Article R122-1 du Code de justice administrative
Article R121-16
Article R122-2

Entrée en vigueur le 3 juillet 2016

Est codifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2016-899 du 1er juillet 2016 - art. 1

La section du contentieux est juge de toutes les affaires qui relèvent de la juridiction du Conseil d'Etat, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-17.

Elle est divisée en dix chambres qui participent à l'instruction et au jugement des affaires dans les conditions prévues au présent livre.

Elle comprend en outre la formation spécialisée prévue à l'article L. 773-2 du présent code.

Entrée en vigueur le 3 juillet 2016

Commentaire1

1Réglementation relative aux pouvoirs du juge des référés et à la procédure du sursis à exécution
M. Philippe Marini, du group RPR, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 14 juin 2001

Par ailleurs, les articles R. 122 et R. 122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui réglementaient la procédure du sursis à exécution ne figurent pas dans le nouveau code. Il semblerait que le décret précité présente des lacunes. […] En conséquence, il lui demande des explications, d'une part, […] aux effets et aux copies des décisions du juge, qui étaient déterminées par l'article R. 122, font désormais l'objet des trois articles R. 122-12, R. 122-13 et R. 122-14 du code de justice administrative lesquels sont, en outre, plus précis sur ces différents points. […] Par ailleurs, il est apparu souhaitable de supprimer le mécanisme de désistement d'office, […]

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Décisions24

1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, du 21 septembre 2006, 06DA00517, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant que selon l'article L. 3 du code de justice administrative : « Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi » ; que l'article L. 222-1 du même code dispose que : « Les jugements des tribunaux administratifs ( ) sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger » ; que l'article R. 222-1 du même code énonce que : « ( ) les présidents de formation de jugements des tribunaux ( ) peuvent, […] qu'aux termes de l'article R. 742-2 du même code : « Dans le cas prévu au 6° des articles R. 122-1 et R. 222-1, […]

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2Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 25 avril 2007, 296660, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 27 juin 2006 par laquelle le vice-président de la 5 e chambre du tribunal administratif de Paris a, d'une part, […] par l'ordonnance attaquée du 27 juin 2006, le viceprésident de la 5 e section du tribunal administratif de Paris  faisant application du 6° de l'article R. 1221 du code de justice administrative qui lui permet de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d'une série présentant à juger des questions identiques à celles déjà tranchées par le Conseil d'Etat par une décision passée en force de chose jugée  a fait droit à la demande de M me A, […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 31 décembre 2014, n° 1404900Non-lieu à statuer

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, […] Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge de la taxe d'habitation de l'année 2013 par application du 3° de l'article R.122-1 du code de justice administrative et de rejeter le surplus des conclusions de la requête susvisée par application du 4° de ce même article ;

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