Entrée en vigueur le 12 février 2005
Modifié par : Décret n°2005-112 du 10 février 2005 - art. 20 (V) JORF 12 février 2005
Le dépôt prévu à l'article L. 225-109 du code de commerce doit être fait soit dans une banque, soit dans un établissement financier enregistré par le Comité consultatif du secteur financier et habilité à recevoir des dépôts de titres du public, soit chez un prestataire de services d'investissement.