Décret n°65-213 du 19 mars 1965 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 1ER JUILLET 1964 RELATIVE A LA VACCINATION ANTIPOLIOMYELITIQUE OBLIGATOIRE ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS A CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 mars 1965
Dernière modification : 23 mars 1965

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 mars 2015

S'y sont ensuite ajoutés les vaccins contre la diphtérie (loi du 25 juin 1938), contre le tétanos (loi du 24 novembre 1940, puis décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé publique), contre la poliomyélite (loi n°64-643 du 1 er juillet 1964 relative à la vaccination antipoliomyélitique obligatoire et à la répression des infractions à certaines dispositions du code de la santé publique). […] L'article L. 3116-2 du CSP fixe le point de départ du délai de prescription de l'action publique contre les personnes qui tenteraient de soustraire un mineur aux obligations de vaccination prévues aux articles L. 3111-1 à L. 3111-3. 1 Cet article, […]

 

M. Georges Gruillot, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 17 novembre 1994

Les missions, qui concernent les vaccinations obligatoires, et l'organisation de ces services ont été fixées par les décrets no 52-247 du 28 février 1952 et no 65-213 du 19 mars 1965. Le financement de ces services a été inclus dans la dotation globale de décentralisation.

 

Décisions4


1Conseil d'Etat, du 16 juin 1967, 66840, publié au recueil Lebon

Rejet — 

Le ministre de l'Education nationale n'est pas au nombre de ceux qui sont chargés de l'exécution du décret édictant les mesures propres à assurer l'application de la loi du 1 er juillet 1964 instituant la vaccination antipoliomyélitique obligatoire.

 

2Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 31 janvier 2006, 01MA01559, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 65-213 du 19 mars 1965 portant application de la loi du 1 er juillet 1964 relative à la vaccination antipoliomyélitique ; Vu la loi n° 84-13 du 11 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 5 février 2004, 02NT00564, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code de la santé publique ; C CNIJ n° 60-02-01-03 Vu le décret n° 65-213 du 19 mars 1965 ; Vu le décret n° 66-618 du 12 août 1966 relatif aux conditions de vaccination antivariolique et de vaccination antidiphtérique ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Vu la loi n° 64-643 du 1er juillet 1964 relative à la vaccination antipoliomyélitique obligatoire et à la répression des infractions à certaines dispositions du code de la santé publique ; Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 5 à L. 10-1, L. 18, L. 48, L. 215 à L. 218, ainsi que le titre Ier du livre II, relatif à la protection maternelle et infantile ; Vu le décret du 27 juillet 1903 relatif au service de la vaccine ; Vu le décret n° 45-792 du 21 avril 1945 modifié relatif à la réglementation des pouponnières, des crèches, des consultations de nourrissons et des gouttes de lait ; Vu le décret n° 52-247 du 28 février 1952 modifié et complété par le décret n° 55-894 du 2 juillet 1955 et relatif à l'organisation du service de vaccination antidiphtérique-antitétanique et antityphoparatyphoïdique ; Vu l'arrêté du 4 novembre 1952 relatif à l'organisation des centres de vaccination par le B.C.G. ; Vu l'avis de l'académie nationale de médecine et du conseil supérieur de l'hygiène publique de France ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu.

Article 1
La vaccination antipoliomyélitique obligatoire en vertu de l'article L. 7-1 du code de la santé publique comporte, d'une part, une première vaccination, qui doit être pratiquée avant l'âge de dix-huit mois et, d'autre part, des rappels de vaccination qui doivent être terminés avant l'âge de treize ans.
Article 2
La vaccination antipoliomyélitique est en outre obligatoire pour tous les sujets âgés de moins de trente ans à la date d'entrée en vigueur du présent décret. La première vaccination et les rappels de vaccination doivent être pratiqués avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la même date.
Article 3
Les dispositions du décret n. 52-247 du 28 février 1952 modifié et complété par le décret n° 55-894 du 2 juillet 1955 et relatif à l'organisation du service de vaccination antidiphtérique-antitétanique et antityphoparatyphoïdique sont applicables à la vaccination antipoliomyélitique obligatoire, à l'exclusion de l'article 7.