Article 244 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967
Article 243
Article 244-1
Entrée en vigueur le 12 février 2005
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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Décisions4

1Tribunal de commerce / TAE de Melun, 2ème a, 27 février 2015, n° 2015P00119

[…] […]90[…]90[…]90 Par ailleurs, si à la clôture de l'exercice social, la Société répond à l'un des critères définis à l'article 244 du Décret du 23 mars 1967, le Gérant doit établir les documents comptables prévisionnels et rapports d'analyse, dans les conditions et selon la périodicité prévues par la Loi et le Décret.

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2Cour d'appel de Douai, 20 avril 2012, n° 11/02913Infirmation partielle

[…] L'article L2325-35 du code du travail dispose que le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert comptable de son choix, notamment en vue de l'examen des comptes prévus, pour ce qui concerne les sociétés commerciales, à l'article L2323-8 du code du travail et des documents mentionnés à l'article L2323-10 qui désigne les sociétés commerciales comptant, à la clôture d'un exercice social, 300 salariés au moins ou dont le montant net du chiffre d'affaires est au mois égal à 18 millions d'euros net, suivant les termes de l'article 244 du décret du 23 mars 1967.

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3Tribunal de commerce / TAE de Melun, 1ère a, 31 décembre 2013, n° 2013P00549

[…] Par ailleurs, si à la clôture de l'exercice social, la Société répond à l'un des critères définis à l'article 244 du Décret du 23 mars 1967, le K doit établir les documents comptables prévisionnels et rapports d'analyse, dans les conditions et selon la périodicité prévues par la Loi et le Décret.

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