Entrée en vigueur le 9 février 2020
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2020-100 du 7 février 2020 - art. 4
Les sociétés commerciales qui, à la clôture d'un exercice social, comptent trois cents salariés ou plus ou dont le montant net du chiffre d'affaires, à la même époque, est égal ou supérieur à 18 000 000 euros, sont tenues d'établir les documents mentionnés à l'article L. 232-2.
Elles cessent d'être assujetties à cette obligation lorsqu'elles ne remplissent aucune de ces conditions pendant deux exercices successifs.
Les salariés pris en compte sont les salariés permanents liés à la société et aux sociétés dont cette dernière détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital. L'effectif est déterminé conformément aux dispositions de l'article D. 210-21.
Le montant net du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.

pendant 7 jours
Ces obligations sont prescrites par les articles L. 232-2 à L. 232-4 et R. 232-3 à R. 232-7 du code de commerce, pour les sociétés commerciales, et par les articles L. 612-2 et R. 612-3 du même code pour les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique. […] Ces précisions sont apportées par l'article R. 232-2 du code de commerce. […] L'article L. 612-2 du code de commerce précise, pour les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique, que la communication doit être faite au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Lire la suite…Un certain nombre de délais sont assouplis : Tout d'abord, l'article 3 de l'ordonnance prévoit une prorogation de trois mois pour l'approbation des comptes annuels. […] dans la SARL, l'article L 223-26 du code de commerce prévoit que le délai d'approbation est de six mois à compter de la clôture de l'exercice. […] La convocation des associés devra alors être faite dans la limite du 15 septembre 2020. […] Ensuite, l'article 4 prévoit un délai de deux mois supplémentaires pour établir les documents de gestion prévisionnelle mentionnés à l'article L 232-2 du code de commerce dont sont tenues certaines sociétés répondant aux conditions de l'article R 232-2 du code précité (6). […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 224-2 du code de l'aviation civile : « Les services publics aéroportuaires donnent lieu à la perception de redevances pour services rendus fixées conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 224-1 du même code : « Sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique et sur les aérodromes mentionnés aux articles R. 231-1 et R. 232-2, […]
[…] Situé [Adresse 2] […] M. [U] [R] […] — à titre subsidiaire, juger que les projets de plans de sauvegarde violent les dispositions impératives du code de commerce, notamment en ce que le CSEC n'a pas été valablement consulté au sens de l'article L.626-8 du code de commerce sur les offres de cession reçues qui conditionnent la viabilité desdits plans au sens de L.626-31 du code de commerce, et n'a pas bénéficié de la documentation impérative prévue par les dispositions des articles R.232-2 et suivants du code de commerce, juger que les plans de sauvegarde accélérée de SFR, […] la documentation obligatoire prévue par les articles R.232-3 et suivants du code de commerce, […]
[…] — que les dispositions de l'article L.232-17 du Code de Commerce permettant à la société de réclamer la répétition de dividendes ne sont pas réunies en l'espèce, puisque non seulement il n'est pas établi que les comptes étaient erronés mais encore, il n'est pas démontré qu'elle avait connaissance du caractère irrégulier des distributions opérées au moment de ces distributions. […] 2 […] Attendu qu'elle vise par ailleurs les dispositions de l'art. L.232-2 du Code de Commerce.
Sociétés commerciales de l'article R.232-2 du code de commerce Les délais imposés au conseil d'administration, au directoire ou aux gérants en application de l'article L. 232-2 du code de commerce, pour établir les documents mentionnés au premier alinéa de cet article (situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, valeur du passif exigible, […]
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