Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
Modifié par : Décret n°2022-1298 du 7 octobre 2022 - art. 4
Sont admis de plein droit à cette formation les candidats titulaires d'un diplôme national de master mention “ droit notarial ” délivré au terme d'une formation qui a fait l'objet d'une convention conclue entre l'établissement public d'enseignement supérieur et l'Institut national des formations notariales dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'enseignement supérieur.
L'article 13 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 n'exclut pas qu'un notaire exerce, à titre accessoire, une activité salariée d'enseignant dans une école de notariat, établissement distinct des centres de formation professionnelle de notaires.
[…] Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret susvisé du 13 mai 1971 : Un étudiant régulièrement inscrit dans une université et désirant obtenir son transfert dans une autre université doit en faire la demande au président de son université, ainsi que, sous le couvert de celui-ci, au président de l'université dans laquelle il désire continuer ses études. […]
[…] Considérant qu'il est constant que le contrat à l'origine du litige n'a pas été conclu entre deux sociétés commerciales mais entre une société commerciale et un établissement d'utilité publique régi par les dispositions des articles 13 à 14 du décret n°73-609 du 5 juillet 1973';