Article 23-5 du Décret n°53-960 du 30 septembre 1953
Article 23-4
Article 23-7

Entrée en vigueur le 2 janvier 1990

Modifié par : Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 - art. 7 (V) JORF 2 janvier 1990

Les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, auxquels il est fait référence, doivent concerner des locaux équivalents eu égard à l'ensemble des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4.
A défaut d'équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence.
Les références proposées de part et d'autre doivent porter sur plusieurs locaux et comporter, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation.
Entrée en vigueur le 2 janvier 1990
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

Commentaires11

1Bail commercial et loyer binaire : le juge des loyers peut fixer, si le contrat le prévoit, le minimum garanti à la valeur locative
droit-patrimoine.fr · 19 juillet 2024

Par DROIT&PATRIMOINE ParCécile Le Gallou, Maître de conférences HDR, Université de Toulouse I Capitole Un bail commercial contenant un loyer binaire, stipule que, en cas de renouvellement, le loyer de base sera fixé selon la valeur locative telle que déterminée par les articles 23 à 23-5 du décret du 30 septembre 1953 et qu'à défaut d'accord, il serait fixé judiciairement. […]

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2Recours au juge des loyers commerciaux pour la fixation d’un loyer binaire de renouvellement
Depoix Cyril · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Les baux prévoyaient notamment, en cas de renouvellement que, « dans les termes et conditions de la législation en vigueur, le loyer de base sera fixé selon la valeur locative telle que déterminée par les articles 23 à 23-5 du décret du 30 septembre 1953 ou tout autre texte qui lui sera substitué » et qu' « à défaut d'accord, […]

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3Loyer binaire et pouvoir du juge des loyers commerciauxAccès limité
André Jacquin · Gazette du Palais · 14 mars 2017
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Décisions+500

[…] — Subsidiairement, la désignation d'un expert avec mission de fournir au juge des loyers commerciaux tous éléments d'information lui permettant de fixer la valeur locative au sens des articles L 145-33 du code de commerce et 23-1 à 23-5 du décret du 30 septembre 1953 ; […] 5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 23 mai 2005, n° 04/18230

[…] * des facteurs locaux de commercialité, * des prix couramment pratiqués dans le voisinage en retenant tant les valeurs de marché que les valeurs fixées judiciairement, en application des articles L.145-33 du Code de Commerce et 23-1 à 23-5 du décret du 30 septembre 1953, — rendre compte du tout et donner son avis motivé sous forme de rapport, Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de la 18 e chambre de cette juridiction au plus tard le 31 mars 2006,

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3Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 14 décembre 2006, n° 06/14176

[…] — des facteurs locaux de commercialité, — des prix couramment pratiqués dans le voisinage, en application des dispositions des articles L 145-33 du code de commerce et 23-1 à 23-5 du décret du 30 Septembre 1953, * de rendre compte du tout et donner son avis motivé, * de dresser un rapport de ses constatations et conclusions,

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