Entrée en vigueur le 12 février 2005
Modifié par : Décret n°2005-112 du 10 février 2005 - art. 17 () JORF 12 février 2005
Modifié par : Décret n°2005-112 du 10 février 2005 - art. 20 (V) JORF 12 février 2005
La désignation de l'expert prévue à l'article 1843-4 du code civil est faite par le président du tribunal de commerce ; celui-ci accorde par ordonnance de référé, l'actionnaire cédant et le cessionnaire dûment appelés, la prolongation de délai prévue à l'article L. 228-24 du code précité. Ces ordonnances ne sont pas susceptibles de recours.
En l'état de la demande, par les actionnaires d'une société anonyme désireux de céder leurs actions, de l'agrément de la société, c'est à bon droit qu'après avoir relevé que le juge des référés qui avait été saisi, dans le délai de trois mois courant à compter du refus d'agrément opposé aux cédants, d'une demande de prolongation de ce délai introduite par la société, une Cour d'appel décide que la décision rendue, bien qu'intervenue après l'expiration du délai dont la prolongation était demandée, n'était pas susceptible de recours au sens de l'article 207 du décret du 23 mars 1967 et qu'en conséquence l'appel interjeté contre cette décision était irrecevable.
[…] Qu'ainsi , la cession d'actions litigieuse était donc soumise au respect de l'article L 228-24 du code de commerce et à l'article 207 du décret du 23 Mars 1967 qui dispose que : « la demande d'agrément du cessionnaire est notifiée à la société par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception » .
L'article 1167 du Code civil limite cependant les conditions d'exercice d'une telle action lorsqu'elle porte sur des droits successoraux ou des droits prenant leur source dans les conventions matrimoniales. […] Code de commerce, articles L.225-1 et s, 228-1. et s, L.225-127 et s. Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, articles 207 et s. […]
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