Article R232-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
>
Version09/02/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 244 (M), Décret 67-236 1967-03-23 art. 244, art. 247, Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 244 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 février 2020

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2020-100 du 7 février 2020 - art. 4

Les sociétés commerciales qui, à la clôture d'un exercice social, comptent trois cents salariés ou plus ou dont le montant net du chiffre d'affaires, à la même époque, est égal ou supérieur à 18 000 000 euros, sont tenues d'établir les documents mentionnés à l'article L. 232-2.

Elles cessent d'être assujetties à cette obligation lorsqu'elles ne remplissent aucune de ces conditions pendant deux exercices successifs.

Les salariés pris en compte sont les salariés permanents liés à la société et aux sociétés dont cette dernière détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital. L'effectif est déterminé conformément aux dispositions de l'article D. 210-21.

Le montant net du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 février 2020
2 textes citent l'article

Commentaires5


Simon Nicolas · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Sociétés commerciales de l'article R.232-2 du code de commerce […]

 Lire la suite…

Le Petit Juriste · 10 avril 2020

[…] Ensuite, l'article 4 prévoit un délai de deux mois supplémentaires pour établir les documents de gestion prévisionnelle mentionnés à l'article L 232-2 du code de commerce dont sont tenues certaines sociétés répondant aux conditions de l'article R 232-2 du code précité (6). Cette disposition est applicable pour les exercices clôturés entre le 30 novembre 2019 et le 24 juin 2020.

 Lire la suite…

www.dangela-avocats.com · 9 décembre 2016

Lors du dépôt des comptes annuels, les « petites entreprises » au sens du code de commerce peuvent également demander que le compte de résultat ne soit pas rendu public (art. L. 232-25 du code de commerce). […] L. 232-1 du code de commerce). […] L. 232-2 et R. 232-2 du code de commerce)

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7


1Tribunal de commerce de Manosque, 20 juillet 2010, n° 2009001618

[…] Suivant exploit d'assignation en date du 29 AVRIL 2009, de la SCP CATILLON MANAC'H et C D, Huissiers de Justice associés 04100 MANOSQUE, les demandeurs ont assigné le défendeur à comparaître le mardi 19 MAI 2009 à 15 Heures à l'audience et par devant le Tribunal de Commerce de MANOSQUE , aux fins, vu les art. 232-2 du Code de Commerce et 1376 du Code Civil, […] moratoire de 5 % complémentaire, conformément aux dispositions de l'article 1153 du Code Civil.

 Lire la suite…
  • Cession·
  • Prix·
  • Dividende·
  • Sociétés·
  • Compte·
  • Action·
  • Stock·
  • Titre·
  • Protocole·
  • Garantie

2Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 21 juin 2021, n° 20/00672
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] La cour rappellera que l'article R.662-12 du code de commerce énonce': […] S'agissant de l'exercice clos le 31 décembre 2014 le commissaire aux comptes indique qu'il n'a pas pu effectuer son contrôle dans la mesure où les comptes annuels n'ont pas été mis à sa disposition comme le prévoit l'article R232-2 du code de commerce.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Faute de gestion·
  • Insuffisance d’actif·
  • Faillite personnelle·
  • Cession de créance·
  • Créance·
  • Fonds de commerce·
  • Juge-commissaire·
  • Faute·
  • Chauffage

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juillet 2020, 19-16.922, Publié au bulletin
Rejet

[…] Ayant retenu qu'un produit financier s'analysait en une obligation au sens de l'article L. 213-5 du code monétaire et financier, soit un titre négociable conférant les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale dans une même émission, en dépit de l'absence de garantie de remboursement intégral du capital, puis relevé qu'il avait été officiellement admis à la cote de la Bourse de Luxembourg, marché réglementé figurant sur la liste établie par la Commission européenne et reconnu au sens de l'article R. 232-2, 2°, […] d'une masse des obligataires et de la désignation d'un représentant de la masse, dans les termes prévus aux articles L. 228-46 et L. 228-47 du code de commerce ; […]

 Lire la suite…
  • Protection suffisante de l'épargne investie·
  • Contrat en unités de compte·
  • Assurance de personnes·
  • Condition autonome·
  • Contrat non dénoué·
  • Assurance-vie·
  • Eligibilité·
  • Conditions·
  • Assurance·
  • Unité de compte
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).