Article 27 du Décret n°63-766 du 30 juillet 1963
Article 26
Article 28

Entrée en vigueur le 26 décembre 1997

Modifié par : Décret n°97-1177 du 24 décembre 1997 - art. 2 () JORF 26 décembre 1997

La section du contentieux est juge de toutes les affaires qui relèvent de la juridiction contentieuse du Conseil d'Etat, sous réserve des dispositions de l'article 39 du présent décret.
Elle est divisée en dix sous-sections qui participent à l'instruction et au jugement des affaires dans les conditions prévues au présent titre.
Sur simple requête ou d'office, le président de la section du contentieux peut ordonner toute mesure en vue de la solution d'un litige. Il peut accorder une provision au créancier qui a saisi le Conseil d'Etat d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable et subordonner, même d'office, le versement de cette provision à la constitution d'une garantie.
Entrée en vigueur le 26 décembre 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions6

[…] Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 et notamment son article 27 ; […]

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2Conseil d'Etat, Ordonnance du Président de la Section du contentieux, du 30 septembre 1998, 199166, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 et notamment son article 27 modifié par le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ; […]

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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 7 mars 1990, 112296, publié au recueil LebonRejet

[…] 2° invite la caisse régionale d'assurance maladie de Villeneuve d'Ascq à appliquer la réglementation relative aux pensions de vieillesse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 et notamment son article 27 modifié successivement par les décrets n° 84-819 du 29 août 1984 et n° 88-907 du 2 septembre 1988 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu :

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