Entrée en vigueur le 16 mai 1990
Est créé par : Décret 75-791 1975-08-26 art. 13 JORF 27 août 1975
Modifié par : Décret n°90-400 du 15 mai 1990 - art. 4 () JORF 16 mai 1990
Modifié par : Décret 81-29 1981-01-16 art. 5 JORF 18 janvier 1981
Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement.
Le délai prévu à l'alinéa précédent est d'un mois en matière électorale et en ce qui concerne les conclusions tendant au sursis à l'exécution de la décision administrative ou juridictionnelle attaquée. Il est de quinze jours lorsque la requête ou le recours est dirigé contre une décision juridictionnelle statuant sur des conclusions à fin de sursis à exécution ou rendue selon une procédure de référé ou de constat d'urgence. Il est de deux mois lorsqu'il est fait appel d'un jugement rendu en application de l'article 22 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.
Les délais prévus aux deux alinéas précédents peuvent, en outre, être réduits par décision du président de la sous-section en raison de l'urgence. Dans ce cas, la décision doit être notifiée au signataire de la requête. Le délai court du jour de la réception de cette notification. S'il n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement. Si le requérant ou le ministre à qui le dossier aurait été communiqué en vue de la production d'un nouveau mémoire ne le rétablit pas dans le délai qui, lors de la communication, lui a été imparti, il est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le dossier est ultérieurement rétabli. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement.
Les défendeurs font valoir qu'en application des dispositions de l'article R. 611-23 du CJA, […] à vous convaincre que le délai dérogatoire de l'article R. 611-23 ne s'applique qu'aux pourvois formés contre les ___________________________________________________________________________ 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Vous l'avez jugé sous l'empire des dispositions de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 relatives au référé provision qui prévoyaient ce même délai de 15 jours pour produire un mémoire complémentaire « lorsque la requête ou le recours est dirigé contre une décision juridictionnelle … rendue selon une procédure de référé… », […]
Lire la suite…Rappelons que le délai de production d'un mémoire complémentaire annoncé dans un pourvoi sommaire, qui est en principe de 3 mois, est réduit par l'article R. 611-23 du code de justice administrative à 15 jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une « décision prise par le juge des référés en application du livre V », sauf en matière de référé fiscal prévu aux articles L. 552-1 et L. 552-2 1 . […] En effet, l'article L. 552-1 relatif au référé fiscal est lui-même la simple reproduction d'un article du livre des procédures fiscales ; dès lors que l'article R. 611-23 prend soin de l'exclure du champ d'application du délai de 15 jours, […]
Lire la suite…[…] Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1991 : […] et que par un arrêt en date du 22 mai 1990, la cour administrative d'appel de NANCY a, en raison de l'absence de production du mémoire ampliatif annoncé dans la requête introductive d'instance, donné acte du désistement de cette requête par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 ; que par la requête susvisée enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 1990, M. X… demande l'annulation des jugements du 26 avril 1988 et du 4 octobre 1990, la décharge des impositions contestées dans sa requête du 29 juin 1988, […]
[…] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; […] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 : « Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. […]
Des conclusions incidentes présentées postérieurement à la date à laquelle l'appelant principal doit être regardé comme s'étant désisté en vertu de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 sont irrecevables (1). […] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; […] Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X…, à la Société de distribution d'eaux intercommunales et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Un requérant qui, après avoir mentionné son intention de produire un mémoire complémentaire, a expressément renoncé, avant l'expiration du délai de 4 mois prévu par l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié, à la production de ce mémoire, ne peut être réputé s'être désisté de sa requête SOURCE : Conseil d'Etat, Section, […]
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