Entrée en vigueur le 13 mars 1956
Est créé par : Décret 53-960 1953-09-30 JORF 1 octobre 1953 rectificatif JORF 21 octobre 1953, 26 novembre 1953
[…] en contrepartie de quoi les personnes représentées par Monsieur A acceptaient de voir la désignation des lieux à eux loués modifiée par la restitution au profit du propriétaire de différents locaux à condition que cette restitution n'altère pas l'exploitation du théâtre et que les autorisations administratives soient obtenues ; par l'article 2 dudit protocole, la SA SIGESTRA s'engageait en outre, à l'échéance contractuelle du bail en cours, à renouveler ledit bail pour 9 années conformément au décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, […] 3°) de déterminer le montant de l'indemnité due par le locataire pour l'occupation des lieux, […]
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003816 du 02/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris) […] Ces dispositions reprennent strictement les termes des articles 3 et 5 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, alors applicables à la date de conclusion du contrat. […]
Le decret n 53.961 du 30 septembre 1953 a confere a la s.N.e.P., a titre derogatoire, le droit de renouvellement des baux concernant les locaux dans lesquels " elle exploite directement ou non un fonds de commerce ". mais ce texte, qui se refere aux articles 1, 2 et 3 du decret n 53.960 du 30 septembre 1953 sur les baux commerciaux, n'a pas pu, a defaut de dispositions expresses, la dispenser, pour pouvoir pretendre a l'indemnite d'eviction, de l'obligation de respecter les conditions exigees par ces articles et notamment celle d'exploiter ou de faire exploiter un fonds de commerce.
Article créé par le décret n° 72-561 du 3 juillet 1972 modifiant et complétant le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, art. 3 2) - Art. 23-6 Le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans ne peut excéder le coefficient publié chaque année au Journal officiel que s'il est motivé par une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4. […] articles 23-1 et 23-9 ainsi conçus : (…) 3 Art. 33 : VI. - A l'article L. 145-34 du même code, […]
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