Article 153-3 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967
Article 153-2
Article 153-4

Entrée en vigueur le 12 février 2005

Modifié par : Décret n°2005-112 du 10 février 2005 - art. 20 (V) JORF 12 février 2005

Le dépôt prévu à l'article L. 225-109 du code de commerce doit être fait soit dans une banque, soit dans un établissement financier enregistré par le Comité consultatif du secteur financier et habilité à recevoir des dépôts de titres du public, soit chez un prestataire de services d'investissement.
Entrée en vigueur le 12 février 2005
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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