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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, réf., n° 2013005469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2013005469 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Sas BALGUERIE c/ Sàrl JPB PROMOTION |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE Audience des référés
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2013
Composition lors des débats : M. Y Juge faisant fonction de Président, Mme X Commis Greffier,
RÉFÉRÉ N° 2013005469 – ENTRE – la SAS BALGUERIE 447 boulevard Alfred Daney […] demanderesse comparant par Maître DACHARRY Avocat […] et Maître D. LEQUAI Avocat à LILLE
— ET -
La _ SARL _ JPB_ PROMOTION 14 allée du […] défenderesse comparant par Maître GRARDEL Avocat à LILLE
La SARL SCENE D’AMBRE […] intervenant volontaire comparant par Maître GRARDEL Avocat à LILLE.
Les- parties ont été avisées que l’ordonnance serait prononcée, le 12 juin 2013, par sa mise à disposition au Greffe.
LES FAITS
Dans le cadre de son activité, la société BALGUERIE avait été approchée par une société dénommée ULTRACONFIDENTIEL à LA MADELEINE afin d’organiser l’importation de diverses marchandises.
Ses prestations ayant été accomplies, la société BALGUERIE a facturé la société ULTRACONFIDENTIEL.
A l’arrivée des marchandises, il était demandé à la société BALGUERIE de les stocker en entrepôt, pour le compte de la société JPB PROMOTION.
Le 10 octobre 2011, la société BALGUERIE adressait à la société JPB PROMOTION une cotation prévoyant la logistique, le stockage et la relivraison sur palettes de 70 m3 de meubles en carton.
La société JPB PROMOTION acceptait Tes conditions proposées par la soci ÎÇÊÎ3 tm.
AFFAIRE : SAS BALGUERIE / SAARL JPB PROMOTION et SARL SCENE D’AMBRE
LA PROCEDURE
Par exploit du 9 avril 2013, la société BALGUERIE a fait délivrer assignation en référé à la société JPB PROMOTION pour demander au juge des référés de :
— condamner la société JPB PROMOTION à payer à titre provisionnel à la société BALGUERIE la somme de 6 237.14 €, arrêtée à fin février 2013, sauf à parfaire en fonction de la date à laquelle sera rendue la décision à intervenir
— condamner la société JPB PROMOTION à procéder à l’enlèvement de l’intégralité des marchandises confiées à la société BALGUERIE et ce sous les quinze jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous peine du versement d’une astreinte de 100.00 € par jour de retard et ce pendant une durée d’un mois au-delà de laquelle il sera fait droit à nouveau
— condamner la société JPB PROMOTION à payer à la société BALGUERIE la somme de 2 000.00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC
— la condamner aux entiers dépens.
Par voie de conclusions, les sociétés JPB PROMOTION et SCENE D’AMBRE nous demandent de :
— prononcer la jonction entre la présente procédure et celle introduite par la société JPB PROMOTION à l’égard de la société ULTRACONFIDENTIEL
— autoriser la société JPB PROMOTION à s’acquitter des sommes dues en 24 mensualités
— donner acte à la société JPB PROMOTION de ce qu’elle entend solliciter la condamnation de la société ULTRACONFIDENTIEL à la garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge
— ramener à de plus justes proportions la demande formulée par la société BALGUERIE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 17 avril 2013. A la demande des parties, elle a fait l’objet de deux. remises. Elle a été plaidée à l’audience du 29 mai 2013 et mise. en délibéré par mise à disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
Les sociétés JPB PROMOTION et SCENE D’AMBRE font valoir :
L’ASL DU PONT D’ASNIERES a entrepris en qualité de maître d’ouvrage des travaux ayant pour objet l’exploitation d’une résidence hôtelière.
Dans le cadre de ce programme, la société JPB PROMOTION a confié à la société SCENE D’AMBRE les travaux de conception de l’aménagement intérieur du futur hôtel.
Dans ce contexte, la société SCENE D’AMBRE a commandé le mobilier à la société ULTRACONFIDENTTIEL pour un prix forfaitaire de 176 000.00 € HT.
La société ULTRACONFIDENTIEL a procédé à la fabrication du mobilier, celurc1 ay: téte importé en ayant recours au service de la société BALGUEÊERIE. (PY l.
Dans le prolongement, la société JPB PROMOTION confiait à la société stockage des marchandises sur les lieux en présence de sa co-contract ULTRACONFIDENTIEL.
'[…]
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/L
AFFAIRE : SAS BALGUERIE / SAARL JPB PROMOTION et SARL SCENE D’AMBRE
La société JPB PROMOTION a constaté que certains colis avaient subi des avaries durant le transport.
Le montage d’une partie du mobilier révélait d’importantes malfaçons ayant été constatées par huissier de justice.
C’est dans ce contexte, que la société JPB PROMOTION interpelfait à plusieurs reprises la société ULTRACONFIDENTIEL sur les démarches qu’elle entendait entreprendre pour faire face à sa responsabilité.
En dépit de nombreuses relances, le prestataire ne devait revenir vers la société JPB PROMOTION que par n courriel du 27 février 2013 au terme duquel était indiqué à la société JPB PROMOTION qu’une nouvelle fabrication du mobilier s’éléverait à la somme de 80 740.00 € HT outre 28 755.00 € HT pour son installation.
La société JPB PROMOTION a refusé de prendre en charge ces surcoûts, les matfaçons étant intégralement imputables à la société ULTRACONFIDENTIEL.
En parallèle de ces échanges, les marchandises ont continué à être stockées dans les entrepôts de la société BALGUÊERIE.
La société JPB PROMOTION n’entend pas contester la réalité des relations contractuelles la liant avec la société BALGUERIE, ainsi que le bien fondé de ses demandes.
La société JPB PROMOTION entend toutefois appeler en garantie la société ULTRACONFIDENTIEL, seule responsable d’une durée anormalement longue du stockage, compte tenu de sa défaillance dans la fabrication du mobilier commandé.
La société BALGUERIE rétorque :
La société JPB PROMOTION a accepté les conditions proposées par la société BALGUERIE.
Les mises en demeure adressées à la société JPB PROMOTION les 26 novembre 2012 et 30 janvier 2013 n’ont à ce jour produit aucun effet.
La société JPR PROMOTION doit récupérer les marchandises qu’elle semble avoir délaissées et pour lesquelles en toute cas, elle ne règle pas les frais de- stockage.
Il convient de contraindre la société JPB PROMOTION à récupérer sa marchandise pour qu’elle la stocke dans le lieu qu’elle choisira, la société BALGUERIE ne pouvant-.plus
longtemps être ainsi encombrée d’une marchandise sans être réglée de ses prest?ï9h
La société BALGUERIE s’oppose à la demande de délais de paiement formulé JPB PROMOTION.
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AFFAIRE : SAS BALGUERIE / SAARL JPB PROMOTION et SARL SCENE D’AMBRE
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la société JPB PROMOTION a accepté les conditions proposées par la société BALGUERIE ;
Attendu que la société JPB PROMOTION doit récupérer les marchandises ;
Attendu que la société JPB PROMOTION ne conteste pas la réalité des relations contractuelles la liant avec la société BALGUERIE, ainsi que le bien fondé de ses demandes ;
Attendwr que le litige opposant la société JPB PROMOTION à la société ULTRACONFIDENTTIEL ne concerne pas la société BALGUERIE ;
Attendu que la société BALGUERIE s’oppose à la demande de délais de paiement formulée par la société JPB PROMOTION ;
Nous débouterons la société JPB PROMOTION et la société SCENE D’AMBRE de leurs moyens, fins et conclusions et nous condamnerons la société JPB PROMOTION à payer à titre provisionnel à la société BALGUERIE la somme de 6 237.14 €, arrêtée à fin février 2013, sauf à parfaire en fonction de la date à laquelle sera rendue la décision à intervenir.
Nous condamnerons également la société JPB PROMOTION à procéder à l’enlèvement de l’intégralité des marchandises confiées à la société BALGUERIE et ce sous les quinze jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous peine du versement d’une astreinte de 100.00 € par jour de retard et ce pendant une durée d’un mois au-delà de laquelle il sera fait droit à nouveau.
Attendu que la société BALGUERIE a dû engager des frais afin de faire valoir ses droits dans la présente procédure ;
Nous condamnerons la société JPB PROMOTION à payer à lui la somme de 500.00 € au titre de l’article 700 du CPC.
Nous mettrons les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit à la charge de la société JPB PROMOTION. PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
AU PRINCIPAL : renvoyons les parties à se pourvoir AU PROVISOIRE : vu les articles 872 & 873 du CPC
Donnons acte à la société SCENE D’AMBRE de son intervention volontaire
Déboutons les sociétés JPB PROMOTION et SCENE D’AMBRE de tous leurs et conclusions
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AFFAIRE : SAS BALGUERIE / SAARL JPB PROMOTION et SARL SCENE D’AMBRE
Condamnons la société JPB PROMOTION à payer à titre provisionnel à la société BALGUERIE la somme de 6 237.14 €, arrêtée à fin février 2013, sauf à parfaire en fonction de la date à laquelle sera rendue la présente décision
Condamnons la société JPB PROMOTION à procéder à l’enlèvement de l’intégralité des marchandises confiées à la société BALGUERITE et ce sous tes quinze jours de la signification de la présente ordonnance, sous peîne du versement d’une astreînte de 100.00 € par jour de retard et ce pendant une durée d’un mois au-delà de laquelle il sera fait droit à nouveau
Condamnons la société JPB PROMOTION à payer à la société BALGUERIE la somme de 500.00 € au titre de l’article 700 du CPC Comm..
de 47.27 € en ce qui concerne les frais de Greffe.
Le Commis Greffier, Le Juge faisant fonction deP@fie i Mme X M. Y / /
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