Entrée en vigueur le 24 juillet 1964
Est créé par : Décret 45-0117 1945-12-19 JORF 22 décembre 1945 en vigueur le 1er janvier 1946 rectificatif JORF 17 janvier 1946
Modifié par : Décret 64-742 1964-07-20 art. 1 JORF 24 juillet 1964
1° De se livrer à aucune spéculation de bourse ou opération de commerce, banque, escompte et courtage ;
2° De s'immiscer dans l'administration d'aucune société ou entreprise de commerce ou d'industrie ;
3° De faire des spéculations relatives à l'acquisition et à la revente des immeubles, à la cession des créances, droits successifs, actions industrielles et autres droits incorporels ;
4° De s'intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère ;
5° De recevoir ou conserver des fonds, à charge d'en servir l'intérêt ;
6° De se constituer garants ou cautions, à quelque titre que ce soit, des prêts à la négociation desquels ils auraient participé, comme aussi de ceux dont les actes seraient dressés par eux ou avec leur participation ;
7° De se servir de prête-nom en aucune circonstance même pour des actes autres que ceux désignés ci-dessus ;
8° De consentir avec leurs deniers personnels des prêts qui ne seraient pas constatés par acte authentique ;
9° De contracter pour leur propre compte aucun emprunt par souscription de billet sous seing privé.
Pour aller plus loin : article 20 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ; article 13 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut de notariat ; article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet portant droits et obligations des fonctionnaires ; article 251-19 du Code minier. […]
Lire la suite…[…] L'article 13 du décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat dispose que « Il est interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement : (…) 5° De recevoir ou conserver des fonds, à charge d'en servir l'intérêt ».
[…] Considérant que les prohibitions de l'article 13 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat qui dispose qu' « il est interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, […]
[…] En effet, au titre de ses activités hors monopole, s'il est interdit au notaire de se livrer à une activité de banque ou de crédit par application des articles 13, 1° et 14 du décret n°45-0117 du 19 décembre 1945, il peut en revanche valablement exercer à titre libéral une activité de CGP au profit de ses clients.
L'article 1 de l'Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat définit le rôle du notaire. « Les notaires sont les officiers publics, établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, […] soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement de se livrer ou de s'intéresser à aucune des opérations prohibées par l'article 13 du décret n°45-0117 du 19 décembre 1945. 3.2.2 Le notaire assure la conservation de ses minutes et archives, quel qu'en soit le support, […]
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