Entrée en vigueur le 2 janvier 1990
Modifié par : Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 - art. 7 (V) JORF 2 janvier 1990
A défaut d'équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence.
Les références proposées de part et d'autre doivent porter sur plusieurs locaux et comporter, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation.
Les baux prévoyaient notamment, en cas de renouvellement que, « dans les termes et conditions de la législation en vigueur, le loyer de base sera fixé selon la valeur locative telle que déterminée par les articles 23 à 23-5 du décret du 30 septembre 1953 ou tout autre texte qui lui sera substitué » et qu' « à défaut d'accord, […]
Lire la suite…[…] — Subsidiairement, la désignation d'un expert avec mission de fournir au juge des loyers commerciaux tous éléments d'information lui permettant de fixer la valeur locative au sens des articles L 145-33 du code de commerce et 23-1 à 23-5 du décret du 30 septembre 1953 ; […] 5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ;
[…] * des facteurs locaux de commercialité, * des prix couramment pratiqués dans le voisinage en retenant tant les valeurs de marché que les valeurs fixées judiciairement, en application des articles L.145-33 du Code de Commerce et 23-1 à 23-5 du décret du 30 septembre 1953, — rendre compte du tout et donner son avis motivé sous forme de rapport, Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de la 18 e chambre de cette juridiction au plus tard le 31 mars 2006,
[…] — des facteurs locaux de commercialité, — des prix couramment pratiqués dans le voisinage, en application des dispositions des articles L 145-33 du code de commerce et 23-1 à 23-5 du décret du 30 Septembre 1953, * de rendre compte du tout et donner son avis motivé, * de dresser un rapport de ses constatations et conclusions,
Par DROIT&PATRIMOINE ParCécile Le Gallou, Maître de conférences HDR, Université de Toulouse I Capitole Un bail commercial contenant un loyer binaire, stipule que, en cas de renouvellement, le loyer de base sera fixé selon la valeur locative telle que déterminée par les articles 23 à 23-5 du décret du 30 septembre 1953 et qu'à défaut d'accord, il serait fixé judiciairement. […]
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