Entrée en vigueur le 7 août 1962
Cette offre précise les caractéristiques du local offert, lequel doit permettre la continuation de l'exercice de l'activité antérieure du locataire. L'offre [*de report du bail*] doit être notifiée un an à l'avance [*délai*].
Le locataire doit, dans un délai de deux mois, soit faire connaître son acceptation, soit saisir des motifs de son refus la juridiction compétente, faute de quoi il est réputé avoir accepté l'offre [*accord tacite*].
Le locataire dont le bail est reporté a droit à une indemnité de dépossession qui comprend l'indemnisation des conséquences dommageables de la privation temporaire de jouissance, compte tenu, s'il y a lieu, de l'installation provisoire réalisée aux frais du bailleur et du remboursement de ses frais normaux de déménagement et de réinstallation.
Lorsque l'offre a été acceptée ou reconnue valable par la juridiction compétente, et après l'expiration du délai d'un an à compter de la ratification de l'offre, le locataire doit quitter les lieux dès la mise à la disposition effective du local offert et le versement d'une indemnité provisionnelle dont le montant est fixé dans les formes prévues à l'article 11.
Les prix et les conditions accessoires du bail peuvent être modifiés à la demande de la partie la plus diligente.
(1) Voir les articles L. 313-3 et L. 313-4 du Code de l'urbanisme.
[…] La S.A.R.L. ROVEZ INVESTISSEMENT a revendu ses divers lots, et ses acquéreurs ont, le 12 décembre 2002, constitué une H I J K (X) D E ayant l'objet suivant : 'l'H I J K présentement constituée a pour objet exclusif de réaliser, conformément à l'article L.322-2-5 e du Code de l'Urbanisme des travaux de conservation, restauration, amélioration et de mise valeur des immeubles sus-désignés, compris en secteur sauvegardé, tels que ces travaux sont définis par le plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur du dit secteur et régies par les articles L.313-1 à L.315-15 du Code de l'Urbanisme, les articles 3 et 12 de la loi n° 48-1360 du 1 er septembre 1948 modifiée et les articles 10,20 et 38-1 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953, modifié.'