Rejet 13 juin 1984
Résumé de la juridiction
En l’état de la demande, par les actionnaires d’une société anonyme désireux de céder leurs actions, de l’agrément de la société, c’est à bon droit qu’après avoir relevé que le juge des référés qui avait été saisi, dans le délai de trois mois courant à compter du refus d’agrément opposé aux cédants, d’une demande de prolongation de ce délai introduite par la société, une Cour d’appel décide que la décision rendue, bien qu’intervenue après l’expiration du délai dont la prolongation était demandée, n’était pas susceptible de recours au sens de l’article 207 du décret du 23 mars 1967 et qu’en conséquence l’appel interjeté contre cette décision était irrecevable.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 juin 1984, n° 83-10.712, Bull. 1984 IV N° 195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-10712 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 IV N° 195 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 novembre 1982 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013678 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Baudoin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Fautz |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Montanier |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 1982) que les sociétés Les Dernières Nouvelles d’Alsace et Librairie Aristide X…, actionnaires de la société anonyme Société Librairie Maloine (société Maloine) ont, le 22 janvier 1982, fait connaître à cette derrière, en lui demandant son agrément, leur intention de céder leurs actions à la société anonyme Masson ; que la société Maloine, tenue, dans le délai de trois mois, de faire acquérir ou d’acquérir elle-même les actions des cédants, a, les 16 et 19 juillet 1982, demandé au président du Tribunal de commerce, statuant en référé, la prolongation de ce délai, laquelle fut accordée par une ordonnance du 23 juillet 1982 intervenue après l’expiration du délai légal prévu ;
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt d’avoir décidé, sur le fondement de l’article 207 du décret du 23 mars 1967, que cette ordonnance n’était pas susceptible de recours et qu’en conséquence l’appel qui la frappait était irrecevable, alors, selon le pourvoi, d’une part, que, si l’article 207, alinéa 2, du décret du 23 mars 1967 dispose que les ordonnances rendues par le président du Tribunal de commerce pour accorder une prolongation du délai de trois mois prévu à l’article 275, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 ne sont pas susceptibles de recours, ce texte ne vise, nécessairement, que les ordonnances prises par le président du Tribunal de commerce, lorsque n’est pas encore expiré ledit délai de trois mois et que l’agrément sollicité par le cédant n’est pas déjà considéré comme légalement et définitivement donné – selon l’article 275, alinéa 3, de la loi du 24 juillet 1966 – du fait de l’expiration de ce délai, de sorte que méconnaît les dispositions de l’article 207, alinéa 2, du décret du 23 mars 1967 l’arrêt attaqué qui en fait application en l’espèce où l’ordonnance dont il avait été interjeté appel avait été rendue plus de trois mois après la notification du refus d’agrément, soit le 23 juillet 1982, tandis que la notification du refus d’agrément était du 19 avril 1982, et alors, d’autre part, que l’article 275, alinéa 3, de la loi du 24 juillet 1966 disposant que si, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du refus par la société d’agréer le cessionnaire proposé, l’achat des actions n’a pas été réalisé, à l’instigation des dirigeants de la société, soit par un autre actionnaire ou un tiers, soit par la société elle-même en vue d’une réduction du capital, l’agrément est considéré comme donné et que toutefois ce délai peut être prolongé par décision de justice à la demande de la société, et en l’espèce le refus d’agrément ayant été notifié par la société le 19 avril 1982, sans qu’il s’en fût suivi dans les trois mois l’achat des actions litigieuses par un autre associé, par un tiers ou par la société, ni que fût intervenue dans le même délai une décision de justice ordonnant la prolongation de ce délai, méconnaît les dispositions du texte précité l’arrêt attaqué qui admet que, postérieurement à ce délai de trois mois, soit le 23 juillet 1982, une décision de justice a pu légalement prolonger ce délai, au motif que la société avait saisi le président du Tribunal de commerce à l’intérieur de ce délai de trois mois ;
Mais attendu que la Cour d’appel ayant relevé que le juge des référés, dès lors qu’il avait été saisi dans le délai de trois mois courant à compter du refus d’agrément opposé aux cédants par la société Maloine d’une demande de prolongation de ce délai introduite par cette société, a décidé à bon droit que la décision rendue, bien qu’intervenue après l’expiration du délai dont la prolongation était demandée, n’était pas susceptible de recours aux termes de l’article 207 du décret du 23 mars 1967 et qu’en conséquence l’appel interjeté contre cette décision était irrecevable ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 8 novembre 1982 par la Cour d’appel de Paris.
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