2008 (pièce n°3 – G.R.E) et que ces dates de réalisation ont été dûment acceptées par la SA G.R.E et la SC HOLDING-G.R.E par courrier recommandé du 27 mai 2008 (pièce n°4 – G.R.E) ;
Qu’ainsi, la décision favorable de l’Autorité de la concurrence ayant été rendue le 14 mai 2008, il s’ensuit qu’il a été satisfait à la condition suspensive posée par l’article 5.1-ii du protocole ;
Sur le caractère présumé potestatif de certaines conditions suspensives
S’agissant de la clause 5.1-i
Attendu qu’aux termes de l’article 1170 ancien du code civil, la condition potestative est celle qui fait dépendre l’exécution de convention d’un événement qu’il est au pouvoir de l’une ou l’autre des parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher ;
Que l’article 1174 ancien du code civil considère comme nulle toute obligation contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige ;
Attendu que la SA G.R.E et la SC HOLDING-G.R.E soutiennent que le fait de rendre les sociétés de leur groupe cédées totalement autonomes en résiliant toute convention existante ou le fait pour elles de faire leurs affaires personnelles des contrats de travail de leurs salariés constituent des conditions potestatives ;
Attendu toutefois que cette condition suspensive ne saurait s’analyser comme purement potestative dès lors qu’elle était encadrée dans un délai strict, en l’espèce, la date de réalisation, et que de sa réalisation dépendait la présentation d’une situation comptable et financière des sociétés cédées sincère conditionnant le choix des sociétés du Groupe G.R.E que la SA COLAS EST et les appelantes avaient convenu de fixer au jour de la réalisation, étant observé en outre que la réalisation de cette condition n’était pas tributaire de la seule volonté de la SA G.R.E et de la SC HOLDING-G.R.E ;
Que le même raisonnement est applicable aux contrats de travail des salariés des vendeurs étant précisé que ne sont pas concernés les salariés des sociétés considérées qui font partie du personnel employé par les sociétés et/ou les filiales et ce, tant au niveau du délai strict imparti pour la réalisation de cette condition que du fait qu’elle ne relevait pas du seul bon vouloir de la SA G.R.E et de la SC HOLDING-G.R.E, ne serait-ce qu’au regard des dispositions du code du travail et des conditions posées par celui-ci pour la fin éventuellement anticipée des contrats de travail existants, ce qui fait entrer cette condition dans la catégorie des conditions mixtes, telle que définie par l’article 1171 ancien du code civil ;
Attendu qu’en conséquence, le moyen tiré par la SA G.R.E et la SC HOLDING-G.R.E du caractère présenté comme purement potestatif de la condition figurant à la clause 5.1-i doit être écarté ;
S’agissant de la clause 5.1-iii
Attendu que au regard de l’article 5.1-iii du protocole, il est prévu que la réalisation du protocole est subordonnée à la remise à la SA COLAS EST par la SA G.R.E et la SC HOLDING-G.R.E de l’ensemble des documents visés à l’article 6.1
Attendu que si la SA G.R.E et la SC HOLDING-G.R.E font valoir qu’il s’agit là d’une condition potestative, il s’évince cependant d’une lecture exhaustive de la clause 5.1-iii que la fourniture des documents figurant sous la clause 6.1 ne peut être considérée, dans sa globalité, comme dépendant d’un événement que l’une ou l’autre des parties contractantes est susceptible de faire arriver ou d’empêcher, dès lors que les cas envisagés supposent la manifestation de la volonté de tiers, comme l’acceptation de démissionner de certains mandataires sociaux, les actes de résiliation des conventions conclues par les sociétés cédées avec des tiers, l’avis rendu par les instances représentatives du personnel ou encore la garantie bancaire de premier rang impliquant l’accord d’un établissement bancaire ;
Qu’ainsi la clause 5.1-iii constitue une condition mixte qui ne fait pas encourir aux parties la nullité de l’obligation souscrite prévue par l’article 1174 ancien du code civil, et qu’ainsi, le moyen présenté par les appelantes visant le caractère purement potestatif de la clause 5.1-iii ne saurait être retenu ;
Sur la détermination de la date limite de réalisation des conditions suspensives
De la nécessité d’une interprétation des dispositions contractuelles
L’interprétation tenant aux éléments textuels
Attendu que les appelantes affirment que le protocole contient des dispositions contradictoires qui rendent nécessaire l’interprétation par le juge de la commune intention des parties ;
Qu’ainsi, elles relèvent que la clause 5.1 alinéa 1er, pour fixer la date à laquelle les conditions suspensives devront être réalisées, fait référence à une date déterminée à l’article 5.3, c’est à dire au dernier jour du délai fixé pour la phase initiale du contrôle par le Ministre de l’économie, éventuellement prolongé au regard des dispositions de l’article L.430-5 du code de commerce, soit au plus tard le 14 mai 2008 ;
Que cependant, il s’évince que, par d’autres dispositions, le protocole vient fixer d’autres dates butoirs quant à la réalisation de certaines des conditions suspensives stipulées, à savoir la réitération et la prise d’effet de la cession des titres censée avoir lieu le seizième jour suivant la réalisation de la dernière des conditions suspensives énoncées à l’article 5 ;
Que, dans ces conditions, cette dernière date est nécessairement postérieure à celle prévue à la clause 5.1, c’est à dire le 14 mai 2008 et que, la juxtaposition de deux dates opposées doit donner lieu à interprétation judiciaire ;
Attendu que, de son côté, la SA COLAS EST expose que les dispositions évoquées par les appelantes ne sont pas contradictoires mais doivent uniquement être conciliées ;
Attendu que, quelle que soit l’analyse de chacune des parties, il apparaît nécessaire de procéder à une interprétation de la convention et, qu’à ce titre, en application de l’article 1156 ancien du code civil, il convient de rechercher dans les contrats quelle a été la commune intention des parties contractantes et ne pas s’arrêter au sens littéral des termes figurant dans la convention, les investigations ainsi entreprises pouvant s’étendre au comportement adopté ultérieurement par les parties et susceptible d’éclairer sur ladite intention ;
Attendu qu’il importe dans l’interprétation du contrat de veiller à ce que les termes susceptibles de deux ou plusieurs sens soient pris, conformément à l’article 1158 ancien du code civil, dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat, comme il y a lieu d’interpréter une clause pouvant recevoir deux ou plusieurs sens dans celui avec lequel elle peut avoir un effet, par application de l’article 1157 ancien du code civil ;
Attendu par ailleurs que, dès lors que le contrat comporte plusieurs clauses, comme c’est le cas en l’espèce, celles-ci s’interprètent les unes par rapport aux autres à la lumière du sens global qui se dégage du contrat dans sa totalité ;
Que précisément, le sens global est défini par le préambule du protocole du 2 octobre 2007 qui dispose en son paragraphe III que : 'les vendeurs souhaitent céder la totalité des titres qu’ils détiennent dans les sociétés (précisées sous l’article 1er, à savoir la SAS MECANIQUE GÉNÉRALE
-G.R.E, la SAS BÂTIMENT TRAVAUX PUBLICS-G.R.E, la SAS CARRIERES ET GRAVIERES-G.R.E, la SAS RECYCLAGE INDUSTRIEL-G.R.E et la SAS SERVICES GENERAUX-G.R.E). En considération des éléments qui lui ont été communiqués et des principales données économiques mentionnées plus haut (paragraphe II du préambule), l’acheteur s’est déclaré disposé à acquérir ces mêmes titres.';
Attendu que la condition suspensive afférente à l’autorisation du Ministre de l’économie est une condition indispensable à la réalisation du contrat puisque, par nature, elle a un caractère légal et ne souffre d’aucune dérogation possible, la clause 5.2 le rappelant expressément : ' la réalisation de la cession des titres ne pourra avoir lieu qu’en cas de décision favorable';
Attendu que s’il n’est pas discuté que la condition suspensive prévue à l’article 5.1-ii était réalisée au 14 mai 2008, les conditions suspensives tenant à la réalisation de la totalité des opérations préalables (5.1-i) et à la remise à la SA COLAS EST de l’ensemble des documents visés à l’article 6.1 (5.1-iii) étaient en cours de réalisation tandis que la condition relative à l’absence de révélation avant la date de réalisation de faits défavorables (5.1-iv) ne pouvait être réalisée qu’après le 14 mai 2008 ;
Attendu pour autant que la commune intention des parties telle qu’il y a lieu de l’interpréter ne saurait permettre de considérer comme date retenue pour la réalisation de l’ensemble des conditions suspensives rendant le contrat parfait celle du 14 mai 2008 dans la mesure où, explicitement, les parties ont convenu d’une date de réitération de l’acte, fixée au 16 ème jour suivant l’autorisation du Ministre de l’économie, soit en conséquence, au plus tard le 30 mai 2008 ;
Attendu toutefois que, contrairement à l’analyse du CRIDON sollicitée par les appelantes aux termes de laquelle il est prétendu que la SA COLAS EST a conclu que la date de réalisation était fixée seize jours après l’autorisation ministérielle, il apparaît de manière exempte de toute ambiguïté que l’intention des parties, en premier lieu celle de la SA COLAS EST, était que la réitération de l’acte de cession intervienne les 2 et 3 juin 2008, soit au-delà du délai de 16 jours évoqué par l’article 1er définissant la date de réalisation (pièce n°3 – G.R.E) ;
Que le 27 mai 2008 la SA G.R.E et la SC HOLDING-G.R.E ont confirmé leur accord pour la fixation aux 2 et 3 juin de la date de réitération (pièce n°4 – G.R.E) ;
Qu’il résulte de ce simple constat que les parties n’entendaient pas faire du délai de seize jours suivant l’autorisation du Ministre de l’économie une date butoir quand bien même le délai de seize jours n’était dépassé que de deux jours, le délai au terme duquel les conditions suspensives devaient être réalisées ;
Attendu qu’en conséquence, le sens essentiel du protocole qui guide l’interprétation qu’il convient de donner à ses dispositions ambigües résidait, pour la SA COLAS EST, dans la réalisation d’une opération commerciale lui permettant de pénétrer le marché du Grand-Est dans son domaine d’activité à travers une entreprise à caractère régional, précédée d’une bonne réputation, tandis que l’objectif du Groupe G.R.E, ainsi qu’il est rappelé par les appelantes dans leurs écritures, était, eu égard à la concentration dans ce secteur d’activité, de céder aux grands groupes tout ou partie de leurs sociétés ou filiales au meilleur prix, quitte à se recentrer sur certains aspects de l’activité en question ;
Que tels objectifs concordants impliquent la volonté de toutes les parties de voir aboutir leur projet de cession-acquisition des titres et, en conséquence, de ne pas subordonner la réalisation du contrat à des délais d’une intangibilité rigoureuse ;
Qu’il convient d’interpréter dans cet esprit l’absence d’indication d’une date précise de réalisation pour chacune des conditions suspensives ou d’une date globale pour l’ensemble d’entre elles ;
Attendu qu’il s’ensuit que la date à laquelle l’autorisation du Ministre de l’économie devait être donnée, comme l’indication de la mention du 16e jour suivant la réalisation des conditions suspensives constituent une condition au sens de l’article 1168 ancien du code civil et non un terme, au sens de l’article 1185 ancien du code civil puisqu’il s’agit d’une modalité de l’obligation subordonnant sa formation (ou sa résolution) à la survenance d’un événement futur et incertain tel la remise par les vendeurs à l’acheteur des documents déjà cités et énumérés à l’article 6.1 du protocole envisageable au moment de la réalisation même de la transaction ou la fourniture des ordres de mouvement signés supposant l’obtention d’une garantie bancaire à la date de la cession, ou encore la révélation d’éléments défavorables censée être encore recevable jusqu’au jour de la cession ;
Attendu qu’en conséquence, aux termes de l’article 1176 ancien du code civil, '...s’il n’y a point de temps fixe (pour la réalisation de la condition suspensive), la condition peut toujours être accomplie et elle n’est censée défaillie que lorsqu’il est devenu certain que l’événement n’arrivera pas .' ;
Attendu que la réalisation des conditions suspensives n’étant assortie d’aucun délai et le délai imparti pour la délivrance de l’autorisation par le Ministre de l’économie constituant une condition et non un terme, il s’ensuit que l’avénèment de l’autorisation du Ministre de l’économie n’incluait nullement que les conditions suspensives soient réalisées à cette date laquelle n’avait pas un caractère extinctif (Cass. Civ. 3e chambre, 9 décembre 2002, n° de pourvoi: 02-16592) ;
L’interprétation tenant au comportement des parties au regard de l’exécution ou de la non-exécution du protocole d’accord
Attendu que les appelantes font valoir que la preuve que la SA COLAS EST a considéré la vente comme parfaite au 15 mai 2008, c’est à dire à l’obtention de l’autorisation du Ministre résulte à la fois d’un acte négatif : le fait qu’elle ne leur a pas notifié la caducité du protocole, et d’un acte positif : le fait qu’elle les a informées de l’autorisation administrative dès le lendemain de sa réception, soit le 15 mai 2008 ;
Attendu qu’en premier lieu, il convient de constater que, contrairement à l’affirmation des appelantes, la date de réalisation n’a pas été fixée 'exactement à 16 jours' après la levée de la condition suspensive tenant à l’obtention de l’autorisation administrative puisque, si l’on se reporte au calendrier 2008, le 15 mai était un jeudi, jour ouvrable, et le 16e jour suivant était le 30 mai 2008, également jour ouvrable, de sorte qu’en fixant le rendez-vous de finalisation de l’accord aux 2 et 3 juin 2008, il était fait référence au 19e et 20e jour suivant ;
Que dans les diverses dispositions du protocole afférentes à la date de réalisation et évoquant tant l’expiration du délai pour l’autorité administrative pour rendre sa décision, que le délai de seize jours correspondant à la réitération de la cession des titres, il n’est nulle part fait mention de prorogation de délai tenant à la notification postale, étant précisé que le délai de seize jours se voulait être un délai maximum auquel il pouvait être satisfait avant, notamment en tenant compte des délais postaux auxquels la SA G.R.E et la SC HOLDING-G.R.E se réfèrent, ce premier constat permettant de dire que la SA G.R.E et la SC HOLDING-G.R.E ne peuvent prétendre avoir considéré la vente parfaite dès le 15 mai 2008;
Attendu qu’en deuxième lieu, si le conseil de la SA COLAS EST s’est attelé à la rédaction du projet de protocole de réalisation ayant pour objet 'la confirmation de la réalisation des conditions suspensives' et 'la réalisation de la vente', il ressort de l’aveu même des appelantes contenu dans leurs dernières écritures que ce travail n’a pu être accompli qu’à la suite de la 'réception des annexes actualisées ainsi que des comptes consolidés de 2007";
Que précisément, ces documents n’ont été transmis à l’acquéreur que les 27 et 30 mai 2008 et le 1er juin 2008 (pièces n°11, n°12 et n°17 – COLAS), soit postérieurement au 15 mai 2008, ce qui implique qu’au 15 mai 2008, la vente ne pouvait être parfaite puisque les clauses suspensives n’étaient pas, même partiellement, réalisées ;
Attendu qu’en troisième lieu, si le terme 'closing' correspond bien à la dernière étape du processus de vente d’une entreprise, à l’exécution du contrat et à la réalisation effective de la cession/acquisition ainsi que l’interprètent la SA G.R.E et la SC HOLDING-G.R.E, il ne peut en être déduit pour autant que la réunion tenue les 2 et 3 juin 2008 soit la manifestation de la volonté de la SA COLAS EST de considérer la vente comme parfaite au 15 mai 2008 dans la mesure où tout acquéreur d’une société peut invoquer un manquement du vendeur à son obligation d’information, notamment au jour de l’acte de cession et ce, même s’il n’a pas participé directement aux négociations antérieures (Cass. Comm. 20 janvier 2015, n° de pourvoi: 13-20.705) ;
Qu’en l’espèce, le fait qu’il ait été prévu le 15 mai 2008 comme date de 'closing' les 2 et 3 juin 2008 ne signifie pas autre chose que la volonté commune des parties de voir à ces dates l’ensemble des conditions suspensives satisfaites, ce qui impliquait au regard de la clause 5.1- iii, la communication d’un grand nombre de pièces et en corollaire, par application de la clause 5.1-iv, que l’examen de ces pièces ne permette pas de déceler des faits, actes ou évènements ayant eu des conséquences financières défavorables d’un montant supérieur à la moitié du plafond des garanties fixé à la clause 9.5.1 ;
Qu’en conséquence, la date des 2/3 juin 2008 ne pouvait être considérée comme la terminaisaon de l’opération de cession et ce d’autant plus fort que le 1er juin 2008 encore, les appelantes ont envoyé par voie électronique à la SA COLAS EST, conformément aux deux conditions suspensives susvisées, une masse considérable de documents qui a nécessité dix envois successifs, 'vu le caractère volumineux des pièces, elles vous sont adressées en plusieurs fois', comme le précisent les expéditeurs (pièce n°16 – COLAS) ;
Attendu qu’il paraît réaliste dans ces conditions d’estimer que la fixation au 2 juin 2008 de la date de 'closing' avait simplement pour but de vérifier si, et seulement si, les conditions suspensives avaient été complètement exécutées ayant ainsi, elle-même la forme d’une condition suspensive;
Qu’en conséquence, il se déduit de cet ensemble d’éléments que la SA COLAS EST n’a pas considéré la vente parfaite au 15 mai 2008 ;
* S’agissant de la question d’une supposée renonciation tacite de la SA COLAS EST à se prévaloir de la non-réalisation éventuelle de conditions suspensives
Attendu que, à titre subsidiaire, les appelantes se prévalent de la renonciation tacite de la SA COLAS à la mise en oeuvre des conditions suspensives de la clause 5.1-iv du protocole au motif que ce dernier traite la question de la renonciation sous deux clauses distinctes, en l’occurrence la clause 5.3 alinéa 4 et l’article 11.3, visant les clauses générales ;
Qu’à ce titre, la clause spéciale (5.3 alinéa 4) l’emportant sur la clause générale (11.3), la renonciation à une ou plusieurs conditions suspensives est uniquement subordonnée à l’information du contractant avant la réitération de l’acte et ne nécessite pas une déclaration écrite, non équivoque et signée par la partie qui renonce, ainsi que le requiert l’article 11.3;
Qu’en outre, à l’article 11.3, le terme 'condition' est écrit avec un 'c' minuscule alors que, pour les 'Conditions Suspensives' dont la définition figure à l’article 1er du protocole, il est fait usage de la majuscule, ce qui induirait que la renonciation aux conditions suspensives de l’article 5.1 ne relève pas de l’article 11.3 et donc, que la SA COLAS EST pouvait valablement renoncer tacitement à la mise en oeuvre de conditions suspensives contractuellement prévues puisque l’article 1er du protocole, portant définition des termes y figurant, précise que lorsqu’un terme est écrit avec une majuscule, il a un sens particulier et s’agissant des Conditions Suspensives, il s’agit de celles afférentes à la cession des Titres des Vendeurs à l’Acheteur ' telles que ces conditions sont définies à l’article 5" ;
Attendu que l’article 5.3, après avoir envisagé les conséquences du défaut de réalisation des conditions suspensives, énonce en son quatrième alinéa 4 que : 'Toutefois, les Conditions Suspensives, à l’exception de la Condition Suspensive objet de §ii de la clause 5.1, étant stipulées au seul profit de l’acheteur, celui-ci pourra renoncer à leur bénéfice et réaliser la cession des Titres, nonobstant la non réalisation de l’une ou l’autre de ces Conditions Suspensives, à condition de faire connaître sa décision aux Vendeurs avant la date de Réalisation. Cette renonciation n’emportera pas pour autant renonciation au droit de l’une ou l’autre des Parties de se faire indemniser par l’autre Partie du préjudice subi du fait de l’absence de réalisation de la ou des Conditions Suspensives en cause.' ;
Attendu que l’article 11.3 dispose qu''aucune renonciation au bénéfice d’une déclaration, attestation, garantie ou condition ne sera effective sans une déclaration écrite, non équivoque et signée par la Partie qui renonce. Notamment, sauf lorsqu’il en est stipulé autrement dans les présentes, l’absence de réponse ou de prise de position par une partie sur un fait ou un événement ne pourra pas être interprété par les autres Parties ou par tout tiers comme une réponse ou une prise de position quelconque.' ;
Attendu que, contrairement à l’interprétation donnée à ces dispositions par les appelantes, les articles 5.3 et 11.3 ne sont pas exclusifs l’un de l’autre mais sont complémentaires en ce sens où si la clause 5.3 alinéa 4 est bien applicable aux conditions suspensives de l’article 5.1, elle ne fait que préciser que leur renonciation ne peut émaner que de l’acheteur mais que, pour autant, les modalités de mise en oeuvre de la dite renonciation excluent toute absence de formalisme puisqu’il est expressément prévu que la validité de la renonciation de l’acquéreur est soumise à ce qu’il fasse connaître sa décision aux vendeurs avant la date de réalisation, ce qui exclut par principe l’idée que la renonciation puisse être tacite, de sorte que le formalisme dont s’agit rejoint celui posé par l’article 11.3 précité ;
Attendu de surcroit que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter de faits impliquant sans équivoque la volonté de renoncer. Or, il émane d’un courrier en date du 29 mai 2008, relatif au 'closing' précédemment examiné, que la SA COLAS EST n’avait nullement l’intention de renoncer à la condition suspensive énoncée sous la clause 5.1-iv puisqu’elle écrivait aux appelantes : 'Nous vous remercions en tout état de cause, en vue de lever la Condition Suspensive de l’article 5.1-iv de nous faire un point, notamment de l’état des instances et litiges et pus particulièrement a) de celui engagé contre la Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône et b) de celui engagé par Aéroport de Paris, demandeur, contre l’une des Sociétés ou des Filiales visées au 5e alinéa de l’article 9.7. A cet effet, nous souhaiterions avoir l’analyse des Conseils que vous avez saisis' (pièce n°14 -COLAS);
Attendu en outre que la SA G.R.E et la SC HOLDING-G.R.E ne démontrent pas en quoi la SA COLAS aurait renoncé tacitement à la transmission des documents énumérés à l’article 6.1 auquel renvoie la condition suspensive 5.1-iii, dont certains ne pouvaient être communiqués qu’au jour même de la réalisation de la réalisation de la cession comme les ordres de mouvement des titres cédés ou la garantie bancaire dont il convient de relever qu’elle n’a pu être présentée en temps utile et a nécessité un aménagement du protocole ;
Qu’en effet, le comportement de la SA COLAS EST, tout au long du processus contractuel, a été de réclamer des pièces et documents financiers à ses cocontractantes dans l’esprit de la réalisation des conditions suspensives 5.1-iii et 5.1-iv ou encore qu’il soit satisfait à l’obtention par ces dernières de la garantie bancaire prescrite par la clause 9.10 alinéa 1er du protocole ;
Attendu qu’au final, il résulte tant du comportement de la SA COLAS EST que de celui de la SA G.R.E et de la SC HOLDING-G.R.E, caractérisé par des échanges de courriers portant sur des demandes de la première auxquelles les secondes ont ou non donné suite, que l’argument d’une renonciation tacite de la SA COLAS EST au bénéfice des conditions suspensives et, tout particulièrement de celle figurant sous l’article 5.1-iv, n’est pas fondé;
La problématique de l’effectivité de l’exécution des conditions suspensives par la SA G.R.E et la SC HOLDING-G.R.E au 3 juin 2008
Attendu que s’agissant de la clause 5.1-i, il ne ressort pas des écritures des parties que sa non-réalisation soit soutenue par l’une ou l’autre de parties, pas plus que n’est discuté que la clause légale 5.1-ii ait été réalisée dans les légaux prévus par les textes, de sorte que la question de savoir s’il a été satisfait à l’exécution des conditions suspensives se limite aux clauses 5.1-iii et 5.1-iv ;
* S’agissant de la clause 5-1 iii
Attendu que la lecture de la lecture de la clause 6.1 qui énumère les documents considérés, au visa de la clause 5.1-iii, comme indispensables à la réalisation du protocole conduit à constater que certains d’entre eux ne pouvaient être remis à l’acheteur qu’au moment-même de la réalisation de la transaction ;
Qu’ainsi, s’agissant du document évoqué sous l’article 6.1 i, il est constant que les ordres de mouvement des titres, les sociétés cédantes n’étant pas admises chez un dépositaire, devaient être établis sur un imprimé et enregistrés pour être ensuite reportés sur le registre des mouvements de titres ;
Qu’une telle obligation qui découle du statut juridique même des sociétés anonymes s’impose en cas de cession de titres au regard, notamment, de la fiscalité qui lui est applicable mais l’établissement de l’ordre de mouvemenrt des titres ne peut se concevoir que concomitamment à la réalisation de la cession déclarée au service des impôts des entreprises (SIE) et moyennant un droit d’enregistrement équivalent à 0,1% du prix d’achat du titre ;
Attendu que le 27 mai 2008, faisant suite à des demandes réitérées, notamment formulées le 22 février 2008 (pièce n°8 – COLAS) et le 15 avril 2008 (pièce n° 9 – COLAS) invitant les appelantes à réaliser les conditions posées par l’article 6.1-xiii auquel renvoie l’article 5.1-iii et à transmettre 'tout document que l’acheteur pourrait raisonnablement demander aux vendeurs pour parfaire la réalisation de cession des titres cédés et des opérations visées au protocole', la SA G.R.E et la SC HOLDING-G.R.E n’ont communiqué qu’une partie des pièces visées à l’article 2 du protocole relatif aux opérations préalables, en l’espèce la sortie du périmètre COTRA de la société ALSACE IV et la liste des abandons de créances réciproques assorties d’une clause de retour à meilleure fortune et qu’il n’a pas davantage été satisfait à la demande de transmission des comptes 2007, pourtant sollicitées par le courriel et le courrier précité ;
Qu’en réalité, l’article 2 envisageait bien d’autres documents à communiquer comme par exemple, ceux prouvant l’absence de toute convention, bail ou accord liant les sociétés cédées à la SA G.R.E ou à la SC HOLDING-G.R.E et de toute dette des premières envers les secondes; la communication de la résiliation des conventions d’occupation de toute nature conclues entre les mêmes parties précédemment citées; la liste des biens et droits immobiliers sur lesquels devait porter la nouvelle convention d’occupation et la répartition du loyer figurant en annexe du protocole ou encore, l’état des personnels actualisé au regard des exigences requises par l’article 2.2 ;
Attendu que manifestement, ces documents n’ont pas été transmis au 27 mai 2008 alors même qu’il a été précédemment considéré que la SA COLAS n’y avait pas renoncé expressément ou tacitement et que, s’agissant des autres pièces transmises, leur exploitation par le destinataire a nécessairement présenté de grandes difficultés sachant que le 27 mai 2008 était un mardi, de sorte que la SA COLAS EST ne disposait que de trois jours ouvrables pour examiner un volume de documents particulièrement dense et ne permettant pas aux appelantes de prétendre avoir satisfait de manière pertinente à la condition suspensive prévue à l’article 5.1-iii ;
Attendu qu’il convient de relever également que la clause 6.1-xii prévoyant la fourniture d’une garantie bancaire de premier rang n’a pas davantage été pourvue par les appelantes à leur cocontractante dans la mesure où le 27 mai 2008 encore, celles-ci décidaient de proposer à la SA COLAS EST, en lieu et place de ladite garantie bancaire à la date de réalisation, de remettre à cette même date, un chèque de 37 500 000,00 € en paiement du prix de vente et d’un chèque en remboursement du compte-courant G.R.E, puis, dans un second temps, un autre chèque de 7 500 000,00 €pour solde du prix de vente sur justification de la mise en place d’une garantie bancaire telle que prévue à l’article 9.10 du protocole ;
Attendu enfin, qu’il y a lieu de noter, s’agissant de la demande de communication des comptes 2007, que ceux-ci auraient dû être remis à l’acquéreur avant la réalisation de la cession puisqu’ayant été dûment demandés, la SA G.R.E et la SA HOLDING-G.R.E étaient tenues de communiquer les 'justificatifs de la réalisation des conditions suspensives au fur et à mesure de leur réalisation' ainsi que le prévoit l’article 5.1 in fine ;
Attendu, en conséquence, qu’au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que la condition suspensive prévues par la clause 5.1-iii n’était pas réalisée au 3 juin 2008 ;
* S’agissant de la clause 5.1-iv
Attendu qu’il s’évince de la formulation de la clause 5.1-iv que celle-ci a été conçue en vue de garantir l’acheteur de la sincérité de la situation comptable et financières des sociétés à acquérir puisque cette dernière, qui a servi de base à la détermination du prix de cession des titres, résulte des seules données fournies par les vendeurs et reprises dans les comptes consolidés au 31 décembre 2006 ;
Que dans ces conditions, les parties ont entendu introduire dans le protocole une disposition en vertu de laquelle si un fait, un acte ou un événement trouvant son origine antérieurement à la réalisation de la cession venait à être révélé et, à condition, qu’il ait des conséquences financières directes ou indirectes défavorables sur les affaires, le patrimoine et/ou la situation des sociétés, d’un montant de plus de 3 500 000,00 €, la SA G.R.E et la SC HOLDING-G.R.E devaient indemniser la SA COLAS EST du préjudice subi d’un montant maximum de 7 500 000,00 € ;
L’absence de révélation des instances et litiges en cours concernant les appelantes au moment de la signature
Attendu que les appelantes soutiennent qu’au visa de la clause 9.2.4, sont garanties 'les conséquences pécuniaires dommageables de tous litiges pour la partie de ces conséquences qui dépasserait ce qui est comptabilisé ou provisionné dans les comptes' et que, ce faisant la déclaration de garantie s’appuyait sur une liste des litiges et instances en cours qui avait été transmise par leurs soins à la SA COLAS EST et qui présentait un caractère exhaustif;
Attendu que, de son côté, la SA COLAS EST fait valoir que quelques jours avant la date envisagée pour la cession, elle a pu s’apercevoir de l’existence de litiges pourtant en cours au 31 décembre 2006 et comportant un très important enjeu financier ;
Attendu qu’en application de la clause 9.2.4 du protocole, il avait été convenu entre les parties que la SA G.R.E et la SC HOLDING-G.R.E devaient remettre à la SA COLAS EST un état des litiges en cours au 31 décembre 2006, lequel devait être réactualisé au moment de la réalisation de la cession en fonction de l’évolution connue entre le 2 octobre 2007, date de signature du protocole et le 3 juin 2008, date de réalisation de la cession ;
Attendu qu’il ressort de l’état des litiges transmis à la SA COLAS EST au 2 octobre 2007 que figuraient cinq litiges avec la société D, un litige avec la société E, cinq litiges avec la société C dont un (litige RICOH) est mentionné comme achevé en 2007, quatre autres litiges avec la société D dont un avec AÉROPORTS DE PARIS et un autre avec la SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE, soit au total 14 litiges en cours (pièce n°13
- COLAS) ;
Attendu qu’en revanche, sur l’état remis au 3 juin 2008, il était fait mention de 37 litiges (pièce n°15 – COLAS) ;
Attendu qu’il apparaît que sur les 37 litiges en question,3 sont nés postérieurement au 2 octobre 2007 (- C 57 /MEYER TP (client douteux), valeur en jeu : 916, 28 € ;- D / SBR, valeur en litige : 134 682,58 € et E / EUROCHAPE, valeur en litige : 50 021,08 €) et que deux autres litiges ne portent aucune précision quant à leur date (- E / SEMHA – client douteux, valeur en jeu 10 430,37 € et E /ROYER FRÈRES – SCI VELLA, valeur en litige : 14 950,00 €); ;
Qu’il se déduit de ces constats qu’au 2 octobre 2007, il y avait au minimum 32 litiges en cours et non pas 14 litiges ainsi que celà résulte de l’état des litiges en 2007 ;
Attendu qu’en premier lieu, l’argument avancé par les appelantes pour atténuer la portée du manquement commis au regard de l’article 5.1-iv et qui, sous l’article 9.7 du protocole, prévoit que le litige demeure de la responsabilité financière et juridique de la SA G.R.E ne concerne qu’un seul des 32 litiges évoqués, celui afférent à AÉROPORTS DE PARIS de sorte que la charge financière des autres litiges pesait sur la SA COLAS EST, potentiel acquéreur ;
Qu’en deuxième lieu, il importe de relever, dans la présentation de l’état des litiges au 2 octobre 2007, qu’aucune provision n’a été constituée de sorte que le montant total des provisions dont la SA COLAS EST pouvait légitimement penser s’imputer comptablement au passif du bilan des sociétés cédées, était de 265 008,00 € alors que, au regard de l’état des litiges transmis au 3 juin 2008, le montant total des provisions constitué par les appelantes au 2 octobre 2007 était en réalité de 1 852 995,00 € ;
Qu’en troisième lieu, la clause 9.7 du protocole relative au litige AÉROPORTS DE PARIS ne concerne que les rapports entre la SA G.R.E et SC HOLDING-G.R.E d’une part, et la SA COLAS
EST, d’autre part, mais en aucun cas les tiers ;
Qu’ainsi, le risque encouru par la SA COLAS EST à raison de ce seul contentieux était réel puisque, pour en être totalement exonérée, il convenait d’avoir la certitude de la solvabilité des appelantes faute de quoi, toute condamnation judiciaire prononcée dans l’intérêt de la société AÉROPORTS DE PARIS devait être nécessairement supportée par l’acquéreur des sociétés en cause, la perspective pour ce dernier d’exercer une action récursoire contre les vendeurs étant par essence de vaine efficacité ;
Qu’en conséquence, l’absence de révélation, avant la date de réalisation, de litiges pour lesquels n’a pas été révélé un montant total de provisions de l’ordre de 1 587 987,00 € a eu des conséquences financières indirectes défavorables sur la situation réelle des sociétés, objets de la cession, dans la mesure où il est constant que la pratique consistant à diminuer les provisions a pour but de réhausser un résultat comptable anémié ;
Attendu par ailleurs que doit être écarté l’argument selon lequel le manquement à l’article 5.1-iv du protocole ne serait pas réalisé en raison de ce que les conséquences financières défavorables de la non-révélation de litiges ayant généré des provisions à hauteur de 1 587 987,00 € n’atteignent pas la moitié du plafond garanti fixé à la clause 9.5.1, soit 3 250 000,00 €, à partir du moment où ledit article 5.1-iv prévoit expressément que ce seuil doit être envisagé 'globalement', de sorte que s’il apparaît qu’outre les litiges non révélés, il existe d’autres faits, actes ou évènements ayant généré des conséquences financières supérieures à 1 662 013,00 €, il s’en évincera que la condition suspensive de la clause 5.1-iv n’a pas été réalisée ;
Attendu enfin que la SA G.R.E et la SC HOLDING-G.R.E soutiennent que, en application de l’article 9.1 du protocole, elles avaient la faculté d’actualiser la liste transmise le 2 octobre 2007, ce qui a été fait le 3 juin 2008 ;
Mais attendu que l’article 9.1 ainsi cité précise lui-même que l’actualisation est, dans le cas d’espèce, 'une mise à jour' c’est à dire une action qui ne peut concerner que quelque chose déjà existant qui a fait l’objet d’un événement nouveau l’ayant rendu obsolète ou, à tout le moins dépassé et qu’il convient, à l’aune dudit événement, de rendre conforme à sa contemporanéité;
Que s’agissant des 32 litiges apparaissant pour la première fois ex nihilo dans la transmission du 3 juin 2008, il s’agit non pas d’une actualisation mais d’un fait nouveau et par là même, de nature à pouvoir entrer dans le cadre de l’article 5.1-iv ;
Attendu cependant que le 2 juin 2008, les parties ont convenu d’augmenter le plafond de garantie d’un million d’euros ainsi que la garantie bancaire qui sert de support à l’engagement de garantie pour tenir compte des litiges et instances en cours absents de l’annexe du protocole au 2 octobre 2007 ;
Que dans le protocole de réitération du 3 juin 2008, l’article 3-iv, se substituant à l’article 5.1-iv du protocole du 2 octobre 2007, il est énoncé : 'en raison des stipulations de la clause 5.3.1 ci-après, elles (les partis) acceptent de considérer qu’il n’y a eu aucune révélation avant la date des présentes de faits, actes ou événements au sens de l’article 9 du protocole, qui envisagés globalement, auraient eu des conséquences financières directes ou idnirectes, défavorables, d’un montant supérieur à la moitié du plafond des garanties fixé à la clause 9.5.1 du protocole, sur les affaires, le patrimoine et/ou la situation des sociétés ou filiales' ;
Attendu dans ces conditions que, même si l’avenant spécifique à cet arrangement, d’ailleurs non versé aux débats si tant est qu’il soit distinct du projet de protocole de réitération (pièce n°11 – G.R.E), n’a pas été signé, ainsi que le soutient la SA COLAS EST et quand bien même, il peut paraître particulièrement risqué pour cette dernière d’accepter une simple augmentation d’un million d’euros de la caution bancaire la faisant passer de 7 500 000,00€ à 8 500 000,00 € au vu de l’ampleur de certains contentieux, il n’en demeure pas moins que le protocole d’accord, qui a bien été formalisé par l’acquéreur lui-même, traduit la volonté des parties, au moins encore à cette date, de parvenir à la réalisation de la cession;
Qu’une modification d’une convention nécessitant l’accord des parties, il s’évince des éléments précédemment évoqués que la SA COLAS EST avait manifestement accepté de considérer l’absence de mention de litiges dans l’annexe du protocole comme étant de simples omissions ne pouvant s’inscrire dans le cadre de la condition suspensive de la clause 5.1-iv du protocole, sous réserve de la capacité des vendeurs à produire la garantie bancaire augmentée ;
La question de l’absence de révélation de la situation réelle des comptes 2007
Attendu qu’il s’évince des comptes consolidés du périmètre COTRA de la SC HOLDING-G.R.E au 31 décembre 2007 que celle-ci présentait une perte d’exploitation de -841 082,00 € et un résultat net de 627 709,00 € tandis qu’au 31 décembre 2006, la perte d’exploitation se montait à – 1 348 680,00 € et le résultat net à 1 340 916,00 € ;
Sur la faculté de la SA COLAS EST de demander la communication des comptes 2007 et autres pièces comptables et l’obligation de la SA G.R.E ET la SC HOLDING-G.R.E d’y satisfaire
Attendu que les appelantes considèrent que ces comptes n’entrent pas dans la catégorie des documents que l’acquéreur pouvait raisonnablement demander pour parfaire la réalisation de la cession des titres et des opérations visées au protocole, de sorte que ce n’est qu’à titre purement informatif que la SA G.R.E et la SC HOLDING-G.R.E ont consenti à communiquer leurs comptes 2007 ;
Attendu cependant qu’il ressort des pièces versées aux débats que la SA COLAS EST a sollicité de ses cocontractantes la communication des comptes 2007 à de nombreuses reprises (pièces n°8 et n°9
- COLAS) ;
Attendu qu’il ressort de l’article 6.1-x du protocole que les vendeurs s’étaient engagés à remettre à l’acheteur à la date de réalisation 'plus généralement, l’ensemble des documents permettant d’attester de la parfaite réalisation des opérations préalables.' ;
Qu’il résulte de l’article 6.1-xiii du protocole du 2 octobre 2007 que les vendeurs ont admis que l’acheteur puisse leur demander tout document 'raisonnablement' utile pour parfaire la réalisation de la cession des titres et des opérations visées au protocole ;
Attendu, en premier lieu, que force est de constater qu’au visa de l’article 1134 ancien du code civil, c’est en vertu d’une disposition contractuelle, ayant fait l’objet de l’accord des parties, qu’il a été réservé la faculté pour la SA COLAS EST de demander tout document susceptible de l’éclairer 'raisonnablement' sur les engagements auxquelles elle s’exposait en acquérant les titres des sociétés du périmètre COTRA ;
Qu’en deuxième lieu, il importe de relier le sens du terme 'raisonnablement' aux autres dispositions du protocole ;
Qu’à cet effet, la clause 2.4 de retour à meilleure fortune, expressément visée par l’article 5.1-i comme l’une des quatre conditions suspensives, prévoit qu’au plus tard à la date de réalisation, les vendeurs doivent avoir renoncé au bénéfice de toutes les clauses de retour à meilleure fortune 'dont ont pu être assortis des abandons de créances dont les sociétés ou les filiales ont bénéficié avant la date de réalisation, le tout de telle sorte qu’aucune des sociétés et des filiales ne soit plus tenue d’une telle clause….' ;
Que la même clause poursuit : 'Egalement à la date de réalisation, celle des sociétés et des filiales qui auraient pu postérieurement au 1er janvier 2007 et jusqu’à la date de réalisation payer quelques sommes que ce soit au titre des clauses de retour à meilleure fortune consécutives à des abandons de créances consentis par les vendeurs ou leur affiliés, auront été remboursés des sommes ainsi payées.' ;
Attendu qu’il n’est pas sans intérêt de rappeler que les abandons de créances donnent lieu à comptabilisation tant chez le créancier que chez le bénéficiaire et qu’ils soient à caractère commercial ou financier, ils exigent l’imputation des opérations, en débit et en crédit, de sorte que seule la production des documents comptables est de nature à éclairer sur la situation réelle des sociétés créancières ou bénéficiaires ;
Attendu que s’agissant tout particulièrement de la comptabilisation de la dette occasionnée par le retour à meilleure fortune, il est constant que seul l’examen du compte 6788 'charges exceptionnelles diverses'chez la société qui a bénéficié initialement de l’abandon, permet de voir si la clause 2.4 du protocole a ou non été respectée ;
Qu’en outre, l’abandon de créances consenti avec une clause de retour à meilleure fortune doit faire l’objet d’informations dans l’annexe comptable ;
Attendu que de même, l’article 6.3 du protocole prévoit qu’à la date de réalisation, il doit être procédé à l’apurement des comptes courants existant entre les sociétés cédées et les vendeurs comme prévu à la clause 3.2 ;
Qu’une telle opération requiert nécessairement, ne serait-ce qu’au regard de la loyauté régissant les rapports entre les parties et de la sincérité requise entre elles prévue par la clause 9.2.25 du protocole, que la SA COLAS EST puisse prendre connaissance de la situation des comptes courants d’associés figurant dans le bilan et être renseignée sur l’importance éventuelle des sommes à débiter des sociétés du périmètre COTRA au profit des vendeurs, ce qui n’est peut-être pas sans effet sur le patrimoine ou la situation des sociétés ;
Attendu que dans ces conditions, et contrairement à ce dont se prévalent la SA G.R.E et la SC HOLDING-G.R.E, il était hautement légitime pour la SA COLAS EST de requérir la communication des comptes 2007 et qu’il est particulièrement regrettable, au regard de l’évolution du processus de cession des titres dont la réitération devait intervenir les 2 et 3 juin 2008, que les appelantes aient attendu le 27 mai 2008 et encore le 1er juin 2008, veille de la date prévue pour la réitération du protocole, pour transmettre à l’acheteur les comptes 2007 et le rapport d’examen du commissaire aux comptes, alors qu’elles les détenaient depuis le 28 avril 2008 et que l’article 5.1 alinéa 2 du protocole leur faisait obligation de communiquer 'Les justificatifs de la réalisation des conditions suspensives au fur et à mesure de leur réalisation';
Attendu, en conséquence, que la SA COLAS EST ayant sollicité de ses cocontractantes, dès le 22 février 2007 la transmission des comptes 2007 et la situation de la trésorerie; ayant réitéré ces demandes le 15 avril 2008 alors même que le protocole du 2 octobre 2007, en son article 6.1, prévoyait la communication par les parties des documents au fur et à mesure de leur réalisation; n’ayant reçu que le 1er juin 2008, veille de la signature du protocole de réitération, du propre aveu des appelantes, un très volumineux dossier de pièces des vendeurs nécessitant pourtant, au regard des conditions suspensives prévues, un examen minutieux conformément à l’article 9.2.25 de la convention, il s’en déduit que, sous réserve que les pièces dont s’agit soient révélatrices de 'conséquences financières directes ou indirectes, défavorables, d’un montant supérieur à la moitié du plafaond des garanties fixé à la clause 9.5.1 sur les affaires, le patrimoine et/ou la situation des sociétés et des filiales', il doit être considéré que la non-communication ou la communication tardive des comptes 2007 constitue une absence de révélation au sens de la clause 5.1-iv ;
Sur l’existence d’un impact éventuel des comptes 2007 sur les affaires, le patrimoine et/ou la situation des sociétés du périmètre COTRA, objets du protocole de cession
Attendu qu’il se déduit de la teneur même et de l’esprit de la clause 5.1-iv du protocole que pour que cette condition suspensive ne soit pas levée, il est nécessaire non seulement qu’une information comptable ne soit pas révélée ou que, du fait de sa remise tardive, son exploitation soit rendue irréalisable pour l’acquéreur mais aussi que cette révélation ait engendré des conséquences financières directes ou indirectes défavorables de plus de la moitié des garanties fixées à la clause 9.5.1 sur les affaires, le patrimoine et/ou la situation des sociétés cédées ;
Attendu qu’il résulte du rapport d’examen limité du commissaire aux comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2007 que : 'les clauses de retour à meilleure fortune consenties par les sociétés du périmètre COTRA envers les sociétés hors périmètre correspondent à des aides consenties par ces sociétés: d’une part au moyen de renonciations à facturer des charges extrenes (loyers immobiliers, assurances et frais de direction pour 3 146 K € en 2007 contre 513 K € en 2006) et des charges financières pour 976 K € en 2007 contre 90 K € en 2006 et d’uatre partg au moyen d’abandons de créances en comptes courants pour 582 K € en 2007 et pour 831 K € d’abandons antérieurs en 2006. L’indemnisation éventuelle par la société-mère du groupe fiscal GRE en cas de sortie des filiales intégrées appartenant au périmètre COTRA aurait représenté au 31 décembre 2007 un montant de 1 262 K € au titre de la perte des déficits fiscaux propres ' (pièce n°10, page 13 – COLAS) ;
Attendu, en outre, que le commissaire aux comptes précise, à propos du compte de résultat consolidé au 31 décembre 2007, que le bénéfice relevé pour 2007 a pour origine l’abandon de créances en compte courant G.R.E en faveur de la SAS E.T.M (filiale de SAS BÂTIMENTS TRAVAUX PUBLICS-G.R.E), des plus-values de cession d’immobilisations corporelles et de la neutralisation de la quote-part avant acquisition du résultat de la S.A.R.L. G.P.A.E (filiale de SAS SERVICES GENEREAUX-G.R.E) à hauteur de 59 K€;
Attendu qu’il importe de rappeler que la mission du commissaire aux comptes en matière de conventions réglémentées régies par l’article L.227-10 du code de commerce est limité par les informations données volontairement par leurs clients et, qu’ainsi que rappelé dans chacun des rapports versés aux débats pour chacune des sociétés et filiales cédées, il ne lui appartient pas de se prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé, 'il vous (le responsable de la société concerné) appartient, selon les termes de l’article 92 du décret du 23 mars 1967, d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation...' (par exemple, pièce n° 31 – G.R.E) ;
Attendu qu’il est constant que le droit fiscal considère comme anormal le fait qu’une société engage des charges ou renonce à un produit sans bénéficier d’aucune contrepartie financière ou commerciale suffisante, sauf s’il apparaît qu’en consentant de tels avantages, elle a agi dans son propre intérêt (Conseil d’Etat, 26 septembre 2011, n°328762 S.A.R.L. HOLDING FINANCIERE SEGUY) ;
Attendu qu’à supposer admise l’idée que l’intérêt du Groupe G.R.E de ne pas facturer des charges à l’intérieur du groupe de sociétés réponde au besoin de conserver la société en difficulté in bonis afin de préserver ses débouchés ou son renom, encore faut-il, d’une part, que ces informations soient portées à la connaissance de l’acquéreur des sociétés bénéficiaires de cette aide afin de lui permettre de déterminer les causes desdites difficultés et d’en tirer, le cas échéant, dans le cadre de la convention de cession passée, toute conséquence utile et, d’autre part, que les aides fournies par la société-mère n’aient pas pour objectif de donner une apparence de rentabilité à des sociétés pour les rendres plus attractives pour un acquéreur potentiel et agir sur leur valeur réelle afin d’empêcher toute négociation à la baisse du prix de cession initialement convenu ;
Attendu qu’à cet égard, le paragraphe 8915 du Memento Fiscal I J 2016, cité par les appelantes à l’appui de leur moyen, aux termes duquel est soutenue la normalité de l’aide consentie par la société-mère à sa filiale, est inopérant en l’espèce dans la mesure où l’ouvrage en question précise que ces aides, quelle que soit leur nature, ne peuvent être comprises dans les charges déductibles que si elles 'répondent à des motivations à caractère commercial ou bénéficient à des entreprises en difficulté financière soumises à une procédure collective ou de conciliation', ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce, l’aide présentant un caractère financier (loyer, immobilisations,…) et aucune des sociétés du périmètre COTRA ne faisant, en 2007, l’objet d’une procédure collective (pièce n°23 – G.R.E) ;
Attendu qu’il doit être également noté que, contrairement aux affirmations des appelantes, le rapport d’examen limité du commissaire aux comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2006 ne mentionne pas l’existence d’abandons de créances ou de renonciation à facturation dans les notes complémentaires qu’il a annexées à son rapport, ainsi qu’il l’a fait pour l’exercice 2007 (pièce n°9 – G.R.E) ;
Qu’en effet, s’il existe pour l’exercice clos au 31 décembre 2006 un résultat exceptionnel de 2 314 956,00 €, aucune information n’est donnée quant à son origine alors même qu’un résultat peut être exceptionnel à raison de sa nature (cession d’immobilisation, reprises sur provisions, transfert de charges, etc…) ou de son montant ;
Attendu qu’au regard des documents versés aux débats (pièces n°25 à n°32 – G.R.E), il n’apparaît pas, y compris dans le rapport général des comptes consolidés pour le périmètre COTRA, s’agissant de l’exercice clos au 31 décembre 2006, le détail de la comptabilisation des abandons de créances et des renonciations de recettes, hormis pour la SAS E.T.M (pièce n°25 – G.R.E) et pour les sociétés D TRAVAUX ET BETONS et la SAS SERVICES GENERAUX-G.R.E (pièce n°27) et, sauf à se référer aux rapports spéciaux du commissaire au comptes établis par société et filiale mais versés pour la première fois aux débats à hauteur de la Cour d’appel de renvoi de ce siège et faisant partie de l’envoi particulièrement volumineux transmis à la SA COLAS EST le 1er juin 2008, il n’existe nulle trace apparente et lisible du débit du compte 401 'Fournisseurs' et du crédit du compte 4457 'TVA collectée' et du compte 77 'produits exceptionnels' pour les abandons de créances à caractère commercial et pas davantage, le crédit du compte 768 'Autres produits financiers' ou du compte 7788 'Produits exceptionnels divers' et le débit du compte 455 'Associés – comptes courants' ;
Attendu qu’en présentant ainsi un tel document comptable, quand bien même fût-il déclaré régulier et sincère par le commissaire aux comptes, la SA COLAS EST n’a pas été en mesure de détecter les causes comptables du résultat exceptionnel de 2006 et de la sensibiliser sur cet aspect des comptes de résultat 2007, qui plus est dans un laps de temps extrêmement contraint ;
Attendu que les mêmes observations doivent être reprises en ce qui concerne l’exercice clos au 31 décembre 2007 (pièces n°33 à n°43), étant précisé que le détail des produits et des charges par société ou filiale ne peut être explicité qu’à la lumière du document intitulé 'Groupe COTRA – Créances fournisseurs avoirs à recevoir figurant dans les comptes sociaux' (pièce n°33) mais aucune information n’étant apparue et transmise sur la distorsion observée entre la somme des avoirs à obtenir des cinq sociétés cédées tels qu’ils sont mentionnés dans le document précité et le montant total des renonciations à recettes et abandons de créances figurant dans le rapport du commissaire aux comptes établi le 28 avril 2008 ;
Attendu que dans ces conditions, en n’accompagnant d’aucune justification et explication, les causes des pertes des exercices 2006 et 2007 qui ont nécessité de la part du Groupe G.R.E des abandons de créances et des renonciations à recettes, la SA G.R.E et la SC HOLDING-G.R.E ont donné à leurs informations un caractère 'révélatoire' sur la situation des sociétés cédées ;
Sur l’évaluation des conséquences financières de la révélation de faits graves sur la situation des sociétés cédées
Attendu qu’il convient de relever que ce n’est que par un courrier du 16 juin 2008 que les appelantes expliquent qu’initialement, la SA COLAS EST n’entendait pas acheter une rentabilité, principe qui n’a pas été pris en compte pour la fixation du prix et qui n’a pas été mentionné dans le protocole du 2 octobre 2007 puisque la garantie des vendeurs devait assurer de l’indemnisation du préjudice de l’acheteur en cas de défaillance ;
Que la SA G.R.E et la SC HOLDING-G.R.E précisent encore que les comptes consolidés 2007 reflètent le résultat d’une gestion prudente et diligente, confomément à l’article 9.2.23 du protocole, que 'les raisons des pertes sont conjoncturelles et non récurrentes et le fait d’évènements usuels dans la profession.' et qu’elles ont volontairement renoncé à la clause de retour à meilleure fortune pour les abandons de créances et les renonciations à recettes pour un montant total de 4 704 000,00 € afin de rétablir les capitaux propres des sociétés cédées au niveau de 2006 (pièce n°6 – G.R.E) ;
Attendu en premier lieu, qu’aux termes de l’article 4 du protocole, la valeur du prix de cession des titres a été déterminée en considération des capitaux propres consolidés des sociétés cédées au 31 décembre 2006, de la valeur vénale des matériels contrôlés par lesdites sociétés, du tonnage des gisements existants autorisés et exploitables et des volumes de décharges autorisées des sociétés ;
Que la valeur des capitaux propres consolidés au 31 décembre 2006 était de 4 017 000,00 € mais qu’il importe de rappeler qu’avaient été exclues du périmètre de consolidation, et donc du total des capitaux propres des cinq sociétés cédées, cinq de leurs filiales (SAS D LOCACIL, SAS SOTRAVEST, SA ALSACE VI, SA F.L.E.U.R. et la S.A.R.L. G.P.A.E.) ;
Que plus les capitaux propres sont élevés, plus ils constituent une garantie de la solvabilité de l’entreprise de la société de sorte que, comme en conviennent les appelantes qui affirment le caractère courant de la pratique des renonciations de recettes et des abandons de créances au sein du groupe, y compris en 2006, le recours à ces aides permet d’améliorer la structure du passif du bilan comptable, d’alléger les dettes financières et de renforcer les capitaux propres ;
Qu’ainsi, il ressort du rapport de l’exercice 2007 établi par le commissaire aux comptes que, pour l’exercice 2006, non indiqué dans son rapport 2006, la somme des renonciations à facturations et des abandons de créances se chiffrait à un total de 1 434 000,00 €, soit 603 000,00 € (513 000,00 € en loyers, assurances, immobilier, frais de direction + 90 000,00 € en charges financières) + 831 000,00 € (abandons de créances), c’est à dire environ 1/10e du total des capitaux propres alors que, pour l’exercice 2007, la somme des renonciations à recettes et des abandons de créances est de 4 704 000,00 € (3 146 000,00€ en loyers, assurances, immobilier, frais de direction + 976 000,00 € en charges financières) + 582 000,00 € (abandons de créances), soit environ le tiers des capitaux propres ;
Attendu qu’eu égard la finalité des actes de renonciations à recette et des abandons de créances, l’évolution du ratio précité entre 2006 et 2007 est révélateur d’une grave dégradation de la capacité d’endettement des sociétés cédées et d’une situation obérée au visa de laquelle, sans le concours de la société-mère, les sociétés cédées auraient affichaient un résultat consolidé négatif de 4 704 000,00 € et non bénéficiaire de 627 709,00 € ;
Attendu que l’examen du bilan, sans le rapport du commissaire aux comptes, ne permettait pas à l’acquéreur d’identifier les renonciations à facturation et les rapports spéciaux des commissaires aux comptes pour les exercices clos au 31 décembre 2007 pour la SAS SERVICES GENERAUX-G.R.E (pièces n°34 et n°41- G.R.E), pour la SAS ETM (pièces n°35et n°42 – G.R.E), pour la SAS C (pièces n°36 et n°43 – G.R.E), pour la SAS E (pièces n°37 et n°39 – G.R.E), pour la SAS D (pièces n°38 et n° 40 – G.R.E), toutes pièces transmises pour la première fois devant la Cour de céans et qui ont été communiqués entre le 27 mai et le 1er juin 2008 à la SA COLAS EST, c’est à dire dans des conditions les rendant inexploitables pour l’acheteur compte-tenu de leur volume et de la densité des informations contenues ;
Attendu qu’en conséquence, l’un des critères retenus pour l’établissement de la valeur de cession des titres à partir du montant des capitaux propres au 31 décembre 2006 est sujette à caution dès lors que, dans les documents produits, ne figurent aucune information sur les abandons de créances et les renonciations à recettes ;
Attendu en deuxième lieu que la valeur vénale des matériels contrôlés par les sociétés, autre critère d’évaluation du prix de cession, inclut celle du fonds de commerce qui se compose des actifs corporels qu’ils soient immobilisés ou circulants mais également des actifs incorporels, tels le droit au bail ou la clientèle qui s’évaluent par le chiffre d’affaires ;
Qu’il s’ensuit en conséquence que c’est de manière erronée que la SA G.R.E et la SC HOLDING-G.R.E écartent le critère de la rentabilité des sociétés pour l’établissement du prix de cession des titres et ce, au moins indirectement ;
Attendu que sur ce point, il apparaît qu’en 2006, le résultat des sociétés du périmètre COTRA était de
- 2 156 715,00 € c’est à dire la somme du résultat courant figurant au compte de résultat consolidé (- 1 553 715,00 €) et du total des renonciations à facturation (- 603 000,00 €) mais que, pour l’exercice 2007, ce résultat avait négativement doublé puisque passant à – 4 142 984,00 € ( somme figurant au compte de résultat consolidé : – 20 984,00 € et renonciations à recettes : 4 122 000,00 €) ;
Attendu qu’une perte de 2 156 715,00 € en 2006, puis de 4 122 000,00 € en 2007 paraît devoir être considéré comme le signe d’une dévitalisation récurrente et s’aggravant d’année en année, des sociétés cédées puisque la SA COLAS EST a pu soutenir dans ses écritures, sans être contredites sur ce point par les appelantes, que l’année 2007 était économiquement favorable dans le secteur des travaux publics, selon la Fédération Nationale des Travaux Publics ;
Attendu par ailleurs que si la SA G.R.E et la SC HOLDING-G.R.E se sont engagées à renoncer aux clauses de retour à meilleure fortune assortissant les abandons de créances et ont souhaité éponger ainsi l’ensemble des pertes de l’exercice clos pour 2007, une telle position a un caractère purement conjoncturel qui ne peut remettre en cause le constat de la dégradation économique répétée des sociétés du périmètre COTRA, l’opération d’assistance consentie par le Groupe G.R.E n’ayant contribué qu’à maintenir artificiellement à flot des sociétés en difficultés dont la plupart ont d’ailleurs ultérieurement été mises en liquidation judiciaire ;
Attendu en conséquence, que la valeur vénale des matériels, largo sensu, intégrant la valeur du fonds de commerce laquelle se fonde pour partie sur la rentabilité de l’entreprise, ne pouvait refléter la valeur réelle du prix de cession de sorte que l’absence de communication en temps utiles des pièces comptables précitées, ainsi que le recours à la pratique des renonciations de recettes et des abandons de créances n’ont pas permis une connaissance éclairée de l’acheteur des conditions de l’acquisition qu’il s’apprêtait de faire et qu’ainsi, il s’agit bien là de faits ayant une répercussion certaine sur la situation des sociétés cédées d’une part, au regard de leur ampleur et, d’autre part, au regard de leur caractère répétitif et accentué ;
Qu’en conséquence, il se déduit de ces constatations que les pièces dont s’agit sont révélatrices de 'conséquences financières directes ou indirectes, défavorables…..sur les affaires, le patrimoine et/ou la situation des sociétés et des filiales' ;
Attendu néanmoins que la SA G.R.E et la SC HOLDING-G.R.E soutiennent qu’en tout état de cause, la perte d’exploitation des sociétés cédées n’a pas eu de conséquences financières directes ou indirectes défavorables puisque le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2007 affiche un bénéfice net et que les capitaux propres ont été préservés ;
Mais attendu que les appelantes précisent elles-mêmes que les vendeurs n’ont pas hésité à abandonner leurs créances sur les sociétés cibles afin de rétablir les capitaux propres de ces dernières admettant par là-même le caractère artificiel du maintien de la valeur desdits capitaux de sorte que, ce ne sont pas les pertes futures éventuelles qui sont visées dans les manquements des appelantes mais le fait que la situation réelle des sociétés à céder, au moment de la réalisation, se trouvaient dans une situation économique périlleuse ;
Attendu, si l’on se réfère aux indications figurant dans les pièces versées aux débats, que l’impact des renonciations de recettes et abandons de créances au regard de la totalité des produits à recevoir peut se mesurer comme suit :
2006
2007
RATIO
Renonciations de recettes et abandon de créances (€)
Total des produits à recevoir (€)
Renonciations de recettes et abandon de créances
Total des produits à recevoir
2006
en %
2007
en %
SAS D 4 091865,87
4 837 374,34
6 663 305,54
19 172 295,87
84,6 34,8
SAS SERVICES
GENERAUX
173 134,72
3 038 982,67 1 190 235,04
3 507 407,05
5,7 33,9
SAS E 193 034,40
3 633 152,98 1 148 210,46
XXX
53,1 54,3
927,56
SAS E.T.M
396 177,63
499 707,46
1 178 632,09
1 283 513,53
79,3 91,8
SA C
—
60 422,61
1 129 540,92
1 253 095,80
0
90,1
Attendu qu’il s’évince de ce tableau qu’hormis en 2006 où la part des abandons de créances et des renonciations de recettes représentait plus de 84% des produits à recevoir, il convient de constater qu’en 2007, cette proportion est, pour toutes les sociétés et filiales cédées beaucoup plus importante qu’en 2006 ;
Qu’en tout état de cause, un tel ratio existant en 2006 et aggravé en 2007 démontre une situation de dépendance des sociétés cédées à l’égard de la société-mère en ce qui concerne les produits à recevoir, certains dans leur principe mais non encore inscrits dans un compte débiteur, tel le compte clients ;
Que par ailleurs, la somme des renonciations de recettes et abandons de créances pour 2006 est de 4 854 212,62 € alors que le total du compte clients et comptes rattachés qui apparait au bilan de cet exercice comptable est de 31 638 054,00 €, soit 15,34% tandis que pour l’exercice 2007, le total des abandons de créances et des renonciations de recettes se situe à hauteur de 11 309 924,05 €, le compte clients affichant une valeur de 34 547 865,00 €, soit 32,74% ;
Qu’en conséquence, alors que l’aide de la société-mère auprès de ses filiales était de l’ordre de 15%, en 2007, cette assistance représentait le tiers des ressources à recevoir des sociétés cédées, ce qui dénote une dégradation notable de l’indépendance économique de ces dernières et un poids à supporter beaucoup plus lourd pour la SA G.R.E et la SC HOLDING-G.R.E et, par suite, pour l’acquéreur potentiel de ces sociétés ;
Attendu que, comme il a été précédemment établi, le montant des renonciations à recettes et des abandons de créances, calculé au regard du résultat net consolidé à partir du rapport du commissaire au compte (pièce n°10 – COLAS), dont la révélation constitue un fait qui n’avait pas été révélé avant la date de réalisation de la cession ou qui l’a été concomitamment à cette date rendant tout contrôle impossible, et qui a eu des conséquences financières défavorables sur la situation des entreprises cédées, porte sur une somme de 4 704 000,00 € ;
Attendu que ce montant est supérieur à la moitié du plafond des garanties fixé à la clause 9.5.1, soit 7 500 000,00 € / 2, c’est à dire 3 750 000,00 €, somme ramenée à 3 500 000,00€ compte tenu d’une franchise contractuelle de 250 000,00 € prévue par l’article 9.5.2 du protocole ;
Attendu qu’il résulte de cet ensemble d’éléments, qu’à la date butoir du 3 juin 2008, prévue pour la réitération de l’acte de cession, outre la révélation d’un certain nombre de litiges, certes sans incidence finale puisque corrigée quant à ses effets par la rédaction d’un avenant élargissant l’assiette de la garantie offerte par les vendeurs à l’acquéreur et acceptée par lui, la transmission tardive de documents comptables d’un volume considérable a permis la découverte d’une situation comptable présentant des signes de difficultés sérieuses et de dépendance économique importante envers les vendeurs qui justifiait à tout le moins des investigations plus poussées ou, la condition suspensive visée par l’article 5.1-iv n’étant pas levée, la faculté pour la SA COLAS EST de constater l’empêchement de la réalisation de ladite condition suspensive entraînant ainsi la caducité du protocole conclu le 2 octobre 2007 ;
Attendu que la caducité du protocole ayant été ainsi choisie et prononcée, il apparaît que l’option ouverte en faveur du créancier de l’obligation non-exécutée par l’article 1184 ancien du code civil a disparu ;
Attendu qu’en effet, le protocole de cession portait sur cinq sociétés dont la situation est, à ce jour, la suivante :
— SAS RECYCLAGE INDUSTRIEL-G.R.E : dissoute et radiée du registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG (pièce n°2 – COLAS) ;
— SAS BÂTIMENTS TRAVAUX PUBLICS-G.R.E : en liquidation judiciaire depuis le 22 juin 2015 (pièce n°1 – COLAS) ;
— SAS MECANIQUE GÉNÉRALE- G.R.E : en liquidation judiciaire depuis le 22 juin 2015 (pièce n°3 – COLAS) ;
— SAS SERVICES GENERAUX-G.R.E : en liquidation judiciaire depuis le 11 mai 2015 (pièce n°5 – COLAS) ;
— SAS CARRIERES ET GRAVIERES-G.R.E qui, à compter du 29 juin 2005, a continué son activité malgré la perte de la moitié du capital social et qui a cessétoute activité depuis le 3 mars 2016, en application de l’article R.123-125 du code de commerce (pièce n°4 – COLAS) ;
Attendu que sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’applicabilité de l’exécution de la cession aux entreprises placées en cours de liquidation judiciaire, la seule dissolution de la SAS RECYCLAGE INDUSTRIEL qui entraîne sa disparition suffit à faire obstacle à la cession puisque, aux termes du protocole du 2 octobre 2007, la cession est envisagée dans la globalité des cinq sociétés cédées, qu’à ce titre, cet élément est essentiel dans la cause et l’objet du contrat et, dès lors, l’absence d’une des cinq sociétés initialement pressentie à la vente vide de sa substance la convention passée ;
Attendu qu’outre la clause 5.1-iii, la vente n’étant pas parfaite également à raison de la non-satisfaction par la SA G.R.E et la SC HOLDING-G.R.E de la clause 5.1-iv et ces dernières ne rapportant pas la preuve de l’existence d’une faute imputable à la SA COLAS EST, il est sans emport sur leur demande de dommages et intérêts de se prévaloir d’un dommage puisque tout lien de causalité entre ledit dommage et la faute inexistante est substantiellement t impossible;
Qu’en conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par la SA G.R.E et la SC HOLDING-G.R.E sur la base de l’article 1184 du code civil ne peut qu’être écartée, comme doit être rejetée la même demande fondée cette fois sur l’article 1142 ancien du code civil à partir du moment où si les opérations préalables prévues par le protocole ont représenté un coût pour les appelantes, celles-ci sont indissociables de la réalisation du protocole de cession lui-même ;
Que cependant, d’une part la SA G.R.E et la SC HOLDING-G.R.E ne justifient pas de la détermination du coût généré dont elles se prévalent et, d’autre part, elles ne démontrent pas que l’inexécution par la SA COLAS EST de son obligation de faire lui a causé un préjudice résultant du discrédit qu’elles auraient dû affronter et qui en serait résulté ;
Attendu, qu’en conséquence, le jugement rendu en date du 25 mars 2010 par la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG sera confirmé en ce qu’il a débouté la SA G.R.E et la SC HOLDING-G.R.E de leurs demandes présentées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire ;
Sur la demande de dommages et intérêts formée à titre reconventionnelle par la SA COLAS EST
Attendu que la SA COLAS EST se prévaut de ce que la SA G.R.E et la SC HOLDING-G.R.E auraient sciemment dissimulé la situation des sociétés cédées et du fait que l’échec de la négociation leur serait directement imputable pour asseoir une demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée sur un préjudice résultant des pertes financières constituées par les frais engagés dans le cadre des négociations et l’atteinte à la réputation dont elle dit avoir souffert ;
Qu’à ce titre, l’intimée à titre principal fait état de frais de déplacement et de séjour, de frais d’avocats, de temps passé avec les dirigeants ou les salariés de la société, tous frais se révélant au final inutiles ;
Que plus précisément, O-P Q, responsable administratif et financier de la SA COLAS et K L, directeur juridique et fiscal de la SA COLAS auraient consacré chacun 350 heures sur le dossier, et M N, président de la SA COLAS EST, 30 heures, soit sur la base de 500,00 € le coût horaire, une somme de 350 000,00 € pour les premiers et 43 750,00 € pour le second ;
Que le directeur juridique de la SA COLAS EST, Mathieu F a passé 250 heures de travail, soit à raison de 175,00 € l’heure, une somme de 43 750,00 € ;
Attendu que la SA COLAS EST fait état du concours apporté pour la région Picardie, du personnel de la SA COLAS NORD PICARDIE et de la société SCREG NORD PICARDIE, le coût de cette aide est estimée à 30 000,00 € ;
Qu’ainsi, le dossier relatif à l’acquisition de sociétés du Groupe G.R.E a généré des frais de personnel se montant à 438 750,00 €, somme à laquelle doivent être ajoutés les coûts d’assistance juridique, soit 360 540,82 € HT correspondant à des honoraires d’avocats, de sorte que le préjudice matériel dont fait état la SA COLAS EST se chiffrerait à 799 290,82€;
Attendu qu’outre le préjudice matériel, la SA COLAS EST fait état d’une atteinte à sa réputation commerciale compte tenu de la publicité donnée en amont au projet qui n’a finalement pas abouti et constitutive d’un préjudice estimé à 100 000,00 € ;
Attendu que c’est de manière pertinente que les premiers juges ont rappelé dans leur décision que la révélation de la condition suspensive prévue par la clause 5.1-iv du protocole n’est nullement assortie d’un droit à indemnisation ;
Attendu en conséquence que, sur le fondement de l’article 1116 ancien du code civil qui dispose que : ' Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. / Il ne se présume pas et doit être prouvé.', il appartient à la SA COLAS EST de rapporter la preuve de ce que les appelantes ont dissimulé de manière intentionnelle la situation réelle comptable des sociétés du périmètre COTRA ;
Qu’en l’espèce, s’il est désormais admis que la SA G.R.E et la SC HOLDING-G.R.E ont commis un manquement à leurs obligations, celui-ci réside uniquement dans le fait que les documents utiles à la SA COLAS EST n’ont été transmis à cette dernière que de manière tardive alors qu’elles les détenaient depuis le 28 avril 2008 et que la date de réalisation définitive de la cession était programmée au 2-3 juin 2008 ;
Que pour autant, alors que la clause 5.1-iv doit être interprétée de manière objective, l’absence de tout élément intentionnel de la part de la partie défaillante dans ce cadre n’étant pas requise pour constater la caducité du protocole et que l’article 1116 ancien du code civil fait de l’élément intentionnel, à savoir des manoeuvres, l’un des éléments constitutifs du dol, il n’est pas démontré que le comportement adopté par les appelantes corresponde à une volonté délibérée d’induire en erreur sa cocontractante afin de l’amener à conclure le contrat et ce d’autant plus que la validation des comptes par le commissaire aux comptes permettait d’exclure toute anomalie dans la passation des enregistrements comptables et partant, toute dissimulation délibérée ;
Attendu par ailleurs qu’il est évident que si les appelantes avaient sciemment dissimulé des comptes ou des éléments comptables défavorables aux entreprises du périmètre COTRA, un tel projet aurait fait long feu tant il paraît vraisemblable que les difficultés financières des sociétés cédées auraient été rapidement découvertes par l’ examen vigilant que la SA COLAS EST n’aurait pas manqué d’effectuer après le 3 juin et ce, dans un délai suffisamment bref pour qu’une action en rescision de la vente soit éventuellement accueillie;
Qu’ainsi, la réalité de manoeuvres dolosives sciemment mises en oeuvre par la SA G.R.E et la SC HOLDING-G.R.E pour tromper la SA COLAS EST n’est pas établie et, en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SA COLAS EST de sa demande reconventionnelle ;
Sur les autres demandes
Attendu que le jugement entrepris étant confirmé dans son intégralité et la SA G.R.E et la SC HOLDING-G.R.E étant à nouveau déboutées de l’ensemble de leurs demandes, il convient d’écarter leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Qu’en revanche, il serait inéquitable de mettre à la charge de la SA COLAS EST les frais par elle exposés en cause d’appel et qu’il convient dès lors de condamner la SC HOLDING-G.R.E, seule partie visée de ce chef par elle dans le dispositif de ses conclusions, à lui payer une somme de 50 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’au visa de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe en ses prétentions doit supporter les dépens ;
Attendu toutefois que les sociétés constituant le périmètre COTRA ayant soit disparu, soit étant placées en liquidation judiciaire, il y a lieu de dire que les frais de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SA G.R.E ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Donne acte à la SA GROUPE RHENAN D’ENTREPRISES, en liquidation judiciaire et représentée à ce titre par Me G H, mandataire liquidateur, et à la SC HOLDING-G.R.E de la régularité de leur déclaration faite auprès du greffe de la Cour de céans valant saisine au sens de l’article 1302 du code de procédure civile ;
Confirme, par motifs ajoutés, le jugement rendu le 25 mars 2010 par la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG en toutes ses dispositions et ce, tant en ce qui concerne l’appel principal de la SA GROUPE RHENAN D’ENTREPRISES, en liquidation judiciaire et représentée à ce titre par Me G H, mandataire liquidateur, et de la SC HOLDING-G.R.E que la demande reconventionnelle de la SA COLAS EST, mais sauf en ce qu’il a condamné la SA GROUPE RHENAN D’ENTREPRISES, en liquidation judiciaire et représentée à ce titre par Me G H, mandataire liquidateur, et à la SC HOLDING-G.R.E aux dépens ;
Statuant à nouveau sur ce seul chef,
Dit que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SA GROUPE RHENAN D’ENTREPRISES, en liquidation judiciaire et représentée à ce titre par Me G H, mandataire liquidateur ;
Condamne la SC HOLDING-G.R.E à payer à la SA COLAS EST une somme de 50 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SA GROUPE RHENAN D’ENTREPRISES, en liquidation judiciaire et représentée à ce titre par Me G H, mandataire liquidateur ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires.
La Greffière Le Président
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