Article 23-2 du Décret n°53-960 du 30 septembre 1953
Article 23-1
Article 23-3

Entrée en vigueur le 2 janvier 1990

Modifié par : Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 - art. 7 (V) JORF 2 janvier 1990

La destination des lieux est celle effectivement autorisée par le bail et ses avenants ou, dans les cas prévus au titre VII par le tribunal.
Entrée en vigueur le 2 janvier 1990
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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Décisions192

1Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, loyers commerciaux, 23 janvier 2002, n° 01/04371

[…] avec mission de visiter les locaux litigieux, les décrire, les photographier, procéder à l'examen des faits qu'allèguent les parties (notamment l'occupation des lieux par le locataire ou tout autre occupant) et à celui des éléments dont il est fait mention aux articles 145-33 et suivants du nouveau code de commerce, 23-1, 23-2, 23-3, 23-4, 23-5, […]

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2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 décembre 1990, 88-18.938, Publié au bulletinRejet

[…] dûment accepté par le bailleur au cours du bail expiré et pour lequel le locataire a versé une indemnité, ne constitue pas une modification notable des éléments d'appréciation de la valeur locative ; qu'en se fondant pourtant sur cet élément afin d'exclure les règles du plafonnement, l'arrêt attaqué a violé les articles 23-6 et 23-2 du décret du 30 septembre 1953 ; 2°) que les améliorations apportées aux lieux loués ne peuvent être prises en considération pour justifier une dérogation aux règles du plafonnement que si le bailleur en a directement assuré la charge, notamment par l'acceptation d'un loyer réduit ; que dès lors, l'arrêt attaqué, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 21 mars 2007, n° 02/02870

[…] 02/02870 […] — dire et juger que les éléments de recoupement fournis par l'expert présentent des caractéristiques différentes des lieux loués et ne répondent pas aux critères d'appréciation permettant les recoupements requis dans les termes de l'article 23-5 du décret, […] L'article 23-2 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 précise que la destination des lieux visées par l'article L145-33 du Code de commerce, est celle effectivement autorisée par le bail et ses avenants.

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