Entrée en vigueur le 12 février 2005
Modifié par : Décret n°2005-112 du 10 février 2005 - art. 20 (V) JORF 12 février 2005
Elles cessent d'être assujetties à cette obligation lorsqu'elles ne remplissent aucune de ces conditions pendant deux exercices successifs.
Les salariés pris en compte sont ceux qui, par un contrat de travail à durée indéterminée, sont liés à la société et aux sociétés dont cette dernière détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital. Le nombre de salariés est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile.
Le montant net du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.
[…] […]90[…]90[…]90 Par ailleurs, si à la clôture de l'exercice social, la Société répond à l'un des critères définis à l'article 244 du Décret du 23 mars 1967, le Gérant doit établir les documents comptables prévisionnels et rapports d'analyse, dans les conditions et selon la périodicité prévues par la Loi et le Décret.
[…] L'article L2325-35 du code du travail dispose que le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert comptable de son choix, notamment en vue de l'examen des comptes prévus, pour ce qui concerne les sociétés commerciales, à l'article L2323-8 du code du travail et des documents mentionnés à l'article L2323-10 qui désigne les sociétés commerciales comptant, à la clôture d'un exercice social, 300 salariés au moins ou dont le montant net du chiffre d'affaires est au mois égal à 18 millions d'euros net, suivant les termes de l'article 244 du décret du 23 mars 1967.
[…] Par ailleurs, si à la clôture de l'exercice social, la Société répond à l'un des critères définis à l'article 244 du Décret du 23 mars 1967, le K doit établir les documents comptables prévisionnels et rapports d'analyse, dans les conditions et selon la périodicité prévues par la Loi et le Décret.