Entrée en vigueur le 16 mai 1990
Est créé par : Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963
Modifié par : Décret 84-819 1984-08-29 art. 13 JORF 6 septembre 1984
Modifié par : Décret 75-791 1975-08-26 art. 14 JORF 27 août 1975
Modifié par : Décret n°90-400 du 15 mai 1990 - art. 5 () JORF 16 mai 1990
Lorsqu'il est fait appel devant le Conseil d'Etat, par une personne autre que le demandeur en première instance, d'un jugement de tribunal administratif statuant sur un litige de pleine juridiction, la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies, la section ou l'assemblée du contentieux peuvent, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si celle-ci risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas ou ses conclusions d'appel seraient accueillies.
Lorsqu'il est fait appel devant le Conseil d'Etat d'un jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies, la section ou l'assemblée du contentieux peuvent, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement.
Dans tous les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant, par la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies, par la section ou par l'assemblée du contentieux si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée. A tout moment il peut être mis fin au sursis qui avait ainsi été accordé, par une décision de la sous-section en formation de jugement, des sous-sections réunies, de la section ou de l'assemblée du contentieux quelle que soit la formation de jugement qui avait ordonné le sursis.
Le rejet des conclusions à fin de sursis et le rejet des conclusions dirigées contre une décision juridictionnelle rejetant une demande de sursis sont prononcés par la sous-section en formation de jugement, par les sous-sections réunies, par la section ou par l'assemblée du contentieux. Ils peuvent être également prononcés par ordonnance du président de la sous-section.
[…] rapporteur public CONCLUSIONS Les jugements sont exécutoires aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative et l'exercice des voies de recours contre les décisions des juridictions administratives n'est pas suspensif : il s'agit là d'une règle générale de procédure contentieuse applicable sauf texte contraire comme le souligne votre décision C… du 30 juillet 2003 (2/1 SSR, […] Ces dispositions sont héritées de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et plus lointainement de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963. […] Il vous demande en outre de surseoir à son exécution sur le fondement de l'article R. 821-5 du CJA. […]
Lire la suite…L'alinéa 1er de l'article L.521.1 du code de justice administrative prévoit que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, […] comparées, notamment, à celles de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963 qu'elles ont remplacées, que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure […] du Conseil d'Etat en date du 24 juillet 2009, la Haute juridiction administrative précise qu'un agent public qui fait l'objet d'une mesure d'éviction le privant de sa rémunération n'est pas tenu, pour justifier de l'urgence exigée de l'article L.521-1 du Code de justice administrative, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exécution immédiate de ce jugement exposerait, en fait, l'office requérant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où ses conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet des demandes d'indemnités présentées par le syndic de la liquidation des biens des « sociétés du groupe Pouteau » seraient reconnues fondées par le Conseil d'Etat ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 54, alinéa 2, du décret du 30 juillet 1963, de faire droit aux conclusions de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE MAINE ET LOIRE ;
[…] du ministre de la defense, en tant qu'elle a fixe au 3 juillet 1979 le point de depart de sa pension militaire d'invalidite ; vu le decret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 et le decret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifies notamment par le decret n° 72-143 du 22 fevrier 1972 ; vu le code des tribunaux administratifs ; […] des lors, en application des dispositions precitees de l'article l. 79 de ce code, de la competence du tribunal departemental des pensions du domicile de m. X… ; qu'il y a lieu, des lors, pour le conseil d'etat, en vertu des dispositions de l'article 54 bis du decret du 30 juillet 1963, de renvoyer le jugement de l'affaire au tribunal departemental des pensions des yvelines, […]
[…] le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 54, 3° alinéa, du décret du 30 juillet 1963, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
L'alinéa 1er de l'article L.521.1 du code de justice administrative prévoit que : …. […] la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite : « Il résulte des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, comparées, notamment, à celles de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963 qu'elles ont remplacées, que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie […] janvier 2001, 228815, publié au recueil Lebon (Confédération nationale des radios libres) « Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, […]
Lire la suite…