Rejet 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 8 mars 2023, n° 11-22-000278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-22-000278 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
EN DATE DU: 8 Mars 2023 N° ROLE : 11-22-000278
COPIE: Me STIOUI, Me CANAVESE, Me SEMERIVA, les parties
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Audience publique du Tribunal judiciaire de Marseille, Pôle de Proximité siégeant […]
présidée le Mercredi 8 Mars 2023
par Madame Pascale LIEGEOIS, Première Vice-Présidente
assistée de Monsieur Bernard CARITEY, Greffier
ENTRE:
UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE MARSEILLE SUD en la personne de son représentant légal, […],, […], représentée par Me STIOUI Julie, avocate du barreau de MARSEILLE
ET:
ASSOCIATION CLINADENT MARSEILLE NEGRESKO en la personne de Madame C Y, […], […], représentée par Maître Caroline CANAVESE, avocate au barreau de PARIS
UNION DEPARTEMENTALE UNSA en la personne de son représentant légal, […],, […], non comparant
UNION GÉNÉRALE DES SYNDICATS INDÉPENDANTS en la personne de son représentant légal, […],, […], représentée par Maître Sophie SEMERIVA, avocate au barreau de MARSEILLE
Madame J-K N […], […], non comparante
Madame E F […], […], no n comparante
LE TRIBUNAL
EXPOSE DU LITIGE
Les 28 juin 2022, pour le premier tour, et 12 juillet 2022, pour le second tour, ont eu lieu les élections professionnelles des membres du comité social et économique de l’association Clinadent
Marseille Negresko.
Mme N J-K et Mme E G ont été élues membre titulaire pour la première et membre suppléante pour la seconde.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Marseille le 28 juillet 2022, l’Union locale des syndicats CGT de Marseille Sud a saisi le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
annuler le document unilatéral d’organisation des élections, annuler les élections professionnelles, 1er et 2ème tour, des 28 juin et 12 juillet 2022, condamner l’association Clinadent Marseille Negresko à lui communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir les documents suivants :
organigramme du groupe,
➤
registres d’entrées et sorties du personnel de l’ensemble des entités du groupe (19 associations, sociétés KENADON, YANOAL, LENI et X),
► liste des prestataires de chaque entité du groupe,
- DSN nominative mentionnant les durées de contrat de chaque entité de gr oupe, contrats de prestation des multiples sociétés extérieures et des salariés détachés
- intervenant de toutes les entités du groupe,
➤ information sur les salariés extérieurs mis à disposition ou intervenants : nettoyage, prothésistes dentaires, etc… contrats de prestations et de sous-traitance entre l’association Clinadent Marseille
Negresko et les sociétés KENADON, YANOAL, LENI et X,
- PV d’assemblée générale élective désignant Mme Y en qualité de présidente de l’association Clinadent Marseille Negresko,
- contrats de travail et délégations de pouvoir de Madame Z, de Mme
B et de M. A,
ordonner à l’association Clinadent Marseille Negresko de reprendre les négociations du protocole d’accord préélectoral dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard, se réserver la liquidation des astreintes prononcées, condamner l’association Clinadent Marseille Negresko à lui verser la somme de 2 000 euros
à titre de dommages-intérêts pour entrave syndicale, ordonner l’exécution provisoire, condamner l’association Clinadent Marseille Negresko à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée au 14 septembre 2022 puis après plusieurs renvois retenue à l’audien ce du 11 janvier 2023.
A cette audience, l’Union locale des syndicats CGT de Marseille Sud a comparu représentée par son
conseil.
Elle maintient l’ensemble de ses demandes sauf à porter à la somme de 5 100 euros sa demande en paiement de dommages-intérêts pour entrave syndicale.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que :
l’absence de loyauté des négociations du protocole d’accord préélectoral lesquelles n’ont pas
-
permis malgré ses demandes de documents de déterminer le périmètre de l’entreprise et du
CSE à mettre en place ni les effectifs,
l’absence de saisine de l’inspection du travail suite à l’échec des négociations,
-
défaut de justification d’un mandat valablement donnée par la présidence de l’association
-
aux trois personnes ayant représenté l’employeur lors des négociations à savoir mesdames B, Z et M. A,
l’absence de transmission du document unilatéral d’organisation des élections aux organisations syndicales et les irrégularités affectant les élections, la réduction unilatérale du mandat des membres du CSE de 4 ans à 2 ans,
L’association Clinadent Marseille Negresko a comparu représentée par son conseil. Aux termes de ses conclusions oralement soutenues à l’audience elle demande de :
juger que l’UGSI n’est pas partie intéressée et écarter ses conclusions,
- débouter l’UGSI et l’Union locale des syndicats CGT de Marseille Sud de l’ensemble de leurs demandes, les condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens.
Elle fait valoir au soutien de ses prétentions que :
l’UGSI n’a pas la qualité de partie intéressée à une demande d’annulation des élections dans la mesure où elle n’a pas signé le protocole préélectoral ni présenté de candidats et il ne lui suffit pas d’avoir participé aux réunions de négociation pour former une telle demande,
l’UGSI n’a pas respecté le délai de 15 jours pour contester les élections et ne peut s’affranchir des délais de prescription en prenant des conclusions 5 mois après les élections lesquelles visent un objet différent du litige initial qui porte sur la loyauté de la négociation en reprochant à l’employeur un défaut de transmission des modalités d’organisation des élections et une réduction unilatérale des mandats, elle a rempli ses obligations et respecté la loyauté des négociations en communiquant aux organisations syndicales tous les documents utiles pour déterminer les effectifs au regard du périmètre des élections qui est limité à l’association Clinadent Marseille Negresko et n’avait pas à être étendu aux autres associations exploitant la même marque ou à d’autres sociétés dès lors qu’aucune unité économique et sociale n’a été reconnue par un accord collectif ou par une décision judiciaire, elle justifie de la régularité des mandats des représentants de la présidente de l’association, le grief de la vidéo surveillance est sans lien avec la question de la loyauté des négociations alors que les organisations syndicales ont été informées de sa finalité, que la caméra ne filme que les accès extérieurs et qu’il leur a été proposé de changer de salle de réunion, aucune disposition légale n’impose de signer un procès-verbal de désaccord en cas d’échec des négocations du protocole d’accord préélectoral et les organisations syndicales ont reçu les informations nécessaires sur le calendrier finalement fixé par ses soins afin de pouvoir
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présenter des candidats ou saisir le tribunal avant la tenue des élections, aucune entrave syndicale n’est démontrée ni aucun préjudice, la réduction des mandats de 4 à 2 ans mentionnée dans le document unilatéral provient d’une erreur de copié collé et l’Union locale des syndicats CGT de Marseille Sud se borne à allèguer des régularités du procès-verbal signé par les membres du bureau de vote.
L’Union générale des syndicats indépendants (UGSI), représentée par son conseil, aux termes de ses écritures oralement soutenues à l’audience, demande au tribunal de :
rejeter la demande de mise hors de cause la visant formée par l’association Clinadent
Marseille Negresko,
- rejeter les fins de non recevoir soulevées par l’association Clinadent Marseille Negresko tirée d’un défaut d’intérêt à agir et de la prescription de ses demandes et prendre acte en tant que de besoin de son intervention à l’instance, annuler lepremier et le second tour des élections professionnelles des 28 juin et 12 juillet
2022, condamner l’association Clinadent Marseille Negresko à lui payer la somme de 3 000 euros pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
En réponse aux fins de non recevoir soulevées, elle affirme qu’elle est une partie intéressée, ayant été invitée à la négociation du protocole d’accord préélectoral à laquelle elle a bien participé, outre que tous les syndicats ont un intérêt à agir. Elle produit ses statuts et précise qu’elle est un jeune union. Par ailleurs, sa demande d’annulation des élections n’est pas prescrite dès lors qu’il est de principe que la saisine du tribunal par une partie d’une telle demande interrompt la prescriton au profit des autres.
Sur le fond, elle fait valoir que les élections sont irrégulières pour avoir été organisées sans que
l’employeur ne porte à sa connaissance comme à celles des autres organisations syndicales ayant participé à la négociation les modalités de leur organisation fixées unilatéralement par celui-ci en l’absence d’accord préélectoral de sorte que l’association Clinadent Marseille Negresko a privé de loyauté le processus électoral et à fait obstacle à la publicité des élections du comité économique et social et partant, à la possibilité de présenter des candidats. L’employeur a en outre empêché les organisations syndicales de vérifier les effectifs réels de ses salariés qui seraient intervenus pour son compte ou mis à sa disposition suite à des transferts par les multiples entités du groupe Clinadent. Enfin, l’employeur a unilatéralement réduit le mandat des représentants de la délégation du personnel au CSE de 4 à 2 ans et cette décision illicite non seulement porte atteinte au droit de représentation des membres du CSE mais vicie les opérations électorales elles-mêmes.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 8 février 2022, par mise à disposition au greffe, prorogé au 8 mars 2023.
L’Union départementale UNSA, Mme E F et Mme N J-K, convoquées par lettre simple à diligence du greffe, n’ont pas comparu et ne sont pas représentées La présente décision étant insusceptible d’appel, elle sera rendue par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes de l’UGSI
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L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article L.2132-3 du code du travail alinéa premier dispose que les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
L’article L.2314-5 du même code prévoit aux termes de ses deux premiers alinéas que :
- Sont informées, par tout moyen, de l’organisation des élections et invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés.
Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier.
Il résulte de l’application combinée de ces trois textes qu’a nécessairement intérêt à agir en contestation de la régularité des élections une organisation syndicale qui a vocation à participer au processus électoral.
Dès lors, quand bien même l’UGSI n’aurait pas d’adhérent dans l’association et n’a pas présenté de candidats à l’élection litigieuse, il n’est pas contesté qu’elle a été conviée aux négociations du protocole préélectoral en application de l’alinéa premier de l’article L.2314-5 du code du travail, de sorte qu’elle avait vocation à participer au processus électoral comme à présenter des candidats et partant, qu’elle justifie d’un intérêt à agir.
La fin de non recevoir tenant à un défaut d’intérêt à agir soulevée par l’association Clinadent
Marseille Negresko est donc rejetée.
Par ailleurs, il est de principe que la saisine du tribunal par toute partie recevable à agir aux fins d’annulation des élections professionnelles, interrompt le délai de forclusion des articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail au bénéfice des autres parties à l’instance dont les demandes tendent aux mêmes fins.
En l’espèce, il est constant que les demandes de l’UGSI tendent aux mêmes fins d’annulation des mêmes élections professionnelles et d’indemnisation que celles de l’Union locale des syndicat CGT de Marseille Sud, quant bien même elles seraient fondées sur d’autre moyens.
Dès lors la fin de non recevoir tirée de la forclusion soulevée par l’association Clinadent Marseille
Negresko est rejetée.
L’intervention volontaire de l’UGSI est donc recevable ainsi que ses demandes.
Sur la demande de d’annulation des élections et de communication de piè ces
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Sur la déloyauté des négociations
L’unité économique et sociale (UES) permet de considérer que plusieurs entreprises, toutes placées sous le même pouvoir de direction, présentant des activités complémentaires et une communauté de travailleurs, constituent une seule entité au niveau de laquelle la représentation du personnel est organisée. Elle n’a pas de personnalité juridique.
Elle entraîne la mise en place d’institutions représentatives du personnel en fonction du nombre de salariés.
La reconnaissance d’une UES peut être obtenue par voie conventionnelle ou par voie judiciaire.
En l’espèce, il est établi que l’association Clinadent Marseille Negresko a invité la Confédération
CGT par courrier du 4 avril 2022 à participer à une réunion destinée à fixer les modalités d’organisation des élections au comité social et économique de « la société Clinadent Negresko » fixée au 20 avril 2022.
Il n’est pas contesté que ces négociations ont été ouvertes suite à la demande de l’Union locale des syndicats CGT de Marseille Sud de voir organiser des élections professionnelles alors que le seuil des 10 salariés avait été franchi en 2021 et que de précédentes élections organisées en septembre
2021 avaient abouti à un procès-verbal de carence, faute de candidats.
Il n’est pas plus contesté que l’Union locale des syndicats CGT de Marseille Sud et l’UGSI ont participé à cette réunion du 20 avril 2022 et qu’à la seconde réunion qui s’est tenue le 18 mai 2022, une troisième organisation syndicale, l’UNSA, s’est présentée.
L’Union locale des syndicats CGT de Marseille Sud démontre qu’elle a sollicité, par mails du 29 avril 2022 et 19 mai 2022, diverses pièces relatives à l’effectif de l’entreprise ainsi que des pièces relatives aux effectifs de 19 autres entités exerçant sous la même marque Clinadent ainsi que sur les liens de prestation ou de sous-traitance de l’association Clinadent Marseille Negresko avec les sociétés KENADON, YANOAL, LENI et X en indiquant que la société KENADON est
l’employeur de la société LENI et propriétaire de l’enseigne Clinadent, que la société YANOAL gère plusieurs centres de santé dentaire Clinadent situés dans plusieurs villes telles Marseille, Avignon, Nîmes ou Toulon, que la société PRESTAVcentralise les achats pour les 19 associations et que la société mère, LENI gère entre autres le tiers payant et les ressources humaines.
S’il n’est pas contesté que mesdames Z et B, interlocutrices des organisations syndicales, avec M. A, directeur de l’association Clinadent Marseille Negresko, au cours de ces négociations sont salariées par la société LENI et que les éléments demandés relatifs aux autres associations Clinadent et à ces sociétés sollicités n’ont pas été communiquées par l’employeur, il ne saurait pour autant en être tiré une déloyauté de celui-ci, alors qu’il est constant qu’aucune unité économique et sociale n’a été reconnue entre ces différentes structures juridiques distinctes tant par la voie d’un accord collectif que d’une décision de justice et que la constatation d’une telle UES n’a pas même été sollicitée de sorte que le processus électoral ne pouvait s’inscrire, dans ces conditions, que dans le seul périmètre de l’association Clinadent Marseille Negresko.
A ce niveau, l’association Clinadent Marseille Negresko justifie avoir transmis par voie dématérialisée puis sous format papier son registre du personnel le 6 avril 2022 et le 29 avril 2022, et par ce second mail avoiren outre :
indiqué et justifié aux organisations syndicales de l’intervention d’une entreprise extérieure de prestation de ménage dont trois salariés pouvaient remplir les conditions de mise à disposition de personnel pendant une durée non continue de 12 mois dans ses locaux, en transmettant leurs noms et conditions d’intervention, leur avoir communiqué le déclaration sociale nominative mensuelle récapitulative du mois
d’avril 2022.
Par mail du 9 mai 2022, le tableau des effectifs, le tableau des salariés à temps partiel et la liste des prestataires, ce dernier se limitant à la société de ménage, ont été fournis aux organisations syndicales sans que celles-ci ne démontrent que ces pièces ne reflètent pas la réalité de l’effectif de cette struture.
Enfin, l’Union locale des syndicats CGT de Marseille Sud ne démontre pas une résistance fautive de de l’association Clinadent Marseille Negresko dans la communication de ses statuts aux motifs que deux versions différentes de ceux-ci lui aurait été remises, l’une lors de la réunion du 18 mai 2022 et
l’autre par mail alors qu’elle ne précise pas en quoi consiste la différence relevée ni son impact sur la loyauté des négociations.
Par ailleurs, l’association Clinadent justifie que les mandats de représentation de monsieur I A, directeur de cette association et de mesdames B et Z, si elle sont salariées d’une autre structure ont été signés par Mme C Y, signataire des statut de l’association
Clinadent Marseille Negresko en qualité de présidente.
Si l’Union locale des syndicats CGT de Marseille Sud conteste la légitimité de mesdames Z et B à mener les négociations sur le protocole d’accord préélectoral au seul motif qu’elles ne sont pas salariées de l’association Clinadent Marseille Negresko, elles ne démontrent pas en quoi celle irrégularité serait de nature à vicier le processus électoral alors même qu’il est constant que celui-ci a également été mené par le directeur de l’association, M. I A.
Concernant la présence d’une caméra dans la salle de réunion, l’Union locale des syndicats CGT de
Marseille Sud n’en tire aucun grief précis sur le déroulement des négociations et leur loyauté alors même que l’association Clinadent Marseille Negresko a, dans des couriels du 6 et 9 mai 2022, expliqué la présence de cette caméra, précisé son champ de captation et proposé de changer de salle, de réunion ce à quoi les organisations syndicales n’ont pas donné suite.
Ces moyens sont donc écartés.
Dans ces conditions, la demande de communication de pièces, sous astreinte, formée par l’Union locale des syndicats CGT de Marseille Sud, laquelle tend à voir établir un périmètre des élections professionnelles au-delà de celui de l’association Clinadent Marseille Negresko, alors même qu’il
n’est pas contesté qu’aucune unité économique et sociale n’a été reconnue par un accord collectif ou par une décision judiciaire et qu’une telle demande n’est pas formée, n’est pas fondée et doit donc être rejetée.
Sur l’absence de saisine de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités
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En application des articles L.2314-11 et 2314-28 du code du travail, alors que l’élection portait sur un membre titulaire et un membre suppléant de la délégation du personnel unique au sein d’un collège électoral unique, l’employeur n’était pas tenu de saisir l’administration quand bien même il ne serait pas parvenu à un accord préélectoral avec les organisations syndicales.
Ce moyen est rejeté.
Sur le défaut de publicité des modalités d’organisation des élections
L’association Clinadent Marseille Negresko justifie avoir invité, dès l’organisation des négociations du protocole d’accord préélectoral, les organisations syndicales à établir leur liste de candidats avant le 16 mai 2022 et leur avoir ensuite transmis le 19 mai 2022 un projet d’accord préélectoral daté du 18 mai 2022 mentionnant un nombre de siège se limitant à un titulaire et un suppléant et, au vu de
l’effectif de 21,11 ETP, un collège électoral unique, projet qui mentionne en outre comme date du premier tour des élections professionnelles le 28 juin 2022 de 8H30 à 10H30 et comme date d’un éventuel second tour le 12 juillet 2022 de 8H30 à 10H30.
Les organisations syndicales ont eu connaissance de ces éléments pour avoir dressé sur ce projet de PAP un « procès-verbal de désaccord » qu’aucune disposition légale n’impose d’ailleurs de signer.
Ces mêmes dates et horaires du vote et les éléments d’organisation de l’élection d’un seul titulaire et
d’un seul suppléant ainsi que sur le collège électoral unique sont repris dans le document unilatéral relatif à l’élection des membres de la délégation du personnel du CSE établi par l’employeur le 7 juin 2022.
Dans ces conditions, l’employeur justifie avoir informer les organisations syndicales des modalités des élections professionnelles envisagées par l’employeur et n’ont pas été privées de la possibilité de présenter des candidats.
Sur la réduction illicite des mandats
Alors que le projet de protocole d’accord préélectoral du 18 mai 2022 mentionne bien une durée des mandats de 4 ans en application de l’article L.2314-34 du code du travail, que le document unilatérail du 7 juin indique « En application de l’article L.2314-34 du code du travail, la durée des mandats des membres du CSE sera fixée à 2 ans », que le procès-verbal des élections mentionne un mandat d’une durée de 4 ans et que Mme J-K, membre titulaire élue atteste dans les formes légales avoir bien été élue pour une durée de 4 ans, il est établi que la mention de deux années du document unilatéral résulte d’une erreur purement matérielle et il n’est pas rapporté la preuve que l’employeur a illicitement réduit la durée du mandat des membres du CSE à deux années.
Ce moyen est donc écarté.
Sur les autres irrégularités des opérations électorales invoquées
L’Union locale des syndicats CGT de Marseille Sud ne fournit aucun élément de nature a rapporter la preuve que l’employeur n’aurait pas respecté ses obligations en matière d’affichage comme de signature du procès-verbal de des élections avant la proclamation des résultats.
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Par conséquent, aucun des moyens de nullité des élections professionnelles comme du document unilatéral n’étant retenu, la demande d’annulation du premier comme du second tour des élections professionnelles de l’association Clinadent Marseille Negresko qui se sont tenus les 28 juin et 12 juillet 2022 formées par l’Union locale des syndicats CGT de Marseille Sud et par l’UGSI sont rejetées.
Sur la demande de en paiement de dommages intérêt formée par l’Union locale des syndicats CGT de Marseille Sud
En l’absence de preuve d’une déloyauté et d’une entrave syndicale établies à l’encontre de l’association Clinadent Marseille Negresko dans l’organisation des élections professionnelles de
l’entreprise, la demande en paiement de dommages-intérêts de l’Union locale des syndicats CGT de Marseille Sud est rejetée.
Sur la demande DI atteinte aux intérêts collectifs de la profession formée par l’UGSI
Alors que le processus électoral n’a pas été jugé irrégulier et qu’il est établi que les mandats des élues au CSE de l’entreprise n’ont pas été unilatéralement réduits par l’employeur mais ont bien été donnés pour la durée de 4 années prévue par la loi, l’atteinte aux intérêts collectifs de la profession invoquée par l’UGSI n’est pas caractérisée et sa demande en paiement de dommages-intérêts est rejetée.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposé en justice. Les demandes formées à ce titre sont donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort,
DECALRE RECEVABLE l’intervention volontaire de l’Union générale des syndicats indépendants (UGSI),
REJETTE les fins de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir et de de la forclusion soulevées par l’association Clinadent Marseille Negresko à l’encontre de ses demandes,
DECLARE recevables les demandes de l’Union générale des syndicats indépendants (UGSI),
LES REJETTE,
REJETTE les demandes de l’Union locale des syndicats CGT de Marseille Sud,
REJETTE les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire et que le tribunal statue sans frais;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, an et mois ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE
E T U IN M A L A E M R O F N
22 O C E IE IF T R
3 E C
0 IE P O R C IE 9 R FF DE MA U RS le E O
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J
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