Article 16 du Décret n°73-609 du 5 juillet 1973

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Modifié par : Décret n°2022-1298 du 7 octobre 2022 - art. 4

La commission nationale de sélection prévue à l'article 15 comprend trois collèges composés comme suit :
1° Douze professeurs des universités ou maîtres de conférences chargés d'un enseignement juridique, en activité ou émérites, nommés sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont l'un est le président ;
2° Douze notaires exerçant à titre individuel ou en qualité d'associé, nommés parmi les notaires figurant sur la liste prévue au second alinéa de l'article 11 sur proposition du Conseil supérieur du notariat ;
3° Quatre notaires salariés ou collaborateurs des offices de notaire remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire, nommés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives.
Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions.
Les membres de la commission nationale de sélection et, parmi eux, le président sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Toutefois, si un membre de la commission vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Si le nombre de candidats le justifie, chacun des collèges peut être complété, respectivement, par des professeurs des universités ou maîtres de conférence chargés d'un enseignement juridique, en activité ou émérites, des notaires exerçant à titre individuel ou en qualité d'associé et des notaires salariés ou collaborateurs d'office de notaire, proposés dans les conditions prévues aux 1° à 3° et nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le président de la commission peut décider de constituer, au sein de la commission, des sous-commissions chargées d'examiner les dossiers de candidature et de procéder à l'audition des candidats. Chaque sous-commission comprend des membres des trois collèges selon les proportions figurant aux 1° à 3°. Dans ce cas, le président désigne le professeur ou, à défaut, le maître de conférence, pour présider la ou les sous-commissions qu'il ne préside pas lui-même. La voix du président de chaque sous-commission est prépondérante en cas d'égalité.
Le président de la commission est chargé d'organiser les travaux des sous-commissions et de veiller, afin d'assurer l'égalité des candidats, à l'harmonisation des critères de sélection et à la péréquation des appréciations. Il organise et procède à la délibération finale avec tous les membres de la commission. Il a voix prépondérante en cas d'égalité.
Les membres de la commission nationale de sélection sont indemnisés dans les conditions fixées par le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

NOTA

Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 37 du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur en vue de la rentrée universitaire 2024.

Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 15 du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022.

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Décision1

1ADLC, Avis 16-A-13 du 09 juin 2016 relatif à la liberté d’installation des notaires et à une proposition de carte des zones d’implantation, assortie de…

[…] 27 Art. 1, I, du décret n° 2016-216 précité. 28 Art. 1, II, du décret n° 2016-216 précité. 29 Les dispositions ci-après présentées sont d'application immédiate, à l'exception des procédures engagées avant l'entrée en vigueur du décret et relatives aux conditions d'accès à la profession, aux nominations, aux créations, transferts et suppressions d'office, aux ouvertures et fermetures de bureaux annexes et aux transformations de bureaux annexes en offices distincts (article 16). 30 Art. 49 et s. du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 précité, dans sa version issue du décret du 20 mai 2016 précité. […]

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