Article 13 du Décret n°73-609 du 5 juillet 1973

Entrée en vigueur le 1 septembre 2024

Modifié par : Décret n°2022-1298 du 7 octobre 2022 - art. 4

Sont admis de plein droit à cette formation les candidats titulaires d'un diplôme national de master mention “ droit notarial ” délivré au terme d'une formation qui a fait l'objet d'une convention conclue entre l'établissement public d'enseignement supérieur et l'Institut national des formations notariales dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'enseignement supérieur.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2024

NOTA

Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 37 du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la rentrée universitaire 2024.

Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022.

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Décisions3

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 octobre 1990, 88-12.363, Publié au bulletinRejet

L'article 13 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 n'exclut pas qu'un notaire exerce, à titre accessoire, une activité salariée d'enseignant dans une école de notariat, établissement distinct des centres de formation professionnelle de notaires.

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 5 janvier 2012, 09NT03038, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret susvisé du 13 mai 1971 : Un étudiant régulièrement inscrit dans une université et désirant obtenir son transfert dans une autre université doit en faire la demande au président de son université, ainsi que, sous le couvert de celui-ci, au président de l'université dans laquelle il désire continuer ses études. […]

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3Cour d'appel de Paris, 7 mars 2013, n° 12/10477Confirmation

[…] Considérant qu'il est constant que le contrat à l'origine du litige n'a pas été conclu entre deux sociétés commerciales mais entre une société commerciale et un établissement d'utilité publique régi par les dispositions des articles 13 à 14 du décret n°73-609 du 5 juillet 1973';

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