Article 148 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967
Article 147
Article 148-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

NOTA


Décret 2006-1566 2006-12-11 art. 96 I : Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2007 à l'exception des dispositions prises pour l'application de l'article L. 233-32 du code de commerce.

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 janvier 2004, 02-88.111, InéditRejet

[…] qu'il en était de même du compte client débiteur d'Yves X… dans les comptes de la société C… ; les informations, limitativement énumérées par l'article 168 de la loi du 24 juillet 1966 (article L. 225-155 du code de commerce) et par l'article D. 148 du décret du 23 mars 1967 précisant le contenu du rapport de gestion fait par le Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale des actionnaires, ne permettaient ni aux actionnaires de la société B… ni à ceux de la société C… de déceler les irrégularités et, par conséquence, de mettre en mouvement l'action publique ; […]

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